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CAA de DOUAI — 3ème chambre

1 octobre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ingerop Conseil et Ingénierie a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Cambrai à lui verser la somme de 601 871,10 TTC euros au titre du solde du marché de maîtrise d'œuvre portant sur la restructuration des groupes d'ouvrage n° 1 bâtiments de médecine-chirurgie-obstétrique et pôle logistique et n° 2 institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier, assortie des intérêts moratoires au taux de 7,87 % à compter du 26 août 2019 jusqu'au paiement des sommes dues.

Par un jugement n° 2101178 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Cambrai à verser à la société Ingerop Conseil et Ingénierie la somme de 28 569,10 euros ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée correspondante assortie des intérêts moratoires contractuels au taux de 2,87 % sur la période courant du 16 août 2019 au 15 novembre 2019, sous réserve des sommes déjà versées à titre provisionnel, et a rejeté le surplus des demandes des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, représentée par Me Jeambon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 mai 2024 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cambrai à hauteur de 567 702,46 euros TTC et qu'il a fixé les intérêts moratoires contractuels au taux de 2,87 % sur la période courant du 16 août 2019 au 15 novembre 2019 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Cambrai à lui verser la somme de 601 871,10 euros TTC au titre du solde de son marché ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Cambrai à lui payer des intérêts moratoires au taux de 7,87 % à compter du 26 août 2019 ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cambrai la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement de première instance a omis de se prononcer sur la demande tendant au versement d'une somme de 31 226 euros HT au titre des prestations délivrées lors de l'exécution du groupe de travaux 1.2 ;
- compte tenu de la somme de 219 878,90 euros TTC versée à titre de provision par le centre hospitalier, il y a lieu de fixer le quantum de la condamnation du centre hospitalier à la somme de 601 871,10 euros TTC ;
- le centre hospitalier ne peut se prévaloir à titre incident d'une quelconque prescription à l'égard des sommes qu'il a été condamné à verser au titre du groupe d'ouvrages 1.1 dès lors que le marché de maîtrise d'œuvre prévoit une réception unique et un décompte unique ;
- le centre hospitalier a admis le principe du versement d'une somme de 31 226 euros HT au titre de l'indemnisation des conséquences de la résiliation d'une partie des marchés de travaux sur la rémunération de la maîtrise d'œuvre ;
- elle a, par ailleurs, droit au versement d'indemnités de résiliation sur le fondement de l'article 29.2 du CCAP ;
- elle est fondée à demander le versement d'une somme de 83 200 euros puis d'une somme de 51 725,40 euros au titre de l'indemnisation des conditions d'exécution de ses missions résultant de l'ajournement de travaux puis de leur résiliation ;
- le centre hospitalier a, lors de la réunion du 30 juillet 2015, admis le principe et le montant des fiches de travaux modificatifs à concurrence de 110 403,19 euros HT de sorte qu'elle est fondée à demander le versement de ces honoraires supplémentaires ;
- elle est fondée à demander le règlement d'une somme de 42 479,73 euros HT dès lors qu'elle établit la preuve de la réalité des études et missions complémentaires qu'elle a effectuées à la demande du centre hospitalier ;
- dès lors que le titre de versement relatif à la provision n'a été émis que le 31 janvier 2020, la somme de 821 748 euros TTC correspondant au solde du décompte du marché dont elle était titulaire portera intérêts moratoires à compter du 26 août 2019 en application des dispositions de l'article 8 du décret 2002-232 du 21 février 2002.


Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, le centre hospitalier de Cambrai, représenté par Me Guilmain, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Ingerop Conseil et Ingénierie ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser à la société Ingerop Conseil et Ingénierie la somme révisée, conformément à l'article 11.4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), de 28 569,10 euros à laquelle a été ajoutée la TVA et ont été appliqués à cette somme les intérêts moratoires contractuels au taux de 2,87 % sur la période courant du 16 août 2019 au 15 novembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la société Ingerop Conseil et Ingénierie la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- à titre principal, la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue d'argumentation propre ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la réponse au moyen tiré de l'opposabilité de la prescription quadriennale aux créances nées des travaux du groupe d'ouvrages 1.1 est insuffisamment motivée ;
- la réclamation qui lui a été adressée au titre des groupes d'ouvrages 1.1 et 2, a méconnu les dispositions de l'article 12.4 du CCAP dès lors qu'elle n'a pas été présentée par le mandataire des co-traitants ;
- en l'absence de décompte final envoyé par la maîtrise d'œuvre sur le groupe d'ouvrages 1.1 dont les travaux ont été réceptionnés en 2006, la réclamation n'étant intervenue que treize ans plus tard, il ne pouvait être condamné à verser quelque somme que ce soit au titre de ce groupe d'ouvrages dès lors que la prescription quadriennale qui a commencé à courir le 1er janvier 2007 était échue le 31 décembre 2010 ;
- il ne pouvait être condamné à verser la somme de 24 809,41 euros HT au titre du groupe d'ouvrages 1.1 dès lors que, sur le fondement des demandes d'acompte n° 12 et 13, la société Ingerop Conseil et Ingénierie a perçu la somme correspondant au montant du marché corrigé des révisions et qu'elle n'a ensuite formulé aucune réclamation avant le mois d'août 2019 ;
- les réclamations de la société Ingerop Conseil et Ingénierie au titre du groupe d'ouvrages 1.2 sont irrecevables faute d'avoir été intégrées dans le décompte n° 43 présenté par l'agence B... A... qui doit être regardé comme le décompte final ;
- la société Ingerop Conseil et Ingénierie ne peut retenir un taux d'exécution de 100 % pour le groupe d'ouvrages 1.2 ;
- elle ne peut pas davantage se prévaloir du projet d'avenant n° 8 qui n'a pas été signé pour demander le paiement des sommes de 108 151 euros HT au titre des missions DET et AOR résiliées, 4 326,04 euros au titre d'une indemnité de résiliation, 110 403,19 euros HT au titre des fiches de travaux modificatifs n° 170 à 193 et 42 479,73 euros au titre d'études complémentaires ;
- aucune indemnité de résiliation n'est due sur le fondement de l'article 29.2 du CCAP au titre du groupes d'ouvrage 1.2 ;
- la société Ingerop Conseil et Ingénierie n'est pas fondée à demander l'indemnisation de l'ajournement de travaux puis de la résiliation des marchés correspondants, dès lors qu'elle n'a formulée aucune demande conforme à l'article 18 du CCAP ;
- les réclamations de la société Ingerop Conseil et Ingénierie pour le groupe d'ouvrages 1.2 ne tiennent pas compte du paiement du solde versé par le centre hospitalier et s'élèvent, pour ce groupe d'ouvrages, à la somme de 314 894,01 euros HT ;
- les réclamations de la société Ingerop Conseil et Ingénierie au titre du groupe d'ouvrages 2 sont irrecevables faute d'avoir été intégrées dans le décompte n° 43 présenté par l'agence B... A... qui doit être regardé comme le décompte final ;
- aucune indemnité de résiliation n'est due sur le fondement de l'article 29.2 du CCAP au titre du groupes d'ouvrage 2 ;
- en tout état de cause, les réclamations sur ce dernier groupe d'ouvrages sont prescrites ;
- dès lors que le marché a été conclu le 2 juillet 2002, l'article 8 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ne s'applique pas ainsi que le prévoit son article 11, les intérêts moratoires étant alors calculés en application de l'article 2 de l'arrêté du 17 janvier 1991 ;
- le point de départ des intérêts moratoires ne saurait être le 26 août 2019 ;

- aucun intérêt moratoire n'est dû sur la somme de 219 876,70 euros dès lors que cette somme a été mandatée une première fois le 15 novembre 2019, avant la date de début d'exigibilité des intérêts contractuels ;
- en tout état de cause, la date de réception de la réclamation de la société Ingerop Conseil et Ingénierie n'est pas établie de sorte qu'il n'est pas possible de calculer les intérêts moratoires exigibles.

La requête a été communiquée à Mme A..., qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi du n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 ;
- le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 ;
- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Alexis Quint, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Frédéric Malfoy, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement daté du 2 juillet 2002, le centre hospitalier de Cambrai a confié la maîtrise d'œuvre de la restructuration de son bâtiment de médecine, de chirurgie et d'obstétrique (MCO), de son pôle logistique ainsi que de l'institut de formation en soins infirmiers, au groupement conjoint constitué de Mme B... A..., architecte, du cabinet d'architectes Rivolier-Tourret-Valentin et de la société Ingerop aux droits de laquelle vient la société Ingerop Conseil et Ingénierie. Ce groupement avait pour mandataire Mme A.... Aux termes d'un premier avenant daté du 11 mars 2004, le premier groupe d'ouvrages portant sur le bâtiment MCO et sur le pôle logistique a été scindé en deux, le pôle logistique faisant l'objet du premier sous-groupe, le second portant sur le bâtiment MCO et le funérarium. Ce marché a fait l'objet de sept avenants à l'issue desquels le forfait définitif de rémunération s'élevait à 8 931 167,62 euros HT. Après que le centre hospitalier lui a notifié, par un courrier du 1er juillet 2019, un décompte général portant sur le second sous-groupe du premier groupe d'ouvrages, la société Ingerop Conseil et Ingénierie a, par un courrier du 8 août 2019, transmis par Mme A... en sa qualité de mandataire du groupement, adressé un mémoire en réclamation au centre hospitalier. La société Ingerop Conseil et Ingénierie a ensuite, par une demande en référé provision, demandé au tribunal administratif de Lille le versement d'une somme de 219 876,90 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 26 août 2019. Après que par une ordonnance du 9 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier à lui verser ce montant, elle a saisi le tribunal administratif de Lille d'une requête tendant à condamner le centre hospitalier de Cambrai à lui verser la somme de 601 871,10 euros HT au titre du solde de ce marché. Par un jugement du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Cambrai à verser à la société Ingerop Conseil et Ingénierie la somme de 34 282,92 euros TTC assortie des intérêts moratoires contractuels au taux de 2,87 % appliqués sur cette somme sur la période courant du 16 août 2019 au 15 novembre 2019.

