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Article 19

Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976

Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter, soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976

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Cartographie jurisprudentielle

Article 19 — Code de procédure civile — Lexorizon