Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 502796, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 mars et 22 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme W... K... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 12 novembre 2024 rejetant sa demande de report de la formation probatoire à laquelle elle était inscrite à la suite de son admission à l’intégration directe au second grade de la hiérarchie judiciaire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le garde des sceaux, ministre de la justice a :
- commis une erreur de droit en motivant sa décision par la circonstance qu’il ne disposait plus du pouvoir de nommer des candidats à l’intégration directe en qualité de stagiaires à l’Ecole nationale de la magistrature postérieurement à l’abrogation de cette voie de recrutement intervenue le 1er octobre 2024, en méconnaissance des dispositions combinées des décrets des 7 janvier 1993 et 7 juillet 2024 organisant le régime dérogatoire régissant sa candidature ;
- pris une décision entachée d’une discrimination indirecte prohibée par l’article 2 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et par les articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole n° 12 à cette convention.
2° Sous le n° 503401, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 avril et 22 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme W... K... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la même décision du 12 novembre 2024, ainsi que la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 27 mars 2025 rejetant explicitement son recours gracieux contre cette première décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 12 novembre 2024 est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est motivée par la circonstance que le garde des sceaux, ministre de la justice ne disposait plus du pouvoir de nommer des candidats à l'intégration directe en qualité de stagiaires à l’Ecole nationale de la magistrature postérieurement à l’abrogation de cette voie de recrutement intervenue le 1er octobre 2024, en méconnaissance des dispositions combinées des décrets des 7 janvier 1993 et 7 juillet 2024 organisant le régime dérogatoire régissant sa candidature ;
- la décision du 27 mars 2025 est entachée d’une erreur de droit au regard des conditions prévues pour bénéficier d’un report de la formation probatoire, qui exigent seulement de justifier d’un motif légitime, ce que constituait son état de grossesse ;
- ces deux décisions sont entachées d’une discrimination indirecte prohibée par l’article 2 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et par les articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole n° 12 à cette convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet des deux requêtes. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 ;
- le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
- le décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Dans sa rédaction applicable au litige, l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature prévoit, par son article 22, que les personnes satisfaisant à certaines conditions, notamment de diplôme et d’expérience professionnelle, peuvent être nommées directement au second grade de la hiérarchie judiciaire, par son article 25-2, que ces nominations interviennent après avis conforme de la commission d’avancement prévue à l’article 34 et, par son article 25-3, que les candidats à une intégration au titre de l’article 22, s’ils sont admis par la commission d’avancement, suivent une formation probatoire organisée par l’Ecole nationale de la magistrature, à l’issue de laquelle la commission d’avancement, sur la base de l’avis d’un jury d’aptitude, se prononce sur leur intégration dans la hiérarchie judiciaire. Aux termes de l’article 34 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l’application de l’ordonnance du 22 décembre 1958, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour la durée de leur formation probatoire, les candidats à une intégration au titre des articles 22 et 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée admis par la commission prévue à l’article 34 de la même ordonnance sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de stagiaires auprès de l’Ecole nationale de la magistrature. / La durée de la formation probatoire prévue à l’article 25-3 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ne peut excéder sept mois. Elle comprend une formation théorique d’un mois dispensée à l’Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction d’une durée de six mois. / Lorsque, pour un motif légitime, un candidat se trouve dans l’impossibilité de débuter la formation probatoire, il peut faire l’objet, sur sa demande, d’un report de formation probatoire accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ce report ne peut excéder une année (…) ».
2. Il ressort des pièces des dossiers que Mme K..., ancienne avocate aux barreaux de Paris et de Toulouse, juriste assistante au parquet général près la cour d’appel de Toulouse, a candidaté à l’intégration directe dans le second grade de la hiérarchie judiciaire, sur le fondement de l’article 22, alors applicable, de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958. A la suite de l’avis favorable émis par la commission d’avancement en juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, par arrêté du 8 juillet 2024, l’a nommée stagiaire auprès de l’Ecole nationale de la magistrature à compter du 28 octobre 2024, pour la durée de sa formation probatoire. Ayant appris en août 2024 sa grossesse, dont le terme était prévu le 5 avril 2025, Mme K... a d’abord sollicité de l’administration de l’Ecole nationale de la magistrature le report du seul stage en juridiction, ce qui lui a été refusé. Le 1er octobre 2024, sur le fondement du troisième alinéa de l’article 34 du décret du 7 janvier 1993, elle a demandé le report de l’ensemble de sa formation probatoire. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, Mme K... demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé le report de sa formation probatoire et des décisions ayant, d’abord implicitement, puis, le 27 mars 2025, explicitement, rejeté son recours gracieux.
3. Si, en vertu du 13° de l’article 1er de la loi organique du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire et de l’article 34 du décret du 7 juillet 2024 tirant les conséquences de la réforme des voies d’accès à la magistrature issue de cette loi organique, la voie de recrutement par intégration directe a été supprimée à compter du 1er octobre 2024 et remplacée par un concours professionnel, il résulte toutefois du 7° de l’article 35 de ce décret du 7 juillet 2024 que les « candidats à l’intégration directe recrutés sur le fondement des articles 22 et 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023 susvisée, restent régis par les dispositions (…) des articles 34 à 35 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret ».
4. Par l’effet de ces dispositions transitoires, Mme K..., dont la candidature à l’intégration directe sur le fondement de l’article 22 de l’ordonnance organique alors applicable avait reçu l’avis favorable de la commission d’avancement au mois de juin 2024 et qui avait été nommée stagiaire pour la durée de sa formation probatoire auprès de l’Ecole nationale de la magistrature par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 8 juillet 2024, demeurait régie par les dispositions de l’article 34 du décret du 7 janvier 1993 telles que citées au point 1, en vertu desquelles, notamment, un candidat qui se trouve, pour un motif légitime, dans l’impossibilité de débuter la formation probatoire peut faire l’objet, sur sa demande, d’un report de celle-ci, accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
5. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, en motivant sa décision de refus par la circonstance qu’il aurait perdu compétence pour nommer des candidats à l’intégration directe en qualité de stagiaires à l’Ecole nationale de la magistrature et pour faire droit à la demande de report de la formation probatoire de Mme K..., du fait de la suppression de cette voie d’accès à la magistrature, alors que les dispositions transitoires de l’article 35 du décret du 7 juillet 2024 avaient pour effet de maintenir applicables les dispositions antérieures à la situation de Mme K..., a entaché ses décisions d’erreur de droit.
6. L’état de grossesse de Mme K..., constaté en août 2024, constituant un motif légitime de report de sa formation probatoire et alors qu’il ne ressort pas des éléments versés au dossier que le report de la formation probatoire, consistant en une brève formation théorique et un stage de six mois en juridiction, se heurterait à des difficultés d’organisation telles qu’elles soient de nature à justifier légalement un refus de report, Mme K... est fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de ses requêtes, à demander l’annulation pour excès de pouvoir des décisions qu’elle attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros, à verser à Mme K..., au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Les décisions du garde des sceaux, ministre de la justice des 12 novembre 2024 et 27 mars 2025 sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à Mme K... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme W... K... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 septembre 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, conseillers d'Etat, Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 2 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHR:2026:502796.20261002