2. La société Ingerop Conseil et Ingénierie relève appel de ce jugement et en demande l'annulation en tant qu'il a limité la condamnation du centre hospitalier de Cambrai à la somme de 34 282,92 euros TTC et qu'il a fixé les intérêts moratoires contractuels au taux de 2,87 % sur la période courant du 16 août 2019 au 15 novembre 2019. Compte tenu de la condamnation prononcée par le jugement attaqué, elle doit être regardée comme demandant la condamnation du centre hospitalier de Cambrai à lui verser la somme de 567 588,18 euros TTC au titre du solde de son marché, assortie des intérêts moratoires contractuels au taux de 7,87 % à compter du 26 août 2019. Le centre hospitalier de Cambrai conclut au rejet de sa requête et, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 34 282,92 euros TTC à la société Ingerop Conseil et Ingénierie.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Cambrai :
3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
4. Il ressort des écritures produites dans le délai d'appel par la société Ingerop Conseil et Ingénierie que celle-ci ne s'est pas bornée à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance mais critique la régularité du jugement de première instance et soutient également qu'il serait entaché d'erreurs dans l'appréciation des faits et des pièces dont il se prévaut. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Cambrai doit être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. En premier lieu, la société requérante soutient que le jugement de première instance a omis de se prononcer sur ses conclusions tendant au versement d'une somme de 31 226 euros HT résultant d'une erreur du centre hospitalier dans l'évaluation de l'état d'avancement des prestations délivrées lors de l'exécution du groupe de travaux 1.2. Toutefois, il résulte des termes du jugement attaqué, et notamment du point 8, qu'ont été examinées les conséquences financières de l'état d'avancement de ces travaux sur l'exécution des prestations du marché de maîtrise d'œuvre. Le moyen d'irrégularité, tenant à l'omission à statuer, soulevé par l'appelante doit, dès lors, être écarté.
6. En second lieu, il résulte des termes du jugement attaqué, et notamment de ses points 2 et 3, que, pour écarter le moyen tiré de ce que les sommes demandées au titre du groupe d'ouvrages 1.1 seraient prescrites, ces sommes n'ayant pas été reprises dans le projet de décompte final, les premiers juges ont estimé que le droit au paiement des sommes dues par le centre hospitalier en exécution du marché de maîtrise d'œuvre était acquis au 11 mars 2019 et que le délai de prescription quadriennale qui avait commencé à courir le 1er janvier 2020 a été interrompu par l'introduction d'une requête sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative le 28 octobre 2019. Ils en ont déduit que l'exception de prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier de Cambrai devait être écartée. Le centre hospitalier de Cambrai n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation sur ce point et, pour ce motif, irrégulier. Ce moyen, soulevé par la voie de l'appel incident, doit, dès lors, être écarté.
Sur le règlement du marché :
7. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il appartient au juge du contrat, en l'absence de décompte général devenu définitif de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires relative au groupe d'ouvrages 1.2 :
S'agissant de la recevabilité des conclusions indemnitaires :
8. En premier lieu, aux termes de l'article 91 du code des marché public alors applicable auquel renvoie l'article 1er du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : " Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitif ; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement final du marché (...) ". Aux termes de l'article 13.1 du CCAP : " L'exécution du marché débute par le démarrage de son premier élément de mission qui intervient à la notification du marché. / La mission s'achève à l'issue du délai de garantie de parfait achèvement des travaux ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période (...) ". Aux termes de l'article 12.3.2 du CCAP : " Après constatation de l'achèvement de sa mission dans les conditions prévues au présent CCAP, le titulaire adresse à la personne chargée de la gestion du marché une demande de solde en cinq exemplaires sous forme d'un projet de décompte final/ Le projet de décompte final indique le forfait définitif de rémunération de la mission, en prix de base hors TVA / Le décompte final établi par la personne chargée de la gestion du présent marché comprend : / 1. Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus ; / 2. La réfaction éventuelle pour non-respect de l'engagement du maître d'œuvre sur le coût de la réalisation des travaux ; / 3. Les pénalités éventuelles susceptibles d'être appliquées au titulaire en application du présent marché ; / 4. La rémunération en prix de base hors TVA due au titre de l'exécution de l'ensemble de la mission (...) / La personne chargée de la gestion du présent marché établit le décompte général qui comprend : / 1. Le décompte final ; / 2. La récapitulation du montant des acomptes en prix de base hors taxes arrêté par le maitre d'ouvrage ; / 3. Le montant, en prix de base hors TVA, du solde ; ce montant étant la différence entre les montants 1 et 2 ci-dessus ; / (...) / Le montant du décompte général est arrêté par la personne responsable du marché si celle-ci modifie le projet de décompte présenté par le titulaire, elle lui notifie le décompte retenu. Le décompte général devient définitif par la signature du titulaire. / Si le projet de décompte, malgré une mise en demeure formulée par la personne responsable du marché, n'a pas été produit dans un délai de trois mois à partir de la réception des prestations, la personne publique est fondée à procéder à la liquidation sur la base d'un décompte établi par ses soins. Celui-ci est notifié au titulaire. / Toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de ce décompte. / Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté ce décompte. (...) ". Il résulte de ce qui précède que lorsqu'à l'issue de sa mission, si le titulaire du marché de maîtrise d'œuvre n'a pas produit de décompte final en dépit d'une mise en demeure de la personne chargée de la gestion du marché, il appartient au maître d'ouvrage de procéder à la liquidation du solde de ce marché sur la base d'un décompte établi par ses soins. En revanche, il ne résulte pas de ces stipulations que l'absence de présentation par le titulaire du marché de son projet de décompte final, pas plus que l'établissement d'un décompte général sur l'initiative du maître d'ouvrage, fassent par eux-mêmes obstacle à ce qu'un des co-traitants de ce marché saisisse le juge de conclusions aux fins de paiement de prestations qui n'auraient pas été réglées.
9. En l'espèce, en vertu de l'acte d'engagement du 2 juillet 2002 tel que modifié par l'avenant du 11 mars 2004, la mission confiée au groupement de maîtrise d'œuvre avait pour objet la restructuration du centre hospitalier de Cambrai et n'était pas découpée en tranches mais répartie en trois groupes d'ouvrages relatifs au pôle logistique (groupe d'ouvrages n° 1.1), au bâtiment MCO et au funérarium (groupe d'ouvrages n° 1.2) et à l'institut de formation en soins infirmiers (groupe d'ouvrages n° 2). Il résulte également des termes de ce contrat que le montant global du marché était décomposé entre ces trois groupes. Alors que chacun de ces groupes d'ouvrages comportait un délai d'exécution spécifique, il résulte de l'instruction que les travaux des groupes 1.1 et 1.2 ont donné lieu à des réceptions distinctes étalées du 28 septembre 2006 au 12 janvier 2015, le groupe d'ouvrages n° 2 n'ayant pas dépassé la phase d'élaboration de l'avant-projet définitif. Toutefois, alors que ce marché à prix global et forfaitaire portait sur une mission unique, quand bien même elle a été, par commodité, décomposée en groupes distincts, il ne résulte pas de l'instruction, en dépit des dispositions précités du CCAP, qu'un projet de décompte final retraçant la totalité des prestations exécutées aurait été adressé au centre hospitalier de Cambrai par le mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre ou que ce dernier aurait été mis en demeure de produire un tel projet. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, les états d'acompte n° 43 qui lui ont été adressés par Mme A..., ne constituaient pas un projet de décompte final, au sens des stipulations précitées de l'article 12.3.2 du CCAP. Alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la maîtrise d'œuvre aurait été mise en demeure de produire un tel décompte, le décompte des honoraires relatif au groupe d'ouvrages 1.2 qui a été adressé à la société Ingerop Conseil et Ingénierie par le centre hospitalier de Cambrai par un courrier du 1er juillet 2019 ne saurait être regardé comme un décompte général au sens des dispositions précitées.
