Aller au contenu principal

Conseil d'Etat — 6ème et 5ème chambres réunies

2 octobre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le numéro 507798, par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 2 septembre 2025 et les 16 et 27 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’association One Voice demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 août 2025 de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche relatif à la capture de l’alouette des champs à l’aide de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 août 2025 de la même ministre relatif au nombre maximum d’alouettes des champs pouvant être capturées au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques pour la campagne 2025-2026 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les arrêtés qu’elle attaque :
- méconnaissent l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision du Conseil d’Etat du 6 mai 2024 ayant annulé l’arrêté du 4 octobre 2022 relatif à la capture d’alouettes des champs à l’aide de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques ;
- méconnaissent l’article 9, paragraphe 1, c) de la directive Oiseaux.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 26 janvier 2026, les fédérations départementales des chasseurs de la Gironde et du Lot-et-Garonne demandent au Conseil d’Etat :

1°) de rejeter la requête de l’association One Voice ;

2°) de mettre à la charge de l’association One Voice la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense et un autre mémoire, enregistrés les 29 janvier et 26 février 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales pour le climat et la nature conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande au Conseil d’Etat de poser la question préjudicielle suivante à la Cour de justice de l’Union européenne :
- Quels sont les critères qui permettent de considérer qu’une solution alternative est satisfaisante au sens de l’article 9 de la directive Oiseaux ? Bien que le caractère traditionnel d’une méthode de capture d’oiseaux ne suffise pas, en lui-même, à établir qu’aucune autre solution satisfaisante ne peut lui être substituée, les traditions et cultures locales peuvent-elles être prises en compte dans la détermination de la solution la plus satisfaisante ?
- La chasse à tir, qui constitue un mode de chasse autorisé au sens de la directive Oiseaux, peut-elle également être regardée, au regard des éléments mentionnés ci-dessus, comme une autre solution satisfaisante au sens de l'article 9 de cette même directive ?

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire s’associe aux écritures de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales pour le climat et la nature.

Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 9 février et 24 février 2026, la fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs des Landes et des Pyrénées Atlantiques demandent au Conseil d’Etat :

1°) de surseoir à statuer et de poser la question préjudicielle suivante à la Cour de justice de l’Union européenne :
- La chasse à tir et l’élevage doivent-ils être regardés, par nature, comme constituant d’autres solutions satisfaisantes au sens de l’article 9 de la directive “Oiseaux”, alors même que les méthodes de chasse traditionnelles concernées sont sélectives, strictement encadrées et limitées à de faibles volumes de prélèvements ? Dans la négative, quels critères doivent être retenus pour apprécier si une solution est la plus satisfaisante ?
- Bien que le caractère traditionnel d’une méthode de capture d’oiseaux ne suffise pas, en soi, à établir qu’aucune autre solution satisfaisante ne puisse lui être substituée, les traditions et cultures locales peuvent-elles être prises en compte dans la détermination de la solution la plus satisfaisante ?

2°) de rejeter la requête de l’association One Voice.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 23 février 2026, l’union nationale des associations de chasseurs d’oiseaux migrateurs (UNACOM) s’associe aux conclusions en défense de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.


2° Sous le numéro 507982, par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 8 septembre 2025 et les 16 et 26 février 2026, la Ligue pour la protection des oiseaux demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 août 2025 relatif au nombre maximum d’alouettes des champs pouvant être capturées au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques pour la campagne 2025-2026 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l’arrêté qu’elle attaque :
- méconnaît les objectifs de l’article 9 de la directive « Oiseaux » ;
- méconnaît les objectifs fixés aux articles 2 et 7 de la directive Oiseaux ;

Par un mémoire en défense et un autre mémoire, enregistrés les 29 janvier et 26 février 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales pour le climat et la nature présente les mêmes conclusions et moyens que sous le n° 507798.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire s’associe aux écritures de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales pour le climat et la nature.

Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 9 février et 24 février 2026, la fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs des Landes et des Pyrénées Atlantiques présentent les mêmes conclusions et les mêmes moyens que sous le n° 507798.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 23 février 2026, l’union nationale des associations de chasseurs d’oiseaux migrateurs (UNACOM) s’associe aux conclusions en défense de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 9 mars 2026, les fédérations départementales des chasseurs de la Gironde et du Lot-et-Garonne demandent au Conseil d’Etat :

1°) de rejeter la requête de la Ligue pour la protection des oiseaux ;

2°) de mettre à la charge de la Ligue pour la protection des oiseaux la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


3° Sous le numéro 509339, par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 29 octobre 2025 et les 16 et 26 février 2026, la Ligue pour la protection des oiseaux demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 août 2025 de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche relatif à la capture de l’alouette des champs à l’aide de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l’arrêté qu’elle attaque méconnaît les objectifs de l’article 9 de la directive « Oiseaux ».

Par un mémoire en défense et un autre mémoire, enregistrés les 29 janvier et 26 février 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales pour le climat et la nature présente les mêmes conclusions et les mêmes moyens que sous le n° 507798.

Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 9 et 24 février 2026, la fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs des Landes et des Pyrénées Atlantiques présentent les mêmes conclusions et les mêmes moyens que sous le n° 507798.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 23 février 2026, l’union nationale des associations de chasseurs d’oiseaux migrateurs (UNACOM) s’associe aux conclusions en défense de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.



Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ;
- le code de l’environnement ;
- le décret n° 2020-612 du 19 mai 2020 ;
- l’arrêt C-900/19 du 17 mars 2021 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la fédération départementale des chasseurs de la Gironde et autre, à la SCP Spinosi, avocat de la fédération nationale des chasseurs et autres, et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l’union nationale des associations de chasseurs d’oiseaux migrateurs ;


Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 septembre 2026, présentée par l’association One Voice ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 septembre 2026, présentée par la Ligue pour la protection des oiseaux ;



Considérant ce qui suit :

1. Par trois requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, l’association One Voice et la Ligue pour la protection des oiseaux demandent l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, de l’arrêté du 28 août 2025 de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche relatif à la capture de l’alouette des champs (Alauda arvensis) à l'aide de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques (ou arrêté « cadre ») et, d’autre part, de l’arrêté du même jour de la même ministre relatif au nombre maximum d’alouettes des champs pouvant être capturées par ce moyen dans ces départements pour la campagne 2025-2026 (ou arrêté « quota »).

Sur les interventions :

2. L’Union nationale des associations de chasseurs d’oiseaux migrateurs, la Fédération nationale des chasseurs, ainsi que les fédérations départementales des chasseurs des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, de la Gironde et du Lot-et-Garonne, qui ne sont pas parties à l’instance, justifient d’un intérêt suffisant au maintien des arrêtés attaqués. Ainsi, leurs interventions sont recevables.

Sur l’autorité de la chose jugée :

3. Si, par deux décisions du 6 mai 2024, le Conseil d’État, statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir les arrêtés du 4 octobre 2022 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires relatifs, d’une part à la capture de l’alouette des champs à l’aide de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques et, d’autre part, aux quotas de prélèvements de cette espèce applicables pour la saison 2022-2023 dans ces départements, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche n’a, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, pas méconnu l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache à ces décisions d’annulation en prenant le nouvel arrêté-cadre litigieux, dont les dispositions diffèrent de l’arrêté « cadre » du 4 octobre 2022, et le nouvel arrêté « quota », relatif à une autre saison de chasse.

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’objectif de maintien ou d’amélioration de l’état de conservation de l’alouette des champs :

4. Aux termes de l’article 2 de la directive du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive « Oiseaux » : « Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles ». Aux termes de l’article 7 de cette directive : « 1. En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l’ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l’annexe II peuvent faire l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution. / (…) 4. Les États membres s’assurent que la pratique de la chasse, y compris le cas échéant la fauconnerie, telle qu’elle découle de l’application des mesures nationales en vigueur, respecte les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d’oiseaux concernées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la population de ces espèces, notamment des espèces migratrices, avec les dispositions découlant de l’article 2. / Ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation sur la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. / Lorsqu’il s’agit d’espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation sur la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification (…) ».

5. Aux termes de l’article L. 420-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition de ces dispositions : « La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. / Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources (…) ».

6. Il ressort des pièces du dossier que l’alouette des champs est classée « en préoccupation mineure » en Europe par l’Union internationale pour la conservation de la nature, cette espèce étant considérée en France comme « en préoccupation mineure » pour les oiseaux hivernants, tandis qu’elle est classée comme « quasi menacée » pour les oiseaux nicheurs. Il ressort, en outre, des travaux du comité d’experts auprès de la Commission européenne, chargé de la mise en œuvre des directives « Oiseaux » et « Habitats », que l’essentiel des captures autorisées par les arrêtés litigieux concerne les alouettes hivernantes ou de passage, et non celles qui nichent en France, ce comité estimant que la chasse de cette espèce reste soutenable dans la zone biogéographique « Europe centrale » à laquelle appartient la France. Par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’en autorisant la capture de l’alouette des champs, les arrêtés attaqués compromettraient les efforts de conservation de cette espèce ou ne respecteraient pas les principes de son utilisation raisonnée et de sa régulation équilibrée, méconnaissant ainsi les dispositions citées aux points 4 et 5 ci-dessus.

Sur les moyens relatifs à la dérogation à l’interdiction des moyens de capture massive :

7. Aux termes de l’article 8 de la directive du 30 novembre 2009 déjà citée : « 1. En ce qui concerne la chasse, la capture ou la mise à mort d’oiseaux dans le cadre de la présente directive, les États membres interdisent le recours à tous moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective ou pouvant entraîner localement la disparition d’une espèce, et en particulier à ceux énumérés à l’annexe IV, point a) (…) ». Parmi les moyens, installations ou méthode de capture ou de mise à mort prohibés par le a) de l’annexe IV de la directive figurent notamment les « collets (…), gluaux, hameçons, oiseaux vivants utilisés comme appelants aveuglés ou mutilés, enregistreurs, appareils électrocutants » ainsi que les « filets, pièges-trappes, appâts empoisonnés ou tranquillisants (…) ». Toutefois, l’article 9 de cette même directive prévoit en son paragraphe 1 que « Les États membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ci- après : / (…) c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités ». Par ailleurs, le paragraphe 2 du même article prévoit que les dérogations doivent mentionner les espèces concernées, les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés, les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises, l’autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en œuvre, dans quelles limites et par quelles personnes et, enfin, les contrôles qui seront opérés.

8. Aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’environnement, pris pour la transposition de cette directive, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « (…) Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. / Des dérogations peuvent être accordées, s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et à la condition de maintenir dans un bon état de conservation les populations migratrices concernées : / (…) 2° Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités (…) ». En vertu de l’article L. 424-4 du même code : « Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse. (…) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu'il détermine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par le premier alinéa (…) ». Enfin, l’article R. 424-15-1 du code de l’environnement, créé par le décret du 19 mai 2020 précisant les modalités de mise en œuvre des dérogations prévues aux articles L. 424-2 et L. 424-4 du code de l’environnement pour la chasse de certains oiseaux de passage, dispose que : « Pour l’application des dispositions du troisième alinéa des articles L. 424-2 et L. 424-4, l’utilisation de modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels est autorisée dès lors qu’elle correspond à une exploitation judicieuse de certains oiseaux ».

9. Il résulte des dispositions citées au point 7, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt du 17 mars 2021, One Voice et Ligue pour la protection des oiseaux (C-900/19), que les motifs de dérogation prévus à l’article 9 de la directive du 30 novembre 2009 et repris par l’article L. 424-2 du code de l’environnement qui en assure la transposition, sont d’interprétation stricte. A ce titre, dans l’hypothèse d’une méthode de capture en principe non létale, la condition de sélectivité posée au paragraphe 1 de l’article 9 de la directive et au 2° de l’article L. 424-2 du code de l’environnement peut être considérée comme satisfaite, même en présence de prises accessoires, pourvu que celles-ci ne concernent que de faibles volumes, pour une durée limitée, et que les spécimens d’oiseaux capturés non ciblés puissent être relâchés sans dommages autres que négligeables. Par ailleurs, s’agissant de la condition de prélèvement en petites quantités figurant aux mêmes articles, il convient de considérer, en l’état actuel des connaissances scientifiques, d’une part qu’un prélèvement de l’ordre de 1 % de la mortalité annuelle de la population concernée peut être regardé comme étant de petite quantité pour les espèces pouvant être l’objet d’actes de chasse, en prenant en considération, en ce qui concerne les espèces migratrices, la population des régions qui fournissent les principaux contingents fréquentant la région où s’exerce la dérogation pendant la période d’application de celle-ci et, d’autre part, que la condition de prélèvements en petites quantités ne peut être remplie si l’activité de prélèvement d’oiseaux autorisée à titre dérogatoire ne garantit pas le maintien de la population des espèces concernées à un niveau satisfaisant. Enfin, s’agissant de la condition d’absence de solution alternative satisfaisante, également posée par ces mêmes articles, si les méthodes traditionnelles de chasse sont susceptibles de constituer une exploitation judicieuse de certains oiseaux au sens de la directive, l’objectif de préserver ces méthodes ne constitue pas un motif autonome de dérogation au sens de cet article. Par suite, le caractère traditionnel d’une méthode de chasse ne suffit pas, par lui-même, à établir qu’une autre solution satisfaisante, au sens des dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 de la directive, ne peut être substituée à cette méthode, de même que le simple fait qu’une autre méthode requerrait une adaptation et, par conséquent, exigerait de s’écarter de certaines caractéristiques d’une tradition, ne saurait suffire pour considérer qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante. Sur l’ensemble de ces conditions, la Cour de justice a précisé que les autorités compétentes doivent, au moment où elles accordent des autorisations, disposer des meilleures connaissances scientifiques permettant de démontrer que les conditions requises pour déroger au régime de protection institué par la directive sont satisfaites.

En ce qui concerne la condition du caractère sélectif du mode de chasse :

10. Il résulte des dispositions de l’arrêté « cadre » du 28 août 2025 relatif à la capture de l'alouette des champs à l'aide de pantes, attaqué par les associations requérantes, que le mode de chasse qu’il autorise constitue un mode de capture non létal, que la capture qu’il permet doit être assurée par des dispositifs de filets adaptés à l'éthologie et à la morphologie de l'alouette des champs et que les sites de chasse aux pantes doivent être aménagés dans un environnement dégagé, permettant la surveillance constante par les chasseurs des mécanismes de captures. L’arrêté attaqué prévoit également que les filets ne peuvent être tendus qu'en présence du chasseur et que leur déclenchement doit résulter d'une action volontaire du chasseur après identification préalable d'alouettes des champs, l'utilisation d'appeaux et d'appelants vivants contribuant à la sélectivité du mécanisme de capture. L’arrêté précise en outre que le maