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CAA de Nancy — 5ème chambre - formation à 3

6 octobre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme S... épouse N... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHIC) Unisanté+ à lui verser la somme totale de 27 537, 92 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 2107602 du 10 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 septembre 2023 et 10 mars 2026, Mme N..., représentée par Me Hocquet-Berg, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de condamner le CHIC Unisanté+ à lui verser les sommes de 10 537, 92 euros en réparation du préjudice financier résultant de sa réduction d’activité, 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’impossibilité de poursuivre les deux programmes pour le diabète et l’obésité de l’enfant et de l’adolescent dont elle était le coordinateur, 2 000 euros en réparation du préjudice d’atteinte à sa réputation, 10 000 euros en réparation du préjudice résultant des conséquences de sa dépression réactionnelle, 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la discrimination liée à sa maternité, et 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du non-respect du délai de prévenance ; ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021 ;

3°) de mettre à la charge du CHIC Unisanté+ une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le centre hospitalier a commis une illégalité fautive dès lors que le contrat de mise à disposition n’a pas été conclu pour une mission ou un projet déterminé en méconnaissance de l’article 11 du décret du 13 octobre 1988 et ne comportait pas de date de fin ;
- le centre hospitalier a rompu ce contrat abusivement et au mépris des stipulations contractuelles dès lors, d’une part, qu’il n’a pas respecté les règles de forme en s’abstenant de saisir ses instances délibératives et d’autre part, que cette rupture est intervenue durant son congé de maternité, n’est pas liée à des contraintes budgétaires mais à sa maternité, est brutale et méconnait les dispositions de l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- elle a subi des préjudices résultant de cette rupture fautive.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 février 2026 et le 16 mars 2026, le CHIC Unisanté+, représenté par Me Clamer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme N... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices tirés d’une discrimination liée à la maternité et au non-respect du délai de prévenance présentées dans les dernières écritures de Mme N... ne sont pas recevables ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hocquet-Berg, avocate de Mme N..., et de Me Le Tily, avocate du CHIC Unisanté+.


Considérant ce qui suit :

1. Mme N... a été recrutée en 2005 par l’association hospitalière lorraine (Hospitalor), dans le cadre d’un contrat de droit privé, et exerçait ses fonctions de médecin spécialisé en pédiatrie au centre hospitalier de Saint-Avold. À la suite de la fermeture des services de maternité et de pédiatrie de l’hôpital de Saint-Avold, l’association Hospitalor a conclu une convention avec le centre hospitalier intercommunal (CHIC) Unisanté+, afin de mettre Mme N... à disposition de l’établissement hospitalier public à compter du 1er juillet 2011. Le 14 décembre 2017, Mme N... a été informée lors d’un entretien téléphonique et alors qu’elle était en congé de maternité, que la directrice de l’établissement sollicitait la fin de sa mise à disposition à compter du 6 janvier 2018. Par une lettre du 19 décembre 2017, Mme N... a été informée que la directrice du CHIC Unisanté+ avait demandé à son employeur la fin de sa mise à disposition pour des raisons budgétaires et a reçu confirmation de la fin de sa mise à disposition à compter du 6 janvier 2018. Mme N... a adressé un recours gracieux au CHIC Unisanté+ le 2 janvier 2018. Par lettre du 10 janvier 2018, la directrice du CHIC Unisanté+ a confirmé à Mme N... la fin de sa mise à disposition à compter du 6 janvier 2018. Par un courrier du 30 avril 2021, Mme N... a adressé une réclamation préalable au directeur du CHIC Unisanté+ afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la fin de sa mise à disposition. Par une lettre du 27 mai 2021, le directeur du CHIC Unisanté+ a rejeté cette demande. Mme N... relève appel du jugement du 10 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que le CHIC Unisanté+ soit condamné à lui verser la somme globale de 27 537, 92 euros en réparation des différents préjudices qu’elle estime avoir subis.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l’article 49-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors en vigueur : « Les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé, dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d'Etat. Cette mise à disposition est assortie du remboursement par l'établissement des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d'une convention avec leur employeur. Les personnels ainsi mis à disposition sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant aux fonctionnaires ».

3. Aux termes de l’article 11 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent, lorsque les besoins du service le justifient, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé pour la réalisation d'une mission ou d'un projet déterminé qui ne pourrait être mené à bien sans les qualifications techniques spécialisées détenues par un salarié de droit privé. / Cette mise à disposition s'applique pour la durée du projet ou de la mission sans pouvoir excéder quatre ans. / II. La mise à disposition prévue au I du présent article est subordonnée à la signature d'une convention de mise à disposition conforme aux dispositions de l'article 2 du présent décret, conclue entre l'établissement d'accueil et l'employeur du salarié intéressé, qui doit recevoir l'accord de celui-ci. (…) / La mise à disposition régie par le présent article peut prendre fin à la demande d'une des parties et selon les modalités définies dans la convention. (…) ». Et l’article 2 de ce décret mentionne : « I. La convention de mise à disposition conclue entre l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil définit la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de ces activités. La convention peut porter sur la mise à disposition d'un ou de plusieurs agents. (...) ».

