CAA de MARSEILLE — 5ème chambre
2 octobre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an et a procédé à son inscription au système d'information Schengen, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2408413 du 13 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. C....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. C..., représenté par Me Carmier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 juillet 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande avec délivrance, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente des garanties de représentation ;
- il entend exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ ;
- l'interdiction de retour méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il entend exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 23 mai 2025, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aurélia Vincent, rapporteure,
- et les observations de Me Carmier pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité algérienne, né le 14 avril 1994, déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 27 juillet 2024, notifié le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a, à la suite d'une interpellation, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an. M. C... relève appel du jugement du 13 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ou de réexamen de sa situation.
Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée précise, de manière suffisamment circonstanciée, les éléments de fait sur lesquels elle se fonde et, notamment, les conditions d'entrée en France de l'intéressé ainsi que sa situation familiale en indiquant que n'ayant même pas été en mesure de donner le nom de sa compagne lors de son audition par les services de police, il ne justifiait pas de la réalité du concubinage allégué. Par ailleurs, à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé n'était pas encore pacsé et n'avait aucun enfant, circonstances que le préfet n'avait, dès lors et d'évidence, pas à prendre en compte. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen attentif de son dossier doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Si M. C... fait valoir être en France et y résider de manière continue depuis 2018, il ne justifie, par les pièces produites tant en première instance qu'en appel, que d'une résidence régulière depuis le dernier trimestre de l'année 2021. Par ailleurs, s'il est constant qu'il s'est pacsé en octobre 2024 avec Mme A..., compatriote bénéficiaire d'un certificat de résidence en qualité de commerçante, et que le couple a eu un enfant né le 31 octobre 2025, il n'établit pas avoir vécu, à la date de l'arrêté attaqué, en concubinage avec cette dernière ni l'ancienneté de leur relation. En effet, il résulte de ses propres déclarations lors de son interpellation que celui-ci a indiqué être sans domicile fixe. Il n'a, par ailleurs, pas été alors en mesure de préciser le nom de sa compagne. En outre, cette dernière, qui a, au demeurant, signé à son seul nom le bail pour un logement situé au 132 rue d'Aubagne à Marseille, a, lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, déclaré le 5 juillet 2024, être célibataire et ne pas vivre en concubinage. Enfin, il ressort également des pièces du dossier et, notamment, des feuilles de paye et des relevés de banque produits, que M. C... avait une adresse en région parisienne où il travaillait jusqu'en mars 2024 ainsi qu'une adresse à Aix-en-Provence. Les factures d'électricité produites aux deux noms à compter de septembre 2023 sont dès lors, en l'espèce, insuffisantes pour établir la réalité de la communauté de vie alléguée à la date de l'arrêté litigieux. M. C... a également indiqué, lors de son audition, que les membres de sa famille résident en Algérie. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. C... a travaillé en qualité de manutentionnaire de mai 2022 à mars 2024, cette circonstance ne permet toutefois pas de caractériser une insertion professionnelle suffisamment durable et notable. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Si M. C... fait valoir que les stipulations précitées ont été méconnues, il ressort des pièces du dossier que son enfant n'était ni né ni même encore et, contrairement à ce qu'il allègue, conçu à la date de l'arrêté attaqué. Le moyen précité doit donc être écarté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;/ 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
8. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. C... n'établit pas être entré régulièrement en France et n'a jamais présenté de demande de titre de séjour et, d'autre part et au surplus, qu'il n'a pas présenté, dans le cadre de son audition, son passeport en cours de validité et a indiqué être sans adresse fixe. Par suite, bien qu'il ne se soit jamais soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ni ne constitue une menace pour l'ordre public, il existait un risque, au sens des dispositions précitées, qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur les conclusions dirigées contre le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me Carmier.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2026, où siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2026.
