Version en vigueur depuis le 12 juin 2011
Les bénéfices imposables mentionnés au dixième alinéa du 5 de l'article 39 du code général des impôts sont déterminés en faisant abstraction : a. Des plus-values ou moins-values provenant de la cession des éléments de l'actif immobilisé ; b. Des déficits reportables des exercices antérieurs.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article 34 · Code général des impôts, annexe II. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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