10. En l'absence, de décompte final ou de décompte général, la société Ingerop Conseil et Ingénierie était fondée à adresser au centre hospitalier de Cambrai, dans le délai de quarante-cinq jours suivant la réception du courrier du 1er juillet 2019 fixant le solde de ses prestations, une réclamation portant sur des postes de rémunération ou d'indemnisation qui n'avaient pas été mentionnés dans ce document et qui dépassait les demandes inscrites dans l'état d'acompte n° 43 adressé par la mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre au centre hospitalier par des courriers des 11 mars et 19 avril 2019, lequel, comme il a été dit au point précédent, ne constituait pas un projet de décompte final. Par suite, le moyen tiré de ce que la réclamation adressée par la mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre serait, dans cette mesure, irrecevable doit être écarté.
S'agissant des conséquences de la résiliation d'une partie des travaux :
11. En premier lieu, aux termes de l'article 18 du CCAP du marché : " Chaque élément de la mission constitue une phase technique, l'arrêt de leur exécution peut être décidée par la personne publique à chacune d'entre elles. / L'arrêt de l'exécution de l'étude entraîne la résiliation du marché dans les conditions du CCAP (Autres cas de résiliation). / La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité. / Toutefois, les charges suivantes pourront être remboursées au titulaire sur demande : / Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l'exécution des prestations qui n'ont pas été fournies à la personne publique, dans la mesure où ces dépenses n'ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l'être ultérieurement, à savoir les frais engagés par le titulaire se rapportant directement à l'exécution du marché. / Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu'elles résultent directement et nécessairement de l'arrêt de l'exécution du marché ". L'article 32.6 du même texte auquel renvoie l'article 18 précité stipule que " lorsque la personne physique fait application, dans les conditions de l'article 18, de la clause d'arrêt d'exécution des prestations, sa décision emporte résiliation du marché ".
12. Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier de Cambrai a, par trois décisions des 28 septembre 2011, 27 mars 2012 et 26 avril 2012, ajourné puis résilié les travaux de restructuration relatifs aux ailes sud et sud-ouest du centre hospitalier, à un des plateaux techniques ainsi que des travaux de voirie et de réseaux divers (VRD). En application des dispositions précitées, le centre hospitalier de Cambrai a pu, dans ce cadre, arrêter l'exécution des prestations relevant de la mission de maîtrise d'œuvre confiée à la société Ingerop Conseil et Ingénierie sans que celle-ci ne puisse invoquer les dispositions de l'article 29 du CCAP pour prétendre au versement d'une indemnité de résiliation.
13. En deuxième lieu, en raison de la réduction des missions de direction de l'exécution de ces travaux et d'assistance aux opérations de réception confiées au groupement de maîtrise d'œuvre résultant de ces ajournements et résiliations, la rémunération de la société Ingerop Conseil et Ingénierie a, aux termes du décompte établi par le centre hospitalier, fait l'objet d'une baisse de 139 377,51 euros HT. La société Ingerop Conseil et Ingénierie soutient qu'en l'état réel d'avancement des travaux, cette réduction doit être limitée à 108 151 euros HT et qu'elle aurait, à ce titre, droit au versement d'une somme de 31 226 euros HT. Toutefois, en fondant ses prétentions sur un projet d'avenant qui n'a pas été signé par le centre hospitalier, elle ne conteste pas sérieusement le montant de la baisse de sa rémunération.
14. En troisième et dernier lieu, si la société Ingerop Conseil et Ingénierie demande le versement d'une somme de 83 200 euros au titre de l'indemnisation des décisions d'ajournement des marchés de travaux relatifs à la restructuration des ailes sud et sud-ouest du centre hospitalier, des plateaux techniques et des travaux de VRD, ainsi que d'une somme de 51 725,40 euros au titre de la résiliation de ces marchés, elle n'établit pas que les sommes dont elle se prévaut relèveraient des charges susceptibles de faire l'objet d'un remboursement en application des stipulations de l'article 18 du CCAP du marché. Elle n'établit pas davantage que le centre hospitalier aurait, sur ce fondement, accepté de verser une telle indemnisation.
15. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société Ingerop Conseil et Ingénierie tendant au versement d'une indemnité de résiliation à la suite de l'abandon d'une partie des prestations prévues au marché de maîtrise d'œuvre ainsi que celles tendant à l'indemnisation des conséquences de cet abandon.




