CAA de MARSEILLE — 4ème chambre
29 septembre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1900821 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Nice, saisi par les sociétés Auber et STA, d'une part, a condamné la métropole Nice Côte d'Azur à leur verser la somme de 18 316, 28 euros correspondant, après partage de responsabilité, à 30 % du montant des travaux de mise en sécurité du plafond de locaux situés en sous-sol des numéro 36 et 38 de l'avenue Auber à Nice, et, d'autre part, a enjoint à la métropole Nice Côte d'Azur de réaliser les travaux de réfection de la chaussée et du trottoir de l'avenue Auber dans un délai de douze mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2405465 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a prononcé une astreinte à l'encontre de la métropole Nice Côte d'Azur si elle ne justifiait pas, dans le délai d'un mois, avoir exécuté le jugement du 14 février 2023 par la réalisation des travaux de réfection de la chaussée et du trottoir de l'avenue Auber et jusqu'à la date de cette exécution, et fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juin 2025, 9 janvier, 20 mars, 10 avril et 7 mai 2026, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Capia, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2405465 du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de rejeter les conclusions des sociétés Auber et STA ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Auber et STA la somme de 3 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier et méconnaît l'article R. 741-2 et l'article L. 9 du code de justice administrative en ce que le tribunal a jugé infra petita, en ce qu'il a omis de se prononcer sur plusieurs moyens de défense opérants, et en ce que le jugement est insuffisamment motivé ;
- le jugement attaqué repose sur une erreur de droit et une erreur d'appréciation des éléments produits aux débats dans la mesure où elle démontre que l'absence de réalisation des travaux ne résulte pas d'une quelconque abstention fautive ; leur exécution se heurte à une impossibilité tant technique que financière, ainsi qu'à une impossibilité juridique dès lors qu'elle implique une intervention sur la structure de l'ouvrage dont l'entretien relève juridiquement de la seule responsabilité de la SCI Auber, ainsi que sur une propriété privée, difficultés juridiques inhérentes aux différents droits de propriété s'exerçant sur l'ouvrage qui avaient manifestement échappé à l'expert et n'ont pas été soumises à l'appréciation du tribunal qui a rendu le jugement du 14 février 2023 ;
- le coût des travaux à réaliser est disproportionné au regard du préjudice subi par les sociétés Auber et STA, de sorte que leur mise en œuvre méconnaît à l'évidence l'intérêt général ;
- en minimisant les difficultés majeures qu'elle a rencontrées, le tribunal administratif de Nice a manifestement commis une erreur d'appréciation, d'autant plus que le rapport d'expertise avait mis lui-même en exergue la complexité des travaux à entreprendre et l'impossibilité de les déterminer précisément ;
- le jugement entrepris n'a pas pris en considération sa bonne volonté alors qu'elle a tout mis en œuvre pour réaliser les travaux ; l'ensemble des démarches accomplies depuis le jugement du 14 février 2023 ont ainsi permis de trouver une solution technique permettant d'assurer l'étanchéité de l'ouvrage et d'initier les travaux au mois de juillet 2025 ; la réalisation de ces travaux a été perturbée par un incident nécessitant une intervention de la société Auber sur la structure de l'ouvrage à la suite d'un arrêté de mise en sécurité pris par la commune de Nice le 11 août 2025 ;
- il est acquis qu'elle est en train de réaliser l'intégralité des travaux lui incombant, et ce n'est que par une interprétation erronée du jugement du 14 février 2023 que les sociétés STA et Auber croient pouvoir lui faire supporter la charge de travaux ne lui incombant pas, sur la structure voire à l'intérieur des galeries ;
- en application de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, l'astreinte provisoire peut être supprimée dès lors qu'il est justifié de l'exécution de la décision pour laquelle l'astreinte avait été ordonnée ; même en cas d'exécution partielle, la juridiction peut prendre en considération les difficultés d'exécution, mais également la bonne foi de la partie visée par l'astreinte ;
- les demandes des sociétés Auber et STA relatives à la modification du périmètre des travaux lui incombant et au rehaussement de l'astreinte sont irrecevables et non fondées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier, 1er mars, 2 avril et 23 avril 2026, les sociétés Auber et STA, représentées par Me Paloux, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de rejeter la requête de la métropole Nice Côte d'Azur ;
