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CAA de Lyon — 1ère chambre - formation à 3

6 octobre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. P... G... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 30 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi

Par un jugement n° 2501309 du 22 juillet 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. G..., représenté par Me Lantheaume, demande à la cour :

1°) avant-dire droit, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur la conformité au droit de l’Union, notamment à la liberté de circulation garantie par l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’obligation de souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord Schengen, déclaration imposée par l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

2°) d’annuler le jugement du 22 juillet 2025 ainsi que les décisions du 30 décembre 2024 ;

3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, l’ensemble dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, dans un délai de cinq jours et dans la même condition d’astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
– la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation ;
– elle été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire, illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
– la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et celle désignant le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement.

La requête a été communiquée à la préfecture du Rhône qui n’a pas présenté d’observations.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
– la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
– le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Gros a été entendu au cours de l’audience publique.





Considérant ce qui suit :

1. M. G..., ressortissant algérien né en 1990, est entré en France muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Après avoir épousé une ressortissante française, le 1er juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». La préfète du Rhône, par des décisions du 30 décembre 2024, lui a opposé un refus, qu’elle a assorti d’une mesure d’éloignement, lui a imparti un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de renvoi de cet étranger. M. G... fait appel du jugement du 22 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) ». Il résulte de ces stipulations que la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français est subordonnée à une condition d’entrée régulière en France.

3. D’autre part, aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e) / (…) / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». Aux termes de l’article 22 de cette même convention : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. / (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : « La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / (…) / d) à l’obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d’un Etat membre conformément aux dispositions de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. »

4. Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. / (…) ». Aux termes de l’article R. 621-3 de ce code : « La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article R. 621-2 permet à l'étranger soumis à l'obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d'une autorité compétente, qu'il a satisfait à cette obligation. »

5. Il résulte des stipulations et dispositions citées aux points 3 et 4 que la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.

6. En l’espèce, M. G... est entré en France le 25 juillet 2019 muni d’un passeport revêtu d’un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles, valable du 18 juillet au 16 août 2019. Il n’a pas souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne démontre pas s’être heurté à un refus des services de police, de douane ou des unités de gendarmerie nationale d’accuser réception de sa déclaration. Par suite, la préfète du Rhône a pu légalement retenir, pour refuser de lui délivrer le certificat de résidence en qualité de conjoint de Français, qu’il ne satisfaisait pas à la condition d’entrée régulière en France prévue par les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l’erreur de droit dont serait entachée la décision contestée doivent donc être écartés.

7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».

8. A la date du refus de titre de séjour en litige, M. G... n’était marié que depuis un an et demi avec une ressortissante française, la vie commune du couple ayant débuté en novembre 2022. M. G... ne fait état d’aucun élément d’intégration durant son séjour en France d’une durée de cinq ans et cinq mois. Si l’une de ses sœurs réside en France, il n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie, où se trouvent d’autres membres de la fratrie et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par conséquent être écarté. La préfète n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.

Sur les autres décisions :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.

10. En deuxième lieu, dans les circonstances exposées au point 8, M. G..., qui ne sera pas, de retour en Algérie, le temps nécessaire à l’obtention d’un visa, exposé « nécessairement … à une très longue séparation » d’avec son épouse, laquelle, d’ailleurs n’apparaît pas empêchée de l’y rejoindre, n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

11. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité des décisions impartissant à M. G... un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français et désignant le pays de renvoi du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.


12. Il suit de là et sans qu’il soit besoin de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, que M. G... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit en conséquence être rejetée, en toutes ses conclusions.



D E C I D E :


Article 1er: La requête de M. G... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. P... G... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.


Délibéré après l'audience du 15 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
M. Gros, premier conseiller.
Mme Letellier, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2026.


Le rapporteur,





B. Gros


La présidente,





C. Michel

La greffière,





F. Faure




La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,


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