N° 25MA01877 2
bb
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an et a procédé à son inscription au système d'information Schengen, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2408413 du 13 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. C....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. C..., représenté par Me Carmier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 juillet 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande avec délivrance, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente des garanties de représentation ;
- il entend exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ ;
- l'interdiction de retour méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il entend exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 23 mai 2025, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aurélia Vincent, rapporteure,
- et les observations de Me Carmier pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité algérienne, né le 14 avril 1994, déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 27 juillet 2024, notifié le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a, à la suite d'une interpellation, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an. M. C... relève appel du jugement du 13 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ou de réexamen de sa situation.
Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée précise, de manière suffisamment circonstanciée, les éléments de fait sur lesquels elle se fonde et, notamment, les conditions d'entrée en France de l'intéressé ainsi que sa situation familiale en indiquant que n'ayant même pas été en mesure de donner le nom de sa compagne lors de son audition par les services de police, il ne justifiait pas de la réalité du concubinage allégué. Par ailleurs, à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé n'était pas encore pacsé et n'avait aucun enfant, circonstances que le préfet n'avait, dès lors et d'évidence, pas à prendre en compte. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen attentif de son dossier doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Si M. C... fait valoir être en France et y résider de manière continue depuis 2018, il ne justifie, par les pièces produites tant en première instance qu'en appel, que d'une résidence régulière depuis le dernier trimestre de l'année 2021. Par ailleurs, s'il est constant qu'il s'est pacsé en octobre 2024 avec Mme A..., compatriote bénéficiaire d'un certificat de résidence en qualité de commerçante, et que le couple a eu un enfant né le 31 octobre 2025, il n'établit pas avoir vécu, à la date de l'arrêté attaqué, en concubinage avec cette dernière ni l'ancienneté de leur relation. En effet, il résulte de ses propres déclarations lors de son interpellation que celui-ci a indiqué être sans domicile fixe. Il n'a, par ailleurs, pas été alors en mesure de préciser le nom de sa compagne. En outre, cette dernière, qui a, au demeurant, signé à son seul nom le bail pour un logement situé au 132 rue d'Aubagne à Marseille, a, lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, déclaré le 5 juillet 2024, être célibataire et ne pas vivre en concubinage. Enfin, il ressort également des pièces du dossier et, notamment, des feuilles de paye et des relevés de banque produits, que M. C... avait une adresse en région parisienne où il travaillait jusqu'en mars 2024 ainsi qu'une adresse à Aix-en-Provence. Les factures d'électricité produites aux deux noms à compter de septembre 2023 sont dès lors, en l'espèce, insuffisantes pour établir la réalité de la communauté de vie alléguée à la date de l'arrêté litigieux. M. C... a également indiqué, lors de son audition, que les membres de sa famille résident en Algérie. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. C... a travaillé en qualité de manutentionnaire de mai 2022 à mars 2024, cette circonstance ne permet toutefois pas de caractériser une insertion professionnelle suffisamment durable et notable. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Si M. C... fait valoir que les stipulations précitées ont été méconnues, il ressort des pièces du dossier que son enfant n'était ni né ni même encore et, contrairement à ce qu'il allègue, conçu à la date de l'arrêté attaqué. Le moyen précité doit donc être écarté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;/ 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
8. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. C... n'établit pas être entré régulièrement en France et n'a jamais présenté de demande de titre de séjour et, d'autre part et au surplus, qu'il n'a pas présenté, dans le cadre de son audition, son passeport en cours de validité et a indiqué être sans adresse fixe. Par suite, bien qu'il ne se soit jamais soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ni ne constitue une menace pour l'ordre public, il existait un risque, au sens des dispositions précitées, qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur les conclusions dirigées contre le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me Carmier.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2026, où siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2026.
N° 25MA01877 2
bb
Analyse
Abstrats
- CETAT335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.<br/>
Articles cités
- Article 37Code de procédure civile
- Article 37Code de la famille et de l'aide sociale
- Article 3-1Code minier
- Article L612-10code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R732-1code de justice administrative
- Article 6Code de procédure civile
- Article 8Code général des impôts, annexe III
- Article L612-2code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L612-3Rechercher dans les Codes