2°) d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée à l'article 1er du jugement du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Nice à la somme de 35 000 euros, à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir ;
3°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à leur verser la somme de 35 000 euros, à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'ordonner le rehaussement du montant de l'astreinte mentionné à l'article 1er du jugement du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Nice, et de le fixer à 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
- si la métropole prétend que l'astreinte ne serait pas justifiée au regard du caractère incomplet du rapport d'expertise, des impossibilités techniques, juridiques et financières à réaliser ces travaux, ce moyen se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 février 2023 ; les impossibilités alléguées ne sont pas fondées ; les travaux ne sont pas disproportionnés au regard du préjudice subi ;
- la métropole Nice Côte d'Azur a refusé d'exécuter pendant de longs mois l'article 2 du jugement du 14 février 2023, et c'est à la suite de la saisine du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, que l'administration a décidé d'accélérer le processus pour un début de travaux en juillet 2025, plusieurs mois après le jugement du 8 avril 2025 ;
- le dispositif de l'article 2 du jugement du 14 février 2023, éclairé par les motifs parfaitement clairs de son paragraphe 18, porte bien sur les deux types de travaux, le dispositif se référant à la notion de travaux de réfection défini par l'expert, et pas seulement à l'étanchéité de la voirie ;
- il est demandé à la cour de liquider l'astreinte à hauteur d'un montant de 35 000 euros et, au regard de la mauvaise foi de la métropole et du risque d'aggravation des désordres mis en exergue par l'expert, de procéder à un rehaussement de l'astreinte à 500 euros par jour de retard.
Un courrier du 11 février 2026 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 21 mai 2026, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 8 septembre 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la cour pour statuer sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Nice, qui relèvent de la compétence du tribunal administratif de Nice en application de l'article L. 911-7 du code de justice administrative.
Par lettres des 10 et 11 septembre 2026, la métropole Nice Côte d'Azur a présenté des observations sur cette information de la cour, qui ont été communiquées.
Le 11 septembre 2026, les sociétés Auber et STA ont présenté des observations sur cette information de la cour, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin, rapporteur,
- les conclusions de M. Lombart, rapporteur public,
- et les observations de Me De Craecker, substituant Me Capia, représentant la métropole Nice Côte d'Azur.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Auber est propriétaire de biens immobiliers situés en sous-sol des numéro 36 et 38 de l'avenue Auber à Nice. Ces locaux, utilisés à usage de parking, sont exploités par la société STA et ont fait l'objet d'infiltrations récurrentes. Par un jugement n° 1900821 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Nice, saisi par les sociétés Auber et STA, d'une part, a condamné la métropole Nice Côte d'Azur à leur verser la somme de 18 316, 28 euros, correspondant, après partage de responsabilité, à 30 % du montant des travaux de mise en sécurité du plafond de l'ouvrage conformément aux recommandations de l'expert désigné par le tribunal, et, d'autre part, a enjoint à la métropole Nice Côte d'Azur de réaliser les travaux de réfection de la chaussée et du trottoir de l'avenue Auber tels qu'ils sont définis par l'expert, dans un délai de douze mois à compter de la notification du jugement. Estimant que la métropole Nice Côte d'Azur n'a entrepris aucuns travaux alors que les infiltrations ne cessent de s'aggraver, les sociétés Auber et STA ont demandé au tribunal d'assurer l'exécution du jugement du 14 février 2023. Par jugement du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a prononcé une astreinte à l'encontre de la métropole si elle ne justifiait pas, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, avoir exécuté le jugement du 14 février 2023 par la réalisation des travaux de réfection de la chaussée et du trottoir de l'avenue Auber, et fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai d'un mois. Il s'agit du jugement dont la métropole Nice Côte d'Azur relève appel. Par la voie de l'appel incident, les sociétés Auber et STA demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures, d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée à l'article 1er du jugement du 8 avril 2025, de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à leur verser la somme de 35 000 euros, et d'ordonner le rehaussement du montant de l'astreinte en le portant à un montant de 500 euros par jour de retard.
