CAA de DOUAI — 3ème chambre
1 octobre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens sous le n° 2402939, d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions par lesquelles la préfète de l'Oise a implicitement rejeté leurs demandes respectives d'admission exceptionnelle au séjour présentées le 15 mars 2024.
M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens sous le n° 2500383, d'annuler, d'une part, l'arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l'Algérie comme pays de destination et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens sous le n° 2500386, d'annuler, d'une part, l'arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l'Algérie comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement nos 2402939, 2500383 et 2500386 du 31 juillet 2025, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes en précisant que les conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites refusant la délivrance de titres de séjour à M. et Mme C... devaient être regardées comme étant uniquement dirigées à l'encontre des deux arrêtés du 27 décembre 2024 leur refusant expressément ces mêmes titres.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 2025 et 31 août 2026, ce mémoire n'ayant pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, sous le n° 25DA01663, M. C..., représenté par Me Ould-Hocine, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2024 ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, que la motivation est stéréotypée et que le préfet fonde sa décision sur un fondement légal erroné ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors que le préfet n'a pas pris en compte l'existence des liens personnels et familiaux caractérisés par leur intensité, stabilité et ancienneté ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux motifs justifiant la régularisation au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la vie du requérant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la décision comporte des conséquences graves sur la vie de ses enfants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, que la motivation est stéréotypée et que le préfet fonde sa décision sur un fondement légal erroné ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la vie du requérant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la décision comporte des conséquences graves sur la vie de ses enfants.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux dès lors que le préfet n'a pas examiné la nécessité d'apporter un délai de départ supplémentaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, que la motivation est stéréotypée et que le préfet fonde sa décision sur un fondement légal erroné ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la vie du requérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux dès lors que le préfet n'a pas explicitement motivé sa décision au regard des dispositions sur lesquelles il se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas pris en compte les circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction d'une telle mesure ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la vie du requérant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la décision emporte des conséquences graves sur la vie de ses enfants.
Par une décision du 4 décembre 2025, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C....
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre 2025 et 31 août 2026, ce mémoire n'ayant pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, sous le n° 25DA01666, Mme C..., représentée par Me Ould-Hocine, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2024 ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, que la motivation est stéréotypée et que le préfet fonde sa décision sur un fondement légal erroné ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors que le préfet n'a pas pris en compte l'existence des liens personnels et familiaux caractérisés par leur intensité, stabilité et ancienneté ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux motifs justifiant la régularisation au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la vie de la requérante ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la décision emporte des conséquences graves sur la vie de ses enfants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, que la motivation est stéréotypée et que le préfet fonde sa décision sur un fondement légal erroné ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la vie de la requérante ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la décision comporte des conséquences graves sur la vie de ses enfants.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux dès lors que le préfet n'a pas examiné la nécessité d'apporter un délai de départ supplémentaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, que la motivation est stéréotypée et que le préfet fonde sa décision sur un fondement légal erroné ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la vie de la requérante.
Par une décision du 4 décembre 2025, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hogedez, rapporteure,
- et les observations de Me Ould-Hocine pour M. et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., ressortissants algériens, nés les 7 mai 1980 et 8 mai 1988, ont tous deux présenté le 15 mars 2024 des demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre de leur vie privée et familiale ayant donné lieu à des décisions implicites de rejet de la préfère de l'Oise.
2. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet de l'Oise a ensuite explicitement refusé de délivrer à M. C... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
3. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Oise a refusé de délivrer à Mme C... un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.
4. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 31 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
5. Les requêtes susvisées n° 25DA01663 et n° 25DA01666 concernent la situation d'un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
6. Le bureau d'aide juridictionnelle ayant statué sur les demandes de M. et Mme C..., les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
7. En premier lieu, les époux C... réitèrent les moyens, déjà soulevés devant le tribunal, tirés de ce que les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés et sont entachés d'un défaut d'examen sérieux dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation, que la motivation des décisions sont stéréotypées et que le préfet se serait fondé sur un fondement légal erroné. Toutefois, les appelants ne produisent, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif d'Amiens sur ces moyens. Par suite, il y a lieu d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement du 31 juillet 2025.