S'agissant des demandes de paiement de prestations supplémentaires :
16. Aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, applicable au marché en litige : " La mission de maîtrise d'œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ". Aux termes de l'article 30 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, applicable au marché en litige : " Le contrat de maîtrise d'œuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'œuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits (...) / III. En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'œuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'œuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel (...) ".
17. Il résulte des dispositions précitées, alors en vigueur, que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. En outre, le maître d'œuvre qui effectue des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'œuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage n'a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations que lorsque, soit elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, sauf dans le cas où la personne publique s'y est préalablement opposée, de manière précise, soit le maître d'œuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat.
18. Dans l'hypothèse où une modification de programme ou de prestations a été décidée par le maître d'ouvrage, le droit du maître d'œuvre à l'augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l'existence de prestations supplémentaires de maîtrise d'œuvre utiles à l'exécution des modifications décidées par le maître d'ouvrage. En revanche, ce droit n'est subordonné, ni à l'intervention de l'avenant qui doit normalement être signé en application des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993, ni même, à défaut d'avenant, à celle d'une décision par laquelle le maître d'ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d'œuvre.
19. En l'espèce, la société Ingerop Conseil et Ingénierie demande le versement d'une somme de 110 403 euros HT au titre de travaux supplémentaires repris dans les fiches de travaux modificatifs (FTM) énumérées en annexe d'un projet d'avenant n° 8, lequel n'a pas été signé par le centre hospitalier. A l'appui de sa réclamation, l'intéressée se prévaut essentiellement du compte rendu d'une réunion du 30 juillet 2015 durant laquelle ce projet a été examiné. Aux termes de ce document établi par le centre hospitalier, ce dernier " ne formule pas d'objection sur le montant des FTM ". Toutefois, alors qu'il ressort également de ce document que le taux de rémunération de ces travaux est contesté, cette seule mention ne suffit pas à établir que ces prestations auraient été commandées par le maître d'ouvrage pour l'exécution de modifications qu'il aurait décidées, ou auraient été nécessaires à la réalisation des travaux dans les règles de l'art.
20. Il résulte au contraire de l'instruction, et notamment des termes de ce même compte rendu éclairant le projet d'avenant n° 8, que le centre hospitalier de Cambrai a seulement reconnu l'existence de prestations supplémentaires liées à des travaux au sein de l'aile sud pour 19 550,75 euros HT, à un permis de construire modificatif ainsi qu'à des missions d'assistance en matière de sécurité incendie pour un montant total de 10 711,55 euros HT et à des travaux de désamiantage complémentaires pour 5 292,42 euros HT.
21. Il résulte de ce qui précède que la société Ingerop Conseil et Ingénierie est seulement fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Cambrai à lui verser la somme de 35 554,72 euros HT soit 42 665,66 euros TTC au titre du solde des prestations supplémentaires exécutées dans le cadre du groupe d'ouvrages 1.2 du marché de maîtrise d'œuvre passé avec le centre hospitalier de Cambrai.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires relative au groupe d'ouvrages 2 :
22. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 et 12 du présent arrêt, la société Ingerop Conseil et Ingénierie n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 29 du CCAP pour prétendre au versement d'une indemnité de résiliation au titre du groupe d'ouvrages 2.
En ce qui concerne les conclusions incidentes du centre hospitalier :
23. En premier lieu, aux termes de l'article 12.4 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause : " (...) Le mandataire est seul habilité à présenter les demandes d'acompte et les projets de décompte, et à accepter les décomptes, pour lui-même, les co-traitants ou les sous-traitants payés directement ; seules sont recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins. (...) ".
24. En l'espèce, ainsi que l'a relevé le jugement de première instance, la réclamation de la société Ingerop Conseil et Ingénierie du 8 août 2019, qui porte sur les groupes d'ouvrages 1.1, 1.2 et 2, a été transmise par Mme A..., mandataire du groupement conjoint de maîtrise d'œuvre. Par suite, le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au versement du solde des prestations délivrées dans le cadre des groupes d'ouvrages 1.1 et 2 doit être écarté.
25. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 à 9 du présent arrêt, la société Ingerop Conseil et Ingénierie est recevable à demander le versement du solde des missions diligentées dans le cadre de la maîtrise d'œuvre des groupes d'ouvrages 1.1 et 2 du marché passé avec le centre hospitalier de Cambrai.
26. En troisième lieu, aux termes de l'article premier de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". Les droits au paiement d'un marché de maîtrise d'œuvre à rémunération forfaitaire sont acquis lors de l'établissement du projet de décompte par l'architecte et non lors de celui du décompte général du marché par le maître d'ouvrage. La prescription quadriennale commence donc à courir à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle le projet de décompte a été établi.
27. En l'espèce, en vertu de l'article 13.1 du CCAP, la mission du groupement de maîtrise d'œuvre s'achevait à l'issue du délai de garantie de parfait achèvement des travaux ou à l'issue d'une éventuelle prolongation de ce délai. Il résulte de l'instruction que l'ensemble des travaux de restructuration du centre hospitalier se sont achevés en 2015, une déclaration d'achèvement et de conformité à la date du 12 janvier ayant été adressée à la commune le 7 octobre 2015. Dans ces conditions, le règlement des demandes d'acomptes correspondant à la réalisation des prestations relatives aux groupes d'ouvrages n° 1.1 et 2 adressées les 25 septembre 2006 et 23 février 2007 n'était pas de nature à faire courir le délai de prescription dès lors que ces versements n'avaient pas le caractère de paiements définitifs au sens de l'article 91 du code des marchés publics précité, la mission globale du groupement de maîtrise d'œuvre n'étant pas achevée et son règlement définitif n'ayant pas eu lieu. La prescription quadriennale des sommes dues au titre de ce marché n'était donc échue qu'au 31 décembre 2019. Dès lors que le mémoire en réclamation de la société Ingerop Conseil et Ingénierie adressé au centre hospitalier de Cambrai est daté du 5 août 2019 et qu'il a donné lieu à l'introduction d'une requête en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative le 28 octobre 2019 portant sur les trois groupes d'ouvrage du marché, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que les réclamations relatives au groupe de travaux 1.1 et 2 seraient atteintes par la prescription. Par suite, le centre hospitalier de Cambrai n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser la somme de 3 759,69 euros HT au titre de l'exécution du groupe d'ouvrage 2.
28. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l'instruction et notamment de l'annexe 1 à l'avenant n° 2 modifiant le marché initial que la part de la rémunération de la société Ingerop Conseil et Ingénierie pour le groupe d'ouvrages 1.1 s'élevait à 325 375 euros HT. Si le centre hospitalier soutient qu'il a versé la totalité de cette somme, il ne l'établit pas alors qu'aux termes de l'état d'acompte n° 13 qu'il a validé, un total de 300 565,59 euros HT a été versé à la société Ingerop Conseil et Ingénierie. Par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 24 809,41 euros HT à la société Ingerop Conseil et Ingénierie.
29. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Cambrai n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser la somme 28 569,10 euros HT (3 759,69 + 24 809,41) soit 34 282,92 euros TTC à la société Ingerop Conseil et Ingénierie au titre du solde des groupes d'ouvrages 1.1 et 2 du marché de maîtrise d'œuvre passé avec le centre hospitalier de Cambrai.
En ce qui concerne le solde :
30. Dès lors qu'en application d'une ordonnance de référé provision du 9 avril 2020, le centre hospitalier de Cambrai a été condamné à verser à la société Ingerop Conseil et Ingénierie une provision de 219 876,90 euros TTC, ce montant n'étant pas contesté par le centre hospitalier, il y a lieu de fixer le solde du marché à 296 683,27 euros TTC (219 876, 90 + 42 523,45 + 34 282,92) au crédit de la société Ingerop Conseil et Ingénierie. Par suite, la société Ingerop Conseil et Ingénierie est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité la condamnation du centre hospitalier au versement d'une somme de 34 282,92 euros TTC au titre du solde de ses prestations et il y a lieu de fixer le montant de cette condamnation à la somme de 76 806,37 euros TTC (42 523,45 + 34 282,92).