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué, particulièrement de son point 3, que contrairement à ce que soutient la métropole Nice Côte d'Azur, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que l'injonction qui lui a été faite, par le jugement du 14 février 2023, de réaliser dans un délai de douze mois des travaux de réfection de la chaussée et du trottoir de l'avenue Auber tels que définis par l'expert, était insusceptible d'exécution pour des motifs d'ordre technique, juridique et financier. A cet égard, la métropole n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de se prononcer sur le moyen tiré du caractère disproportionné du coût des travaux à réaliser, qui serait apparu postérieurement au jugement du 14 février 2023, en méconnaissance de la théorie du bilan coût avantage, dès lors que le jugement précise, d'une part, que les pièces produites par la métropole, à savoir une note élaborée par sa direction de la voirie, insistant sur le coût important des travaux et sur les incertitudes relatives à l'état de la structure en béton de l'ouvrage supportant l'avenue Auber, ainsi qu'un rapport élaboré à sa demande le 12 mars 2025 par la société Socotec, mentionnant les difficultés techniques à réaliser l'étanchéité des caniveaux par l'intérieur ainsi que les travaux de voirie, compte tenu de la résistance inconnue de la structure en béton, n'établissent pas que la réalisation des travaux prescrits serait impossible, et, d'autre part, que la métropole, à qui il appartenait de relever appel du jugement du 14 février 2023, ne peut remettre en cause les mesures qu'il a prescrites. Par suite, les moyens tirés de ce que, par le jugement attaqué, insuffisamment motivé et entaché d'une omission à se prononcer sur un moyen, le tribunal administratif aurait statué infra petita et méconnu les articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative, doivent être écartés.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
4. Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'en l'absence de définition, par la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision. D'autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article
L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
5. D'une part, pour enjoindre à la métropole Nice Côte d'Azur, par son jugement du 14 février 2023 devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, de réaliser les travaux de réfection de la chaussée et du trottoir de l'avenue Auber dans un délai de douze mois, le tribunal administratif de Nice a constaté que les infiltrations d'eaux pluviales perduraient au jour où il a statué, qu'aucune mesure n'avait été prise par la métropole Nice Côte d'Azur pour procéder aux travaux d'étanchéité prescrits par l'expert, et que cette abstention était fautive dès lors qu'il n'était pas allégué et qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'un intérêt général aurait justifié l'abstention de la collectivité, ni que le coût de ces travaux aurait été manifestement disproportionné au regard de la gravité des désordres. La métropole, à qui il appartenait, si elle entendait contester l'injonction ainsi prononcée, d'interjeter appel du jugement rendu le 14 février 2023, ne peut utilement soutenir, à l'occasion du présent contentieux, que le coût des travaux à réaliser est disproportionné au regard du préjudice subi par les requérantes, de sorte que leur mise en œuvre méconnaîtrait l'intérêt général. Si la métropole Nice Côte d'Azur soutient en outre qu'elle a été confrontée à des difficultés techniques, juridiques et financières qui ont été révélées postérieurement au jugement du 14 février 2023 à la suite des actions qu'elle a entreprises en vue d'assurer son exécution, de telles difficultés ne sont pas de nature à faire obstacle à cette exécution, dès lors qu'il est constant qu'elle a engagé les travaux à compter du mois de juillet 2025, et que, selon ses affirmations, non contestées, figurant dans son ultime mémoire du 7 mai 2026, ils étaient en cours d'achèvement à cette date.
