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CAA de TOULOUSE — 4ème chambre

1 octobre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 2104344, l'association tautavelloise pour l'information et la sauvegarde et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le maire de Tautavel a accordé à Mme D... A... un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section ..., située ....

Sous le n° 2201198, l'association tautavelloise pour l'information et la sauvegarde et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Tautavel a refusé de poursuivre les infractions au règlement sanitaire départemental et aux règles d'urbanisme commises par Mme A... sur la parcelle cadastrée section ..., située ..., d'enjoindre au maire de Tautavel de procéder au relevé des infractions en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et de prendre un arrêté interruptif de travaux.

Sous le n° 2204681, l'association tautavelloise pour l'information et la sauvegarde et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le maire de Tautavel a accordé à Mme A... un permis de construire pour la régularisation d'installations existantes de chenil, à savoir un enclos grillagé et trois boxes sur la parcelle cadastrée section ..., située ..., ensemble la décision du 5 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement nos 2104344, 2201198, 2204681 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint les trois procédures, a, en son article 1er, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées contre l'arrêté du 20 juillet 2021 du maire de Tautavel et, en son article 2, rejeté le surplus des conclusions des trois requêtes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 11 avril 2024, le 17 mars 2025 et le 27 janvier 2026, l'association tautavelloise pour l'information et la sauvegarde et M. B..., représentés par Me Maillard, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête n° 2204681 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Tautavel du 9 juin 2022, ensemble la décision du 5 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tautavel et de Mme A... une somme globale de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- leur requête d'appel est recevable dès lors qu'elle est introduite dans le délai d'appel et qu'ils ont intérêt à agir ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tautavel ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article A4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tautavel ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des 2 et 4 de l'article 153 du règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales et celles des 1 et 2 de son article 154.

Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2024, Mme A..., représentée par Me Vidal, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu'elle émane de l'association tautavelloise pour l'information et la sauvegarde dès lors que cette dernière est dépourvue d'intérêt à agir ;
- la requête est irrecevable en tant qu'elle émane de M. B... dès lors que ce dernier n'a pas agi à l'intérieur du délai de recours contentieux contre l'arrêté contesté ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme est soulevé pour la première fois en cause d'appel, après la date de cristallisation fixée par l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de Tautavel est soulevé pour la première fois en cause d'appel, après la date de cristallisation fixée par l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la commune de Tautavel, représentée par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l'association tautavelloise pour l'information et la sauvegarde et M. B... sont dépourvus d'intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026 et présenté pour la commune de Tautavel n'a pas été communiqué.

Par une ordonnance du 28 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 février 2026.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Restino, présidente assesseure,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Maillard, représentant l'association tautavelloise pour l'information et la sauvegarde et M. B..., appelants ;
- et les observations de Me Nivet, représentant la commune de Tautavel, défenderesse.


Considérant ce qui suit :

