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Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979

Toute augmentation de capital réalisée par voie d'apport ou tout appel de capital au cours d'une période d'imposition n'est retenu, pour la comparaison prévue à l'article 41, qu'à partir de la période suivante. Ne sont également retenues qu'à partir de la période suivante les réserves provenant des primes d'émission ou de fusion, les réserves de réévaluation et toutes autres réserves constituées en franchise de l'impôt sur les sociétés.

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  1. Version en vigueur

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  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979

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