8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... sont entrés sur le territoire français respectivement les 17 mars 2018 et 15 mai 2019 et y résident dès lors , en compagnie de leurs quatre enfants, âgés de quatorze, onze, sept et quatre ans, dont le dernier est né en France, en 2020. S'ils se prévalent de la durée de leur séjour, de six ans à la date de l'arrêté attaqué, de la présence de membres de la famille de M. C... sur le territoire, de soutiens locaux, ainsi que de leur insertion professionnelle et sociale, consistant, pour M. C..., en une activité professionnelle et, pour Mme C..., en des activités bénévoles, il est constant que les époux sont entrés sous couvert de visas de court séjour et se sont maintenus en France en méconnaissance de l'objet de ces derniers, M. C... s'étant au surplus soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement en 2018 et 2022. Par ailleurs, ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales en Algérie, pays où ils ont vécu respectivement jusqu'aux âges de trente-six et trente-et-un ans. Si les quatre enfants du couple, âgés de quatre à quatorze ans à la date des décisions, sont scolarisés et font preuve d'une implication attestée par les soutiens produits, ils pourront, eu égard à leur jeune âge et en l'absence d'élément probant contraire, poursuivre leur scolarité en Algérie. Rien ne s'oppose ainsi à la reconstitution de la cellule familiale hors de France, dans le pays dont tous les membres possèdent la nationalité. Enfin, l'activité salariée de M. C..., exercée au demeurant sans autorisation de travail, et l'investissement bénévole de Mme C... ne révèlent pas une insertion professionnelle suffisamment notable pour faire échec aux décisions en litige. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne confèrent au demeurant pas aux étrangers le droit de fixer, par leur seul choix, le centre de leurs intérêts en France en contournant les règles d'entrée et de séjour. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni méconnu l'intérêt supérieur des enfants. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
10. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
11. Si M. et Mme C... soutiennent que le préfet a méconnu les stipulations précitées au motif qu'il n'aurait pas suffisamment pris en compte l'intensité, la stabilité et l'ancienneté des liens personnels et familiaux, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 9 qu'aucune atteinte disproportionnée n'a été portée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco algérien doit être écarté. D'autre part, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté.
12. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant leurs efforts d'insertion, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire :
13. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur leur situation. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :
14. M. et Mme C... soutiennent que les décisions fixant le délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées et entachées d'examen sérieux dès lors que le préfet de l'Oise n'a pas examiné la nécessité d'apporter un délai de départ supplémentaire. Toutefois, les décisions octroyant un délai de départ volontaire de trente jours aux requérants, qui est le délai normalement applicable, n'avaient pas à faire l'objet d'une motivation particulière, notamment en l'absence de circonstance particulière invoquée devant l'autorité administrative. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen sérieux des décisions doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 11 du présent jugement que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur leur situation. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
17. Pour décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à M. C..., le préfet de l'Oise a relevé la durée de la présence en France de l'intéressé, et les attaches familiales dont il y dispose. Il a ajouté que ses liens avec la France ne sont pas particulièrement anciens, qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement en 2018 et en 2022 et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant par la décision portant interdiction de retour doit être écartée, la cellule familiale pouvant en effet se reconstituer en Algérie et la décision n'emportant pas la séparation des enfants d'avec leurs deux parents.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Par suite, leurs conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. C... et de Mme C... sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C..., à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me Ould-Hocine.
Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 15 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2026.
La présidente-assesseure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre, rapporteure,
Signé : I. HogedezLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
2
Nos 25DA01663, 25DA01666
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens sous le n° 2402939, d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions par lesquelles la préfète de l'Oise a implicitement rejeté leurs demandes respectives d'admission exceptionnelle au séjour présentées le 15 mars 2024.