6. D'autre part, il est certes exact, ainsi que le soutient la métropole Nice Côte d'Azur, que l'injonction de réalisation de travaux prononcée par le tribunal administratif ne portait, conformément aux conclusions expertales, que sur la réfection de l'étanchéité de la chaussée et des trottoirs de l'avenue Auber. Toutefois, à la suite de ce jugement, rendu le 14 février 2023, la métropole Nice Côte d'Azur s'est bornée à solliciter, par de simples courriels expédiés en mai 2023 et le 10 janvier 2024, les sociétés GRDF, Enedis et Orange pour qu'il soit procédé à la mise en sécurité et la dépollution des galeries comportant les réseaux gérés par ces sociétés, opérations préalables indispensables au commencement des travaux, sans justifier les avoir relancées, alors que, selon ses affirmations, elles n'avaient apporté aucune réponse à ses sollicitations. Outre que la métropole ne précise pas davantage les actions qui ont été menées par ces sociétés préalablement aux travaux, ni à plus forte raison la date de leur réalisation,
il résulte de l'instruction qu'à la date de la demande d'exécution dont le tribunal administratif de Nice a été saisi le 28 février 2024, elle n'avait édité qu'un seul bon de commande le 14 septembre 2023, d'un montant de 8 500 euros, portant sur des opérations de sondage avant travaux. Si, à la suite de la saisine du tribunal, la métropole a édité de nouveaux bons de commande les 17 juin 2024, 11 juillet 2024, et 18 mars 2025, jour de l'audience devant le tribunal administratif de Nice, portant sur une étude géotechnique, des sondages de dalles en béton et une mission de contrôle avant travaux, et qu'elle produit également une facture de mise à disposition d'une équipe du 9 juillet 2024, ce n'est qu'au cours du mois de juillet 2025 que les travaux ont réellement été engagés. Dès lors, à la date du jugement attaqué, la métropole ne pouvait être regardée comme ayant accompli toutes les diligences utiles qui lui incombaient pour exécuter l'injonction prononcée par le jugement du 14 février 2023. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'il n'y avait pas lieu, par le jugement frappé d'appel dans la présente instance, rendu le 8 avril 2025, de prononcer une astreinte à son encontre.
7. Il résulte de ce qui précède que la métropole Nice Côte d'Azur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande des sociétés Auber et STA et prononcé à son encontre une astreinte de 100 euros par jour de retard si elle ne justifiait pas, dans le délai d'un mois, avoir exécuté le jugement du 14 février 2023 par la réalisation des travaux de réfection de la chaussée et du trottoir de l'avenue Auber.
Sur les conclusions d'appel incident des sociétés Auber et STA :
8. En premier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'augmenter le taux de l'astreinte fixé par l'article 1er du jugement rendu par le tribunal administratif de Nice le 8 avril 2025.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code, dans sa version applicable au litige : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte (...) ".
10. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la juridiction qui a prononcé une astreinte ou qui l'a modifiée, de la liquider, c'est-à-dire, en l'espèce, le tribunal administratif de Nice, qui demeure saisi, dans le prolongement de son jugement du 8 avril 2025 prononçant une astreinte, de l'exécution de ce jugement. Dans ces conditions, les conclusions des sociétés Auber et STA tendant à ce que soit ordonnée la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Nice ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des sociétés Auber et STA, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur une somme de 2 000 euros à verser aux sociétés intimées sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la métropole Nice Côte d'Azur est rejetée.
Article 2 : La métropole Nice Côte d'Azur versera une somme totale de 2 000 euros aux sociétés Auber et STA en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des sociétés Auber et STA est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole Nice Côte d'Azur, à la société civile immobilière Auber et à la société à responsabilité limitée STA.
Copie en sera adressée au tribunal administratif de Nice.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2026.