Sur les intérêts moratoires :

31. Aux termes de l'article 12.5 du CCAP du marché : " Les délais dont dispose la personne publique pour procéder au mandatement des acomptes, du solde et des paiements partiels définitifs sont fixés comme suit : (...) le paiement du solde ou des paiements partiels définitifs doit intervenir dans les quarante-cinq (45) jours à compter de la plus tardive des dates suivantes : date de publication de l'index de référence permettant la révision du solde ou date de réception par la personne chargée de la gestion du marché du projet de décompte. (...) En cas de contestation sur le montant de la somme due, la personne responsable du marché procède au paiement, dans les délais prévus au deuxième alinéa, les sommes qu'elle a admises. (...) ". Aux termes de l'article 12.6 de ce même CCAP : " le titulaire a droit à des intérêts moratoires dans les conditions réglementaires en cas de retard dans le paiement tel qu'il est prévu ci-avant ".
32. Aux termes de l'article 1er du décret du 7 mars 2001 susvisé, publié au journal officiel du même jour : " Les dispositions annexées au présent décret constituent le code des marchés publics. Elles entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française (...) ". Aux termes de l'article 2 du même texte : " Le code des marchés publics, dans sa rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret, est abrogé. Cette abrogation prend effet à l'issue du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret ".
33. Aux termes de l'article 96 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 susvisé : " Les sommes dues en exécution d'un marché public sont payées dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai maximum fixé par voie réglementaire. Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. Un décret précise les modalités d'application du présent article ". Aux termes de l'article 5 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 : " (...) II. - Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché. Ce taux est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. A défaut de la mention de ce taux dans le marché, le taux applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. Toutefois, pour les marchés sans formalités préalables, la mention du taux des intérêts moratoires est facultative, le taux applicable est le taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points (...) ".
34. Toutefois, aux termes de l'article 2 du décret n° 2002-231 du 21 février 2002 susvisé : " Il est inséré dans l'article 3 du décret du 7 mars 2001 susvisé un III ainsi rédigé (...) : III. - 1. L'article 96 est applicable aux marchés dont la procédure de consultation est engagée ou l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement au 1er mars 2002 ou, en ce qui concerne les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, postérieurement au 1er juillet 2002 (...) ". Aux termes de l'article 178 du code des marchés publics, applicable aux marchés de l'Etat dont la procédure de consultation a été engagée antérieurement au 1er mars 2002 : " I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours (...). / II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal./ Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué hors du délai prévu au présent article, lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été mandatés en même temps que le principal et que la date du mandatement n'a pas été communiquée au titulaire, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire / (...). Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 % du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s'applique le pourcentage est calculé par mois entiers décomptés de quantième à quantième (...) ".
En ce qui concerne le taux applicable :
35. Il résulte de ce qui précède que, malgré l'abrogation du code des marchés publics par les dispositions précitées du décret du 7 mars 2001, celles de l'article 178 du code des marchés publics, dans sa version antérieure au code issu du décret du 7 mars 2001 susvisé, sont restées en vigueur jusqu'aux dates fixées par les dispositions précitées de l'article 2 du décret n° 2002-231 du 21 février 2002 et applicables au litige en cause, la procédure de consultation pour le marché en litige ayant été engagée antérieurement au 1er juillet 2002. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander l'application d'un taux différent de celui qui a été retenu par le jugement de première instance.
En ce qui ce qui concerne la date d'échéance des intérêts moratoires :
36. Si elle a présenté ses réclamations par un courrier daté du 8 août 2019, la société Ingerop Conseil et Ingénierie n'établit pas la date à laquelle ses demandes ont été reçues par le centre hospitalier de Cambrai. En l'absence de projet de décompte reçu par la personne chargée de la gestion du marché, le paiement du solde devait, en application de l'article 12.5 du CCAP précité, intervenir dans les quarante-cinq jours à compter de la date de publication de l'index de référence permettant la révision du solde, soit à partir du 3 décembre 2019, cet index ayant été publié au journal officiel du 19 octobre 2019. Par suite, le centre hospitalier de Cambrai est fondé à soutenir, par la voie de conclusions incidentes, que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a jugé qu'il y avait lieu d'appliquer les intérêt moratoires contractuels pour la période du 16 août 2019 au 15 novembre 2019.
37. En revanche, il y a lieu d'appliquer ces intérêts à la somme de 76 806,37 euros TTC à compter du 3 décembre 2019, date à laquelle le paiement du solde des prestations était dû. S'agissant de la provision de 219 876,90 euros TTC au versement de laquelle le centre hospitalier a été condamné par l'ordonnance de référé provision du 9 avril 2020, dès lors que le centre hospitalier ne soutient ni même n'allègue avoir en application du II de l'article 178 du code des marchés précité informé la requérante de la date de mandatement de cette somme, il y a lieu de limiter l'application des intérêts à la période comprise entre le 3 décembre 2019 et la date de mise à disposition de la somme fixée à titre de provision par l'ordonnance de référé provision du 9 avril 2020.
Sur les frais liés à litige :
38. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Ingerop Conseil et Ingénierie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le centre hospitalier de Cambrai demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cambrai le versement à la société Ingerop Conseil et Ingénierie d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :


Article 1er : La somme de de 28 569,10 euros HT, soit 34 282,92 euros TTC, que le centre hospitalier de Cambrai a été condamné à verser à la société Ingerop Conseil et Ingénierie par le jugement du 21 mai 2024 au titre du solde du marché de maîtrise d'œuvre de la restructuration du bâtiment de médecine, de chirurgie et d'obstétrique (MCO), du pôle logistique ainsi que de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier, est portée à la somme de 76 806,37 euros TTC, assortie des intérêts moratoires contractuels au taux de 2,87 % à compter du 3 décembre 2019.


Article 2 : Le centre hospitalier de Cambrai versera à la société Ingerop Conseil et Ingénierie les intérêts moratoires contractuels au taux de 2,87 % appliqués sur la somme globale de 219 241,65 euros sur la période courant du 3 décembre 2019 à la date d'exécution de l'ordonnance de référé provision du 9 avril 2020.


Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 21 mai 2024 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier de Cambrai versera à la société Ingerop Conseil et Ingénierie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, au centre hospitalier de Cambrai et à Mme B... A....


Délibéré après l'audience publique du 15 septembre 2026 à laquelle siégeaient :

- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2026.


Le rapporteur,
Signé : A. QuintLa présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.


Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
N° 24DA01235 2



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