M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens sous le n° 2500383, d'annuler, d'une part, l'arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l'Algérie comme pays de destination et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens sous le n° 2500386, d'annuler, d'une part, l'arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l'Algérie comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement nos 2402939, 2500383 et 2500386 du 31 juillet 2025, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes en précisant que les conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites refusant la délivrance de titres de séjour à M. et Mme C... devaient être regardées comme étant uniquement dirigées à l'encontre des deux arrêtés du 27 décembre 2024 leur refusant expressément ces mêmes titres.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 2025 et 31 août 2026, ce mémoire n'ayant pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, sous le n° 25DA01663, M. C..., représenté par Me Ould-Hocine, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2024 ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, que la motivation est stéréotypée et que le préfet fonde sa décision sur un fondement légal erroné ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors que le préfet n'a pas pris en compte l'existence des liens personnels et familiaux caractérisés par leur intensité, stabilité et ancienneté ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux motifs justifiant la régularisation au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la vie du requérant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la décision comporte des conséquences graves sur la vie de ses enfants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, que la motivation est stéréotypée et que le préfet fonde sa décision sur un fondement légal erroné ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la vie du requérant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la décision comporte des conséquences graves sur la vie de ses enfants.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux dès lors que le préfet n'a pas examiné la nécessité d'apporter un délai de départ supplémentaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, que la motivation est stéréotypée et que le préfet fonde sa décision sur un fondement légal erroné ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la vie du requérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux dès lors que le préfet n'a pas explicitement motivé sa décision au regard des dispositions sur lesquelles il se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas pris en compte les circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction d'une telle mesure ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la vie du requérant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la décision emporte des conséquences graves sur la vie de ses enfants.
Par une décision du 4 décembre 2025, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C....
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre 2025 et 31 août 2026, ce mémoire n'ayant pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, sous le n° 25DA01666, Mme C..., représentée par Me Ould-Hocine, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2024 ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, que la motivation est stéréotypée et que le préfet fonde sa décision sur un fondement légal erroné ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors que le préfet n'a pas pris en compte l'existence des liens personnels et familiaux caractérisés par leur intensité, stabilité et ancienneté ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux motifs justifiant la régularisation au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la vie de la requérante ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la décision emporte des conséquences graves sur la vie de ses enfants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, que la motivation est stéréotypée et que le préfet fonde sa décision sur un fondement légal erroné ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la vie de la requérante ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la décision comporte des conséquences graves sur la vie de ses enfants.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux dès lors que le préfet n'a pas examiné la nécessité d'apporter un délai de départ supplémentaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, que la motivation est stéréotypée et que le préfet fonde sa décision sur un fondement légal erroné ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la vie de la requérante.
Par une décision du 4 décembre 2025, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hogedez, rapporteure,
- et les observations de Me Ould-Hocine pour M. et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., ressortissants algériens, nés les 7 mai 1980 et 8 mai 1988, ont tous deux présenté le 15 mars 2024 des demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre de leur vie privée et familiale ayant donné lieu à des décisions implicites de rejet de la préfère de l'Oise.
2. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet de l'Oise a ensuite explicitement refusé de délivrer à M. C... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
3. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Oise a refusé de délivrer à Mme C... un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.
4. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 31 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
5. Les requêtes susvisées n° 25DA01663 et n° 25DA01666 concernent la situation d'un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
6. Le bureau d'aide juridictionnelle ayant statué sur les demandes de M. et Mme C..., les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
7. En premier lieu, les époux C... réitèrent les moyens, déjà soulevés devant le tribunal, tirés de ce que les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés et sont entachés d'un défaut d'examen sérieux dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation, que la motivation des décisions sont stéréotypées et que le préfet se serait fondé sur un fondement légal erroné. Toutefois, les appelants ne produisent, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif d'Amiens sur ces moyens. Par suite, il y a lieu d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement du 31 juillet 2025.
