Aller au contenu principal

CAA de Nantes — 1ère Chambre

6 octobre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 27 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de descendant à charge d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 2400400 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 29 mai 2025 et le 14 novembre 2025, Mme C... D..., agissant désormais en qualité de tutrice de M. B..., représentée par Me Cesso, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er avril 2025 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite née le 27 novembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- il n'est pas démontré que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie dans une composition régulière pour se prononcer sur le recours ;
- la décision contestée, qui se fonde sur le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé étaient incomplètes et/ou n'étaient pas fiables méconnaissent l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que qu'elle n'a pas reçu de demande de pièces complémentaires ;
- le jugement méconnait les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il se fonde sur le motif tiré de ce que M. B... ne se trouverait pas à la charge d'un ascendant français dès lors qu'il est reconnu handicapé, ne perçoit aucun revenu et qu'il dépend financièrement de sa mère ;
- le jugement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il est isolé en Algérie depuis le décès de sa grand-mère qui le prenait en charge.


Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., agissant, dans le dernier état de ses écritures, en qualité de tutrice de son fils M. A... B..., ressortissant algérien né le 23 septembre 1987, relève appel du jugement du 1er avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision implicite née le 27 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, sur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 31 août 2023 de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de descendant à charge d'une ressortissante française, a également refusé la délivrance de ce visa.


2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (...) / La saisine (...) est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article D. 312-5-1 du même code : " La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur d'accorder le visa de long séjour sollicité. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ".

3. Il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un autre texte, que, sauf dans le cas prévu par les dispositions précitées du second alinéa de l'article D. 312-5-1, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est tenue de se réunir pour statuer par décision expresse sur un recours formé devant elle.

4. Si Mme D... soutient qu'aucun élément ne permet de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est effectivement réunie, en étant régulièrement composée, pour examiner le recours préalable formé contre la décision du 31 août 2023 de l'autorité consulaire française à Annaba, un tel moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision implicite.

5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". En application de ces dispositions, la décision implicite contestée est réputée fondée sur le même motif que celui de la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.

6. La saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France constitue un recours administratif préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux et la décision administrative que rend la commission se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. L'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l'administration. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-5 du même code : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. (...) ".

7. La requérante soutient avoir produit l'ensemble des documents demandés relatifs à la demande de visa pour son fils adulte. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que la requérante ne produit aucun justificatif de prise en charge financière de M. B... par Mme D..., il n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées à l'appui de la demande de visa alors que la requérante produit notamment l'acte de naissance de M. B..., des bulletins de salaire, ses avis d'impôt sur le revenu, les certificats de décès du père M. B... et de la grand-mère de ce dernier, ainsi qu'un justificatif de sa situation de handicap ou encore des justificatifs d'envoi d'argent. Le ministre n'établit pas qu'une demande de pièces complémentaires aurait effectivement été adressée dès lors qu'il ressort seulement d'un courriel interne à l'administration qu'une demande de pièces complémentaires aurait été adressée au demandeur le 25 avril 2023, ce que la requérante conteste, et que cette demande aurait été rappelée à Mme D... le 14 août 2023 lorsqu'elle s'est rendue au consulat. Dans ces conditions, en opposant le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables, l'administration a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.

8. Le mécanisme d'appropriation des motifs ne fait pas obstacle à ce que l'administration puisse faire valoir devant le juge un ou plusieurs autres motifs et que le juge fasse droit, dans les conditions de droit commun, à cette demande de substitution de motifs dès lors que celle-ci ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. La circonstance que l'administration puisse faire valoir un ou plusieurs autres motifs ne peut être regardée comme privant l'intéressé de la garantie que constituerait l'examen de son recours administratif préalable obligatoire.

9. Le ministre de l'intérieur, qui fait valoir qu'il n'est pas démontré que M. B... se trouverait à la charge d'un ascendant français, doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif.

10. Aux termes de l'alinéa 4 de l'article 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) : / (...) b) à l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt-et-un ans ou s'il est à la charge de ses parents (...) ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) / Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ".


11. Il résulte de la combinaison de ces stipulations que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien âgé de plus de 21 ans qui fait état de sa qualité de descendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
12. M. B... a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de descendant à charge d'une ressortissante française. Il justifie souffrir d'un handicap mental tel qu'il ressort de sa carte algérienne de personne handicapée, d'un certificat médical établi le 12 avril 2023 et d'un jugement, postérieur à la décision attaquée, du 24 novembre 2024, rectifié le 13 juillet 2025, du tribunal de Souk Ahras, le mettant sous tutelle et désignant sa mère, Mme D..., en qualité de tutrice et indiquant qu'il est incapable de gérer ses affaires et a besoin d'une personne pour l'assister. Il ressort également des pièces du dossier que sa mère et sa sœur résident en France et sont employées à la mairie de Bordeaux, que sa grand-mère qui le prenait en charge est décédée le 31 janvier 2024 et que son père est décédé le 5 décembre 2023. Toutefois, la requérante ne produit que cinq justificatifs de transferts d'argent entre 2015 et 2022 adressés à différents proches et il ne ressort d'aucune pièce que Mme D... lui transmettrait de l'argent lors de ses voyages en Algérie. Par suite, Mme D... ne démontre pas qu'à la date de la décision contestée de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France elle pourvoyait régulièrement aux besoins de M. B..., en tant qu'ascendante de nationalité française. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de descendant à charge d'une ressortissante française dans l'application des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précitées.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

14. Il n'est pas établi que M. B..., âgé de 36 ans à la date de la décision contestée, serait dépourvu d'attaches personnes significatives en Algérie, où il a toujours vécu et où résident des membres de sa famille notamment des oncles et tantes. Sa mère, ayant acquis la nationalité française en 1999, se rend en outre très régulièrement en Algérie afin d'y retrouver son fils. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante, doivent être écartés.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Specht-Chazottes, présidente de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2026.

Le rapporteur,





X. CATROUXLa présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES

La greffière
A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 25NT014932
1




Articles cités

CAA de Nantes — 6 octobre 2026 — Lexorizon