N° 25MA01492 2
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1900821 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Nice, saisi par les sociétés Auber et STA, d'une part, a condamné la métropole Nice Côte d'Azur à leur verser la somme de 18 316, 28 euros correspondant, après partage de responsabilité, à 30 % du montant des travaux de mise en sécurité du plafond de locaux situés en sous-sol des numéro 36 et 38 de l'avenue Auber à Nice, et, d'autre part, a enjoint à la métropole Nice Côte d'Azur de réaliser les travaux de réfection de la chaussée et du trottoir de l'avenue Auber dans un délai de douze mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2405465 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a prononcé une astreinte à l'encontre de la métropole Nice Côte d'Azur si elle ne justifiait pas, dans le délai d'un mois, avoir exécuté le jugement du 14 février 2023 par la réalisation des travaux de réfection de la chaussée et du trottoir de l'avenue Auber et jusqu'à la date de cette exécution, et fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juin 2025, 9 janvier, 20 mars, 10 avril et 7 mai 2026, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Capia, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2405465 du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de rejeter les conclusions des sociétés Auber et STA ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Auber et STA la somme de 3 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier et méconnaît l'article R. 741-2 et l'article L. 9 du code de justice administrative en ce que le tribunal a jugé infra petita, en ce qu'il a omis de se prononcer sur plusieurs moyens de défense opérants, et en ce que le jugement est insuffisamment motivé ;
- le jugement attaqué repose sur une erreur de droit et une erreur d'appréciation des éléments produits aux débats dans la mesure où elle démontre que l'absence de réalisation des travaux ne résulte pas d'une quelconque abstention fautive ; leur exécution se heurte à une impossibilité tant technique que financière, ainsi qu'à une impossibilité juridique dès lors qu'elle implique une intervention sur la structure de l'ouvrage dont l'entretien relève juridiquement de la seule responsabilité de la SCI Auber, ainsi que sur une propriété privée, difficultés juridiques inhérentes aux différents droits de propriété s'exerçant sur l'ouvrage qui avaient manifestement échappé à l'expert et n'ont pas été soumises à l'appréciation du tribunal qui a rendu le jugement du 14 février 2023 ;
- le coût des travaux à réaliser est disproportionné au regard du préjudice subi par les sociétés Auber et STA, de sorte que leur mise en œuvre méconnaît à l'évidence l'intérêt général ;
- en minimisant les difficultés majeures qu'elle a rencontrées, le tribunal administratif de Nice a manifestement commis une erreur d'appréciation, d'autant plus que le rapport d'expertise avait mis lui-même en exergue la complexité des travaux à entreprendre et l'impossibilité de les déterminer précisément ;
- le jugement entrepris n'a pas pris en considération sa bonne volonté alors qu'elle a tout mis en œuvre pour réaliser les travaux ; l'ensemble des démarches accomplies depuis le jugement du 14 février 2023 ont ainsi permis de trouver une solution technique permettant d'assurer l'étanchéité de l'ouvrage et d'initier les travaux au mois de juillet 2025 ; la réalisation de ces travaux a été perturbée par un incident nécessitant une intervention de la société Auber sur la structure de l'ouvrage à la suite d'un arrêté de mise en sécurité pris par la commune de Nice le 11 août 2025 ;
- il est acquis qu'elle est en train de réaliser l'intégralité des travaux lui incombant, et ce n'est que par une interprétation erronée du jugement du 14 février 2023 que les sociétés STA et Auber croient pouvoir lui faire supporter la charge de travaux ne lui incombant pas, sur la structure voire à l'intérieur des galeries ;
- en application de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, l'astreinte provisoire peut être supprimée dès lors qu'il est justifié de l'exécution de la décision pour laquelle l'astreinte avait été ordonnée ; même en cas d'exécution partielle, la juridiction peut prendre en considération les difficultés d'exécution, mais également la bonne foi de la partie visée par l'astreinte ;
- les demandes des sociétés Auber et STA relatives à la modification du périmètre des travaux lui incombant et au rehaussement de l'astreinte sont irrecevables et non fondées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier, 1er mars, 2 avril et 23 avril 2026, les sociétés Auber et STA, représentées par Me Paloux, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de rejeter la requête de la métropole Nice Côte d'Azur ;
2°) d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée à l'article 1er du jugement du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Nice à la somme de 35 000 euros, à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir ;
3°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à leur verser la somme de 35 000 euros, à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'ordonner le rehaussement du montant de l'astreinte mentionné à l'article 1er du jugement du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Nice, et de le fixer à 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
- si la métropole prétend que l'astreinte ne serait pas justifiée au regard du caractère incomplet du rapport d'expertise, des impossibilités techniques, juridiques et financières à réaliser ces travaux, ce moyen se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 février 2023 ; les impossibilités alléguées ne sont pas fondées ; les travaux ne sont pas disproportionnés au regard du préjudice subi ;
- la métropole Nice Côte d'Azur a refusé d'exécuter pendant de longs mois l'article 2 du jugement du 14 février 2023, et c'est à la suite de la saisine du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, que l'administration a décidé d'accélérer le processus pour un début de travaux en juillet 2025, plusieurs mois après le jugement du 8 avril 2025 ;
- le dispositif de l'article 2 du jugement du 14 février 2023, éclairé par les motifs parfaitement clairs de son paragraphe 18, porte bien sur les deux types de travaux, le dispositif se référant à la notion de travaux de réfection défini par l'expert, et pas seulement à l'étanchéité de la voirie ;
- il est demandé à la cour de liquider l'astreinte à hauteur d'un montant de 35 000 euros et, au regard de la mauvaise foi de la métropole et du risque d'aggravation des désordres mis en exergue par l'expert, de procéder à un rehaussement de l'astreinte à 500 euros par jour de retard.
Un courrier du 11 février 2026 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 21 mai 2026, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 8 septembre 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la cour pour statuer sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Nice, qui relèvent de la compétence du tribunal administratif de Nice en application de l'article L. 911-7 du code de justice administrative.
Par lettres des 10 et 11 septembre 2026, la métropole Nice Côte d'Azur a présenté des observations sur cette information de la cour, qui ont été communiquées.
Le 11 septembre 2026, les sociétés Auber et STA ont présenté des observations sur cette information de la cour, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin, rapporteur,
- les conclusions de M. Lombart, rapporteur public,
- et les observations de Me De Craecker, substituant Me Capia, représentant la métropole Nice Côte d'Azur.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Auber est propriétaire de biens immobiliers situés en sous-sol des numéro 36 et 38 de l'avenue Auber à Nice. Ces locaux, utilisés à usage de parking, sont exploités par la société STA et ont fait l'objet d'infiltrations récurrentes. Par un jugement n° 1900821 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Nice, saisi par les sociétés Auber et STA, d'une part, a condamné la métropole Nice Côte d'Azur à leur verser la somme de 18 316, 28 euros, correspondant, après partage de responsabilité, à 30 % du montant des travaux de mise en sécurité du plafond de l'ouvrage conformément aux recommandations de l'expert désigné par le tribunal, et, d'autre part, a enjoint à la métropole Nice Côte d'Azur de réaliser les travaux de réfection de la chaussée et du trottoir de l'avenue Auber tels qu'ils sont définis par l'expert, dans un délai de douze mois à compter de la notification du jugement. Estimant que la métropole Nice Côte d'Azur n'a entrepris aucuns travaux alors que les infiltrations ne cessent de s'aggraver, les sociétés Auber et STA ont demandé au tribunal d'assurer l'exécution du jugement du 14 février 2023. Par jugement du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a prononcé une astreinte à l'encontre de la métropole si elle ne justifiait pas, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, avoir exécuté le jugement du 14 février 2023 par la réalisation des travaux de réfection de la chaussée et du trottoir de l'avenue Auber, et fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai d'un mois. Il s'agit du jugement dont la métropole Nice Côte d'Azur relève appel. Par la voie de l'appel incident, les sociétés Auber et STA demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures, d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée à l'article 1er du jugement du 8 avril 2025, de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à leur verser la somme de 35 000 euros, et d'ordonner le rehaussement du montant de l'astreinte en le portant à un montant de 500 euros par jour de retard.
