Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Z... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 9 septembre 2021, par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 14 600 euros, ainsi que la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 4 248 euros, ensemble la décision du 16 décembre 2021 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2201447 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. I..., représenté par Me Levy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 mai 2024 ;
2°) d’annuler les décisions des 9 septembre et 16 décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
• la décision du 9 septembre 2021 a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute pour l’OFII de l’avoir informé de son droit à demander la communication du procès-verbal d’infraction sur lequel l’office s’est fondé pour prononcer à son encontre les sanctions contestées ;
• la sanction correspondant à la contribution spéciale qui lui a été infligée est disproportionnée, compte tenu du fait qu’il a déclaré et payé les salariés dépourvus d’autorisation de travail et qu’il ignorait que les titres de séjour délivrés par d’autres États membres de l’Union européenne ne les autorisaient pas à travailler en France et au regard des difficultés financières auxquelles l’exposerait le paiement de cette amende ;
• les dispositions des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant été abrogées par la loi du 26 janvier 2024, il y a lieu de le décharger de la somme de 4 248 euros correspondant au montant de la contribution forfaitaire mise à sa charge.
La requête a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit d’observations en défense.
Les parties ont été informées, le 19 mai 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’application rétroactive de la loi nouvelle plus douce, dès lors que l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail.
Les parties ont également été informées, le 21 mai 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen de légalité externe invoqué à l’encontre des décisions contestées, lequel se rattache à une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne invoqués par M. I... devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
• le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
• le code des relations entre le public et l’administration ;
• le code du travail ;
• la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
• le décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 ;
• l’arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine pris en compte pour l'application de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ;
• le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
• le rapport de Mme Troalen,
• et les conclusions de Mme Pham, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 septembre 2021, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à la charge de M. I..., propriétaire d’une épicerie, la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 14 600 euros, au titre de l’emploi de deux salariés dépourvus de titre les autorisant à travailler en France, ainsi que la contribution forfaitaire des frais d’éloignement du territoire français prévue à l’article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 4 248 euros. Le recours gracieux formé par l’intéressé à l’encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 16 décembre 2021. Par un jugement du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. I... tendant à l’annulation de ces deux décisions.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ». L’article L. 5221-8 du même code dispose que : « L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine ».
3. Toutefois, le VII de l’article 34 de la loi n° 2024-42 dispose que : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ». Aux termes de l’article L. 8253‑1 du code du travail, dans sa rédaction issue de cette loi, applicable à compter du 28 janvier 2024 : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès‑verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271‑17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251‑1 et L. 8251‑2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231‑12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256‑2, L. 8256‑7 et L. 8256‑8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) ». Aux termes de l’article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 2024 relatif à l'amende administrative sanctionnant l'emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail : « Le montant des frais d'éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l'article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. / Le montant maximum de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l'employeur s'est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l'article L. 8253-1 a lieu lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l'infraction ». Il résulte du II de l’article 6 de ce décret que ces dispositions de l’article R. 8253-2 du code du travail s’appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de cet article. L’arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pris en compte pour l’application de l’amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail adopté pour l’application des dispositions du 1er alinéa de l’article R. 8253-2 du même code a été publié le 27 juillet 2025.
4. Le juge, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, se prononçant comme juge de plein contentieux, il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
5. En premier lieu, les dispositions citées, au point 3, du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 ont abrogé les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, section qui comprenait les articles L. 822‑2 et L. 822‑3 de ce code relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, étant rappelé que ces dispositions étaient codifiées aux articles L. 626‑1 et suivants de ce code avant le 1er mai 2021. Par conséquent, il y a lieu pour la cour, statuant comme juge de plein contentieux, d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 pour ce qui concerne les conclusions relatives à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français mise à la charge de M. I....
6. En second lieu, il ressort des dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date à laquelle les manquements reprochés ont été relevés que le ministre chargé de l’immigration doit désormais déterminer le montant de l’amende administrative en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui-ci atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi, en prenant en compte les quatre critères énumérés à l’article L. 8253-1 du code du travail. Dans ces conditions, les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et des textes réglementaires pris pour son application présentent, pour les auteurs des manquements prévus au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail, le caractère de dispositions plus douces. Par suite, il y a lieu pour la cour d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 pour ce qui concerne les conclusions relatives à la contribution spéciale mise à la charge de M. I....
Sur les conclusions relatives à la contribution spéciale :
7. En premier lieu, M. I... n’a invoqué devant le tribunal administratif de Versailles que des moyens relatifs à la légalité interne des décisions contestées. S’il soutient devant la cour que la décision du 9 septembre 2021 est entachée d’un vice de procédure, faute pour l’OFII de l’avoir informé de son droit à demander la communication du procès-verbal d’infraction sur lequel l’office s’est fondé pour prononcer à son encontre les sanctions contestées, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle soulevée en première instance, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel.
8. En deuxième lieu, M. I..., en demandant la décharge, à titre exceptionnel, de la contribution spéciale qui lui a été infligée doit être regardé comme soulevant le moyen tiré du caractère disproportionné de cette sanction. Toutefois, l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu’il ignorait que ses deux salariés, de nationalité étrangère et titulaires de titres de séjour délivrés par deux États membres de l’Union européenne, n’étaient pas dispensés de disposer d’une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle en France. Si le recrutement de l’un de ces deux salariés a bien donné lieu à la transmission aux services de l’URSAFF d’une déclaration préalable d’embauche, M. I... ne démontre ni avoir déclaré l’autre salarié, ni avoir versé à ses deux salariés l’intégralité des salaires qui leur étaient dus, les bulletins de paie joints au dossier de première instance ne sauraient suffire à ce dernier égard, dès lors en particulier qu’ils mentionnent un paiement par chèque pour les deux salariés alors que M. I... a indiqué lors de son audition par les services de police que l’un deux était payé en espèces. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que M. I... se serait acquitté, comme il le soutient, des cotisations sociales correspondantes, a fortiori de manière spontanée. Enfin, pour fixer le montant de la sanction contestée, l’OFII a appliqué un coefficient multiplicateur de 2 000 au taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231‑12, d’un montant de 3,65 euros, ce qui a eu pour effet que le montant de la sanction atteigne le montant maximum réduit désormais prévu dans la seule hypothèse où l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires dus à ses employés, sans qu’il soit établi que cela corresponde au cas d’espèce. Ainsi, en dépit du montant élevé de cette sanction au regard des résultats financiers dégagés par l’activité de l’épicerie tenue par M. I..., compte tenu de la négligence de ce dernier et de l’exigence de répression effective des infractions, les circonstances particulières de l’espèce ne justifient pas que le montant de la sanction soit ramené à un montant moins élevé.
Sur les conclusions relatives à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français :
9. Ainsi qu’il a été exposé au point 5, compte tenu de l’application de la loi du 26 janvier 2024, qui a abrogé les dispositions prévoyant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, il y a lieu d’annuler la décision du 9 septembre 2021 en tant qu’elle met à la charge de M. I... la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français ainsi que, dans la même mesure, la décision du 16 décembre 2021 rejetant son recours gracieux.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. I... est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 9 septembre 2021 en tant qu’elle met à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français et de la décision rejetant son recours gracieux, dans la même mesure.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme que M. I... demande au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 9 septembre 2021 du directeur général de l’OFII est annulée en tant qu’elle met à la charge de M. I..., dans le cadre des dispositions alors applicables de l’article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français ainsi que, dans la même mesure, la décision du 16 décembre 2021 rejetant son recours gracieux.
Article 2 : Le jugement n° 2201447 du 31 mai 2024 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. I... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2026.
La rapporteure,
E. Troalen
Le président,
N. Tronel
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.