CAA de Paris — 5ème Chambre
2 octobre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2423124 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen, après saisine de la commission du titre de séjour, de la situation de Mme B..., dans un délai de trois mois à compter du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, le préfet de police de Paris demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme B....
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a considéré que l'arrêté en litige était entaché d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 avril 2025 et 9 juin 2026, Mme B..., représentée par Me Mileo, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de police de Paris ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles
L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen soulevé par le préfet de police de Paris relatif à la saisine de la commission du titre de séjour n'est pas fondé ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 423-6 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de caractérisation de la menace à l'ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'est pas motivée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle ;
- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 17 juin 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- et les observations de Me Borsoli, substituant Me Mileo, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante marocaine née le 27 janvier 1996, a sollicité, le 8 février 2024, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions du 10° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Par la présente requête, le préfet de police de Paris fait appel du jugement du 7 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de délivrance de titre de séjour présentée par Mme B... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l'appel principal du préfet de police de Paris :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / (...) 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10 ". Aux termes de l'article L. 412-10 du même code : " Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l'autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d'engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d'un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l'étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou
L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Il résulte de ces dispositions, notamment de celles du 5° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que cela ressort au demeurant des travaux parlementaires qui ont conduit à leur adoption, que l'autorité administrative n'est tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour, lorsqu'elle envisage de refuser de renouveler une carte de séjour pluriannuelle, que dans le cas où l'étranger ne respecte pas son contrat d'engagement au respect des principes de la République.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 25 mars 2022 au 24 mars 2024, dont elle a sollicité le renouvellement auprès du préfet de police de Paris, le 8 février 2024, sur le fondement du 10° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 août 2024, le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de Mme B... au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, en application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non pas au motif de l'absence de respect du contrat d'engagement au respect des principes de la République, visée à l'article L. 412-10 de ce code. Le préfet de police de Paris n'était ainsi pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et c'est donc à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté contesté.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris et la cour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif et la cour :
5. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été condamnée, le 4 avril 2022, par le tribunal correctionnel de Paris pour escroquerie à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits commis entre le 1er septembre 2019 et le 1er décembre 2020. Eu égard au caractère relativement récent de tels faits et à leur nature, la présence en France de Mme B... représente une menace pour l'ordre public.
7. Toutefois, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... réside habituellement en France depuis l'année 2017 et a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " et, en dernier lieu, d'un titre de séjour pluriannuel valable du 25 mars 2022 au 24 mars 2024 en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français. La vie commune a débuté à la fin de l'année 2017 et le couple s'est marié le 20 février 2021. Ainsi, eu égard à l'ancienneté de cette relation et au caractère isolé des faits précédemment mentionnés au point 6, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Mme B... est donc fondée à soutenir qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B..., que le préfet de police de Paris n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 août 2024.
Sur les conclusions incidentes de Mme B... aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
11. Le présent arrêt implique, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris, de délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B... et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, ou, s'il y a lieu, de transmettre son dossier au préfet territorialement compétent, auquel il est, dans ce cas, enjoint de délivrer ce titre à Mme B... et de procéder à l'effacement de ce signalement dans les mêmes conditions de délai. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application de l'article R. 776-20 du code de justice administrative, qui n'est d'ailleurs plus en vigueur, ne sont pas en tout état de cause assorties des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier la portée et elles ne peuvent donc qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police de Paris est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B... et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, ou, s'il y a lieu, de transmettre son dossier au préfet territorialement compétent, auquel il est, dans ce cas, enjoint de délivrer ce titre à Mme B... et de procéder à l'effacement de ce signalement dans les mêmes conditions de délai.
Article 3 : L'article 2 du jugement n° 2423124 du tribunal administratif de Paris du 7 janvier 2025 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de police de Paris et à Mme A... B....
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- M. Le Broussois, président assesseur,
- Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2026.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
N. LE BROUSSOIS
La greffière,
D. SAID CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25PA00566 2
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2423124 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen, après saisine de la commission du titre de séjour, de la situation de Mme B..., dans un délai de trois mois à compter du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, le préfet de police de Paris demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme B....