1. En 2017 et 2018, Mme A... a construit, sans autorisation, un enclos grillagé pour chiens et trois boxes destinés à accueillir des chiens, sur une parcelle cadastrée section ..., située ..., sur le territoire de la commune de Tautavel (Pyrénées-Orientales), classée en zone agricole du plan local d'urbanisme de cette commune. Par une demande déposée le 21 avril 2021, et complétée le 4 juin suivant, Mme A... a sollicité un permis de construire un logement de fonction sur cette parcelle. Par un arrêté du 20 juillet 2021, le maire de Tautavel lui a accordé le permis de construire sollicité, assorti d'une prescription. Le 10 janvier 2022, l'association tautavelloise pour l'information et la sauvegarde a demandé au maire de Tautavel de constater, en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, l'infraction aux règles d'urbanisme commise par Mme A... en construisant, sans autorisation, les trois boxes et l'enclos grillagé pour chiens. Une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardé par le maire de Tautavel sur cette demande. Le 7 février 2022, Mme A... a sollicité un permis de construire en vue de régulariser les constructions existantes du chenil susmentionné. Par un arrêté du 9 juin 2022, le maire de Tautavel a délivré à Mme A... le permis sollicité. Par une requête, enregistrée sous le n° 2104344, l'association tautavelloise pour l'information et la sauvegarde et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le maire de Tautavel a accordé à Mme A... un permis de construire une maison individuelle. Par une requête enregistrée sous le n° 2201198, ils ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Tautavel a refusé de poursuivre les infractions au règlement sanitaire départemental et aux règles d'urbanisme commises par Mme A... sur la parcelle cadastrée section ..., d'enjoindre au maire de Tautavel de procéder au relevé des infractions en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et de prendre un arrêté interruptif de travaux. Par une requête enregistrée sous le n° 2204681, ils ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le maire de Tautavel a accordé à Mme A... un permis de construire pour régulariser les installations existantes de chenil, à savoir un enclos grillagé et trois boxes, ensemble la décision du 5 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement nos 2104344, 2201198, 2204681 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint les trois procédures, a, en son article 1er, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du maire de Tautavel du 20 juillet 2021 compte tenu du retrait de cet arrêté intervenu en cours d'instance par un arrêté du 2 mars 2022 devenu définitif et, en son article 2, rejeté le surplus des conclusions des trois requêtes. L'association tautavelloise pour l'information et la sauvegarde et M. B... relèvent appel de l'article 2 du jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions de leur demande enregistrée sous le n° 2204681 tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Tautavel du 9 juin 2022 et de la décision de rejet de leur recours gracieux.

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

2. En premier lieu, le premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux contre le permis de construire accordé par le maire de Tautavel à Mme A... le 9 juin 2022 a, contrairement à ce qui est soutenu, été formé par l'association tautavelloise pour l'information et la sauvegarde et M. B.... Le pli recommandé contenant ce recours gracieux a été distribué au maire de Tautavel le 27 juillet 2022, à l'intérieur du délai de recours contentieux. Ce recours gracieux, qui a interrompu le délai de recours contentieux tant à l'égard de l'association tautavelloise pour l'information et la sauvegarde qu'à l'égard de M. B..., a été rejeté par une décision expresse du 5 septembre 2022. Le recours contentieux contre l'arrêté contesté, formé par l'association tautavelloise pour l'information et la sauvegarde et M. B..., a été enregistré le 9 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Montpellier. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la pétitionnaire intimée, tiré du caractère tardif du recours contentieux formé devant le tribunal administratif, en tant qu'il émane de M. B..., doit être écartée.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est propriétaire d'un terrain situé avenue Omer Auriach à Tautavel, composé des parcelles cadastrées section ..., sur lequel est implantée une villa avec piscine. La propriété de M. B... jouxte le terrain d'assiette du projet au niveau d'un angle. M. B..., qui a ainsi la qualité de voisin immédiat et indique que l'enclos grillagé pour chiens est distant de 32 mètres des limites de sa propriété et de 47 mètres de sa maison, fait valoir que les nuisances sonores causées par les aboiements des chiens accueillis dans le chenil altèrent les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de sa propriété. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. B..., soulevée par la commune intimée, doit être écartée.

6. Dans ces conditions, alors que la recevabilité d'une requête collective est assurée lorsque l'un au moins des requérants est recevable à agir, la fin de non-recevoir opposée par les deux intimés au motif que l'association tautavelloise pour l'information et la sauvegarde serait dépourvue d'intérêt à agir est en tout état de cause sans incidence sur la recevabilité de la requête.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée aux moyens nouvellement soulevés en appel :

7. Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. (...) ".

8. La cristallisation des moyens résultant de l'application des dispositions précitées de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme est limitée à l'instance pendante lors de laquelle elle intervient. Elle perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l'instruction dans le cadre de cette instance. Dès lors, les appelants sont recevables à soulever en appel tous moyens nouveaux se rapportant aux mêmes causes juridiques que ceux soulevés en première instance. En l'espèce, les moyens nouvellement soulevés par l'association tautavelloise pour l'information et la sauvegarde et M. B... dans leur requête d'appel, à savoir la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme et de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de Tautavel se rapportent à la légalité interne du permis de construire en litige, à l'identique des moyens qu'ils avaient invoqués en première instance. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par la pétitionnaire intimée sur ce point doit être écartée.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme :

9. Aux termes de l'article A2 " occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières " du règlement du plan local d'urbanisme de Tautavel, relatif aux occupations et utilisations soumises à des conditions particulières : " Sous réserves expresses des dispositions prévues au PPR : (...) 2. Les bâtiments agricoles, sous les conditions cumulatives suivantes : / a) Qu'ils soient directement liés et nécessaires aux besoins de l'exploitation agricole ou d'élevage. / b) Que le demandeur apporte la preuve d'un lien suffisant entre la construction, l'exploitation agricole ou d'élevage et la nature des exploitations agricoles existantes. / c) Qu'ils ne puissent, après construction, être disjoints de l'exploitation ".

10. Un chenil, qu'il soit destiné à l'élevage ou au gardiennage de chiens en pension, doit être regardé comme une activité agricole au sens de la législation de l'urbanisme. Cette activité agricole constitue une exploitation si elle revêt une consistance suffisante permettant d'assurer la viabilité de l'activité au moins à terme et donc sa pérennité. A cet égard, les appelants font valoir, sans être contredits, que Mme A... occupe un emploi de chef de rang dans un restaurant et n'exerce l'activité de pension canine qu'à titre accessoire. La pétitionnaire intimée, qui exerce pourtant l'activité de pension canine depuis 2019, n'a produit aucun élément relatif à la consistance de cette activité, de nature à justifier de sa viabilité, au moins à terme et, donc, de sa pérennité. En outre et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette activité, compte tenu du nombre de chiens pouvant être accueillis, procurerait des revenus suffisants pour lui conférer la qualification d'exploitation agricole. Dans ces conditions, Mme A... ne peut être regardée comme titulaire d'une exploitation agricole au sens des dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tautavel. Par suite, le maire de Tautavel a méconnu l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune en délivrant à Mme A... le permis de construire le bâtiment comprenant les trois boxes et l'enclos grillagé attenant qui en est l'accessoire.

11. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par les appelants n'est, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de l'arrêté contesté et de la décision rejetant leur recours gracieux.

12. Il résulte de tout ce qui précède que l'association tautavelloise pour l'information et la sauvegarde et M. B... sont fondés à soutenir que c'est tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande enregistrée sous le n° 2204681 tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le maire de Tautavel a délivré un permis de construire à Mme A..., ensemble le rejet de leur recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des appelants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Tautavel et Mme A... et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Tautavel une somme de 1 000 euros à verser à M. B... et à la charge de Mme A... une somme de 1 000 euros à verser à M. B... sur le même fondement. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association tautavelloise pour l'information et la sauvegarde sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement nos 2104344, 2201198, 2204681 du tribunal administratif de Montpellier du 13 février 2024 est annulé en tant qu'il rejette la demande de l'association tautavelloise pour l'information et la sauvegarde et M. B..., enregistrée sous le n° 2204681, tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le maire de Tautavel a délivré un permis de construire à Mme A..., ensemble le rejet de leur recours gracieux.
Article 2 : L'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le maire de Tautavel a délivré un permis de construire à Mme A... et le rejet du recours gracieux de l'association tautavelloise pour l'information et la sauvegarde et M. B... sont annulés.
Article 3 : La commune de Tautavel versera une somme globale de 1 000 euros à M. B....

Article 4 : Mme A... versera une somme globale de 1 000 euros à M. B....
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'association tautavelloise pour l'information et la sauvegarde, première dénommée pour les appelants, à la commune de Tautavel et à Mme D... A....
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2026, où siégeaient :
M. Grimaud, président de chambre,
Mme Restino, présidente assesseure,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2026.
Le président,
P. GrimaudLa présidente-assesseure,
V. Restino
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24TL00920




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