4. Enfin, la convention de mise à disposition, conclue le 27 juin 2011 entre l’association Hospitalor et le CHIC Unisanté+ prévoit en son article 4 : « Fin de mise à disposition (...) Fin de la mise à disposition et poursuite du contrat de travail. Il peut être mis fin à la mise à disposition par le président de l’association Hospitalor soit : à sa propre initiative ; à la demande du directeur du centre hospitalier Intercommunal Unisanté+ ; en cas de congés de longue maladie ou de longue durée ; à la demande de la personne concernée. Dans les cas où il est mis fin à la mise à disposition et si la relation contractuelle avec Hospitalor se poursuit, Mme le docteur N... est réintégrée dans les effectifs de l’association Hospitalor dans les conditions définies par la convention collective applicable à Hospitalor (...) ». Et aux termes de l’article 8 de cette convention : « Durée, modification, fin de la convention : Le présente convention prend effet le vendredi 1er juillet 2011. (...) Elle prendra fin automatiquement à la date de cessation d’activité du salarié (...) Hormis ces dispositions et le cas prévu à l’article 4 portant sur la fin anticipée sans préavis de la convention de mise à disposition en cas de faute et après accord entre les parties, la présente convention pourra être résiliée par décision de l’une ou l’autre institution, prise après avis du comité directeur pour l’association Hospitalor, ou des instances délibératives pour Unisanté+ (...) ».

5. En premier lieu, il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’établissement public d’accueil peut solliciter la fin de la mise à disposition de personnels de droit privé, lorsque les besoins du service ne justifient plus une telle mise à disposition et en respectant, conformément aux dispositions du dernier alinéa du II de l’article 11 du décret du 13 octobre 1988 précitées, les modalités éventuellement définies dans la convention de mise à disposition. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriers des 19 décembre 2017 et 10 janvier 2018, que la directrice du CHIC Unisanté+ a, sur le fondement de l’article 4 de la convention du 27 juin 2011, demandé au directeur du Groupe SOS Santé (anciennement Hospitalor) la fin de la mise à disposition de Mme N.... Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l’instruction que le CHIC Unisanté+ aurait, en application de l’article 8 de la convention du 27 juin 2011, résilié le contrat le liant au groupe SOS Santé. Par conséquent, Mme N... n’est pas fondée à soutenir que le CHIC Unisanté+ a méconnu son obligation de saisir ses propres instances délibératives avant de solliciter la fin de sa mise à disposition.

6. En deuxième lieu, Mme N... soutient que la convention conclue le 27 juin 2011 est illicite dès lors qu’elle n’a pas été conclue pour une mission ou un projet déterminé en méconnaissance de l’article 11 du décret du 13 octobre 1988 d’une part, et ne comportait pas de date de fin d’autre part. Toutefois, les parties ont précisé, lors de la signature de la convention, vouloir réaliser un plateau technique unique. Par ailleurs, la circonstance que l’article 11 du décret du 13 octobre 1988 mentionne qu’une mise à disposition ne peut excéder quatre ans n’a pas pour effet d’imposer aux parties de stipuler expressément une date précise de fin de la mise à disposition. Et en tout état de cause, à supposer même que la convention de mise à disposition serait illégale, le CHIC Unisanté+ n’aurait commis aucune faute en sollicitant la fin de cette mise à disposition illicite auprès du directeur du Groupe SOS Santé.

7. En troisième lieu, Mme N... soutient que la fin de sa mise à disposition auprès du CHIC Unisanté+ est fautive dès lors qu’elle est intervenue pendant son congé de maternité. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la fin de cette mise à disposition ait eu une quelconque incidence sur son droit à bénéficier d’un congé de maternité, congé de droit qui lui a été accordé par son employeur dans le cadre de son contrat de travail. Il ne résulte pas plus de l’instruction que la fin de cette mise à disposition aurait été à l’origine d’une éventuelle rupture de la relation de travail entre Mme N... et son employeur. Par conséquent, il n’y a pas de faute de la part du CHIC Unisanté+.

8. En quatrième lieu, Mme N... n’est pas fondée à se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat dès lors qu’elle n’est pas agent contractuel de l’Etat mais salariée de droit privée ayant pour employeur le Groupe SOS Santé auprès duquel elle a conservé son statut d’origine et lequel la rémunère et gère sa carrière en application de l’article 5 de la convention du 27 juin 2011.

9. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient Mme N..., il n’est pas établi que le CHIC Unisanté+ aurait eu un comportement inapproprié à l’occasion de la fin de la mise à disposition.

10. En sixième lieu, Mme N... soutient que la rupture est intervenue pour des motifs illégitimes dès lors que la convention de mise à disposition ne prévoit pas de résiliation pour des raisons budgétaires et que sa maternité est la véritable justification de son éviction. Toutefois, la convention du 27 juin 2011 ne prévoit pas de cas limitativement énumérés pour lesquels le directeur du CHIC Unisanté+ pourrait solliciter la fin de la mise à disposition d’un praticien. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la fin de la mise à disposition aurait un motif autre que la contrainte budgétaire avancée par l’établissement. A cet égard, les deux pédiatres embauchés par le CHIC Unisanté+ n’ont pas été recrutés pour remplacer Mme N... mais pour faire face au besoin en personnel au service des consultations en pédiatrie et il n’est pas contesté qu’ils sont moins rémunérés que la requérante.

11. En conséquence, et contrairement à ce que soutient Mme N..., le CHIC Unisanté+ n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le CHIC Unisanté+, Mme N... n’est pas fondée à se plaindre de ce que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

13. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHIC Unisanté+ une somme au titre des frais exposés par Mme N... et non compris dans les dépens. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme N... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CHIC Unisanté+ et non compris dans les dépens.








D E C I D E :



Article 1er : La requête présentée par Mme N... est rejetée.

Article 2 : Mme N... versera au CHIC Unisanté+ la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme S... épouse N... et au centre hospitalier intercommunal Unisanté+.



Délibéré après l’audience du 11 septembre 2026, à laquelle siégeaient :

- M. Rousset, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2026.


La rapporteure,





Signé : N. Peton
Le président,





Signé : O. Rousset


Le greffier,





Signé : A. Betti


La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti


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CAA de Nancy — 6 octobre 2026 — Lexorizon