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a considéré que l'arrêté en litige était entaché d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 avril 2025 et 9 juin 2026, Mme B..., représentée par Me Mileo, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de police de Paris ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles
L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen soulevé par le préfet de police de Paris relatif à la saisine de la commission du titre de séjour n'est pas fondé ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 423-6 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de caractérisation de la menace à l'ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'est pas motivée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle ;
- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 17 juin 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- et les observations de Me Borsoli, substituant Me Mileo, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante marocaine née le 27 janvier 1996, a sollicité, le 8 février 2024, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions du 10° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Par la présente requête, le préfet de police de Paris fait appel du jugement du 7 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de délivrance de titre de séjour présentée par Mme B... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l'appel principal du préfet de police de Paris :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / (...) 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10 ". Aux termes de l'article L. 412-10 du même code : " Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l'autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d'engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d'un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l'étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou
L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Il résulte de ces dispositions, notamment de celles du 5° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que cela ressort au demeurant des travaux parlementaires qui ont conduit à leur adoption, que l'autorité administrative n'est tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour, lorsqu'elle envisage de refuser de renouveler une carte de séjour pluriannuelle, que dans le cas où l'étranger ne respecte pas son contrat d'engagement au respect des principes de la République.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 25 mars 2022 au 24 mars 2024, dont elle a sollicité le renouvellement auprès du préfet de police de Paris, le 8 février 2024, sur le fondement du 10° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 août 2024, le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de Mme B... au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, en application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non pas au motif de l'absence de respect du contrat d'engagement au respect des principes de la République, visée à l'article L. 412-10 de ce code. Le préfet de police de Paris n'était ainsi pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et c'est donc à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté contesté.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris et la cour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif et la cour :
5. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été condamnée, le 4 avril 2022, par le tribunal correctionnel de Paris pour escroquerie à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits commis entre le 1er septembre 2019 et le 1er décembre 2020. Eu égard au caractère relativement récent de tels faits et à leur nature, la présence en France de Mme B... représente une menace pour l'ordre public.
7. Toutefois, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... réside habituellement en France depuis l'année 2017 et a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " et, en dernier lieu, d'un titre de séjour pluriannuel valable du 25 mars 2022 au 24 mars 2024 en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français. La vie commune a débuté à la fin de l'année 2017 et le couple s'est marié le 20 février 2021. Ainsi, eu égard à l'ancienneté de cette relation et au caractère isolé des faits précédemment mentionnés au point 6, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Mme B... est donc fondée à soutenir qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B..., que le préfet de police de Paris n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 août 2024.
Sur les conclusions incidentes de Mme B... aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
11. Le présent arrêt implique, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris, de délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B... et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, ou, s'il y a lieu, de transmettre son dossier au préfet territorialement compétent, auquel il est, dans ce cas, enjoint de délivrer ce titre à Mme B... et de procéder à l'effacement de ce signalement dans les mêmes conditions de délai. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application de l'article R. 776-20 du code de justice administrative, qui n'est d'ailleurs plus en vigueur, ne sont pas en tout état de cause assorties des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier la portée et elles ne peuvent donc qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police de Paris est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B... et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, ou, s'il y a lieu, de transmettre son dossier au préfet territorialement compétent, auquel il est, dans ce cas, enjoint de délivrer ce titre à Mme B... et de procéder à l'effacement de ce signalement dans les mêmes conditions de délai.
Article 3 : L'article 2 du jugement n° 2423124 du tribunal administratif de Paris du 7 janvier 2025 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de police de Paris et à Mme A... B....
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- M. Le Broussois, président assesseur,
- Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2026.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
N. LE BROUSSOIS
La greffière,
D. SAID CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25PA00566 2
Articles cités
- Article L761-1code de justice administrative
- Article 8Code général des impôts, annexe III
- Article L612-10code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L411-4code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L432-13code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L412-10Rechercher dans les Codes
- Article L432-1code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L911-1code de justice administrative
- Article R776-20code de justice administrative
- Article 2Code de procédure civile