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Article 18

Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976

Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.

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    Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976

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Article 18 — Code de procédure civile — Lexorizon