Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. François X..., - M. Patrick X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 7 mai 2014, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 217 du code de
procédure
pénale ; Attendu que le moyen est inopérant, dès lors que les prescriptions de l'article 217 du code de
procédure
pénale relatives à la signification ou la notification aux parties ou à leur conseil des arrêts rendus par la chambre de l'instruction ne sont pas édictées à peine de nullité, leur inobservation n'ayant pour conséquence que de reculer le point de départ du délai du pourvoi en cassation ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-6 et 121-7 du code pénal ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 49, 81, 81-2, 201, 202, 204, 205 et 213 du code de
procédure
pénale ;
Sur le cinquième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 121-2 du code pénal, ensemble les articles 1384, alinéa 5, et 1797 du code civil, ensemble les articles 19, 411 et 413 du code de
procédure
civile ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du code pénal ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 414-1 du code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01909
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 217
- 593
- 121-2
- 313-1
- 414-1