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué, particulièrement de son point 3, que contrairement à ce que soutient la métropole Nice Côte d'Azur, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que l'injonction qui lui a été faite, par le jugement du 14 février 2023, de réaliser dans un délai de douze mois des travaux de réfection de la chaussée et du trottoir de l'avenue Auber tels que définis par l'expert, était insusceptible d'exécution pour des motifs d'ordre technique, juridique et financier. A cet égard, la métropole n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de se prononcer sur le moyen tiré du caractère disproportionné du coût des travaux à réaliser, qui serait apparu postérieurement au jugement du 14 février 2023, en méconnaissance de la théorie du bilan coût avantage, dès lors que le jugement précise, d'une part, que les pièces produites par la métropole, à savoir une note élaborée par sa direction de la voirie, insistant sur le coût important des travaux et sur les incertitudes relatives à l'état de la structure en béton de l'ouvrage supportant l'avenue Auber, ainsi qu'un rapport élaboré à sa demande le 12 mars 2025 par la société Socotec, mentionnant les difficultés techniques à réaliser l'étanchéité des caniveaux par l'intérieur ainsi que les travaux de voirie, compte tenu de la résistance inconnue de la structure en béton, n'établissent pas que la réalisation des travaux prescrits serait impossible, et, d'autre part, que la métropole, à qui il appartenait de relever appel du jugement du 14 février 2023, ne peut remettre en cause les mesures qu'il a prescrites. Par suite, les moyens tirés de ce que, par le jugement attaqué, insuffisamment motivé et entaché d'une omission à se prononcer sur un moyen, le tribunal administratif aurait statué infra petita et méconnu les articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative, doivent être écartés.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
4. Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'en l'absence de définition, par la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision. D'autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article
L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
5. D'une part, pour enjoindre à la métropole Nice Côte d'Azur, par son jugement du 14 février 2023 devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, de réaliser les travaux de réfection de la chaussée et du trottoir de l'avenue Auber dans un délai de douze mois, le tribunal administratif de Nice a constaté que les infiltrations d'eaux pluviales perduraient au jour où il a statué, qu'aucune mesure n'avait été prise par la métropole Nice Côte d'Azur pour procéder aux travaux d'étanchéité prescrits par l'expert, et que cette abstention était fautive dès lors qu'il n'était pas allégué et qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'un intérêt général aurait justifié l'abstention de la collectivité, ni que le coût de ces travaux aurait été manifestement disproportionné au regard de la gravité des désordres. La métropole, à qui il appartenait, si elle entendait contester l'injonction ainsi prononcée, d'interjeter appel du jugement rendu le 14 février 2023, ne peut utilement soutenir, à l'occasion du présent contentieux, que le coût des travaux à réaliser est disproportionné au regard du préjudice subi par les requérantes, de sorte que leur mise en œuvre méconnaîtrait l'intérêt général. Si la métropole Nice Côte d'Azur soutient en outre qu'elle a été confrontée à des difficultés techniques, juridiques et financières qui ont été révélées postérieurement au jugement du 14 février 2023 à la suite des actions qu'elle a entreprises en vue d'assurer son exécution, de telles difficultés ne sont pas de nature à faire obstacle à cette exécution, dès lors qu'il est constant qu'elle a engagé les travaux à compter du mois de juillet 2025, et que, selon ses affirmations, non contestées, figurant dans son ultime mémoire du 7 mai 2026, ils étaient en cours d'achèvement à cette date.
6. D'autre part, il est certes exact, ainsi que le soutient la métropole Nice Côte d'Azur, que l'injonction de réalisation de travaux prononcée par le tribunal administratif ne portait, conformément aux conclusions expertales, que sur la réfection de l'étanchéité de la chaussée et des trottoirs de l'avenue Auber. Toutefois, à la suite de ce jugement, rendu le 14 février 2023, la métropole Nice Côte d'Azur s'est bornée à solliciter, par de simples courriels expédiés en mai 2023 et le 10 janvier 2024, les sociétés GRDF, Enedis et Orange pour qu'il soit procédé à la mise en sécurité et la dépollution des galeries comportant les réseaux gérés par ces sociétés, opérations préalables indispensables au commencement des travaux, sans justifier les avoir relancées, alors que, selon ses affirmations, elles n'avaient apporté aucune réponse à ses sollicitations. Outre que la métropole ne précise pas davantage les actions qui ont été menées par ces sociétés préalablement aux travaux, ni à plus forte raison la date de leur réalisation,
il résulte de l'instruction qu'à la date de la demande d'exécution dont le tribunal administratif de Nice a été saisi le 28 février 2024, elle n'avait édité qu'un seul bon de commande le 14 septembre 2023, d'un montant de 8 500 euros, portant sur des opérations de sondage avant travaux. Si, à la suite de la saisine du tribunal, la métropole a édité de nouveaux bons de commande les 17 juin 2024, 11 juillet 2024, et 18 mars 2025, jour de l'audience devant le tribunal administratif de Nice, portant sur une étude géotechnique, des sondages de dalles en béton et une mission de contrôle avant travaux, et qu'elle produit également une facture de mise à disposition d'une équipe du 9 juillet 2024, ce n'est qu'au cours du mois de juillet 2025 que les travaux ont réellement été engagés. Dès lors, à la date du jugement attaqué, la métropole ne pouvait être regardée comme ayant accompli toutes les diligences utiles qui lui incombaient pour exécuter l'injonction prononcée par le jugement du 14 février 2023. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'il n'y avait pas lieu, par le jugement frappé d'appel dans la présente instance, rendu le 8 avril 2025, de prononcer une astreinte à son encontre.
7. Il résulte de ce qui précède que la métropole Nice Côte d'Azur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande des sociétés Auber et STA et prononcé à son encontre une astreinte de 100 euros par jour de retard si elle ne justifiait pas, dans le délai d'un mois, avoir exécuté le jugement du 14 février 2023 par la réalisation des travaux de réfection de la chaussée et du trottoir de l'avenue Auber.
Sur les conclusions d'appel incident des sociétés Auber et STA :
8. En premier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'augmenter le taux de l'astreinte fixé par l'article 1er du jugement rendu par le tribunal administratif de Nice le 8 avril 2025.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code, dans sa version applicable au litige : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte (...) ".
10. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la juridiction qui a prononcé une astreinte ou qui l'a modifiée, de la liquider, c'est-à-dire, en l'espèce, le tribunal administratif de Nice, qui demeure saisi, dans le prolongement de son jugement du 8 avril 2025 prononçant une astreinte, de l'exécution de ce jugement. Dans ces conditions, les conclusions des sociétés Auber et STA tendant à ce que soit ordonnée la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Nice ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des sociétés Auber et STA, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur une somme de 2 000 euros à verser aux sociétés intimées sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la métropole Nice Côte d'Azur est rejetée.
Article 2 : La métropole Nice Côte d'Azur versera une somme totale de 2 000 euros aux sociétés Auber et STA en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des sociétés Auber et STA est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole Nice Côte d'Azur, à la société civile immobilière Auber et à la société à responsabilité limitée STA.
Copie en sera adressée au tribunal administratif de Nice.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2026.
N° 25MA01492 2
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