8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... sont entrés sur le territoire français respectivement les 17 mars 2018 et 15 mai 2019 et y résident dès lors , en compagnie de leurs quatre enfants, âgés de quatorze, onze, sept et quatre ans, dont le dernier est né en France, en 2020. S'ils se prévalent de la durée de leur séjour, de six ans à la date de l'arrêté attaqué, de la présence de membres de la famille de M. C... sur le territoire, de soutiens locaux, ainsi que de leur insertion professionnelle et sociale, consistant, pour M. C..., en une activité professionnelle et, pour Mme C..., en des activités bénévoles, il est constant que les époux sont entrés sous couvert de visas de court séjour et se sont maintenus en France en méconnaissance de l'objet de ces derniers, M. C... s'étant au surplus soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement en 2018 et 2022. Par ailleurs, ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales en Algérie, pays où ils ont vécu respectivement jusqu'aux âges de trente-six et trente-et-un ans. Si les quatre enfants du couple, âgés de quatre à quatorze ans à la date des décisions, sont scolarisés et font preuve d'une implication attestée par les soutiens produits, ils pourront, eu égard à leur jeune âge et en l'absence d'élément probant contraire, poursuivre leur scolarité en Algérie. Rien ne s'oppose ainsi à la reconstitution de la cellule familiale hors de France, dans le pays dont tous les membres possèdent la nationalité. Enfin, l'activité salariée de M. C..., exercée au demeurant sans autorisation de travail, et l'investissement bénévole de Mme C... ne révèlent pas une insertion professionnelle suffisamment notable pour faire échec aux décisions en litige. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne confèrent au demeurant pas aux étrangers le droit de fixer, par leur seul choix, le centre de leurs intérêts en France en contournant les règles d'entrée et de séjour. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni méconnu l'intérêt supérieur des enfants. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
10. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
11. Si M. et Mme C... soutiennent que le préfet a méconnu les stipulations précitées au motif qu'il n'aurait pas suffisamment pris en compte l'intensité, la stabilité et l'ancienneté des liens personnels et familiaux, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 9 qu'aucune atteinte disproportionnée n'a été portée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco algérien doit être écarté. D'autre part, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté.
12. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant leurs efforts d'insertion, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire :
13. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur leur situation. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :
14. M. et Mme C... soutiennent que les décisions fixant le délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées et entachées d'examen sérieux dès lors que le préfet de l'Oise n'a pas examiné la nécessité d'apporter un délai de départ supplémentaire. Toutefois, les décisions octroyant un délai de départ volontaire de trente jours aux requérants, qui est le délai normalement applicable, n'avaient pas à faire l'objet d'une motivation particulière, notamment en l'absence de circonstance particulière invoquée devant l'autorité administrative. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen sérieux des décisions doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 11 du présent jugement que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur leur situation. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
17. Pour décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à M. C..., le préfet de l'Oise a relevé la durée de la présence en France de l'intéressé, et les attaches familiales dont il y dispose. Il a ajouté que ses liens avec la France ne sont pas particulièrement anciens, qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement en 2018 et en 2022 et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant par la décision portant interdiction de retour doit être écartée, la cellule familiale pouvant en effet se reconstituer en Algérie et la décision n'emportant pas la séparation des enfants d'avec leurs deux parents.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Par suite, leurs conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. C... et de Mme C... sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C..., à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me Ould-Hocine.
Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 15 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2026.
La présidente-assesseure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre, rapporteure,
Signé : I. HogedezLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
2
Nos 25DA01663, 25DA01666
Articles cités
- Article R611-1code de justice administrative
- Article L761-1code de justice administrative
- Article 6-5Rechercher dans les Codes
- Article 8Code général des impôts, annexe III
- Article 3-1Code de déontologie des chirurgiens-dentistes
- Article 6Code de procédure civile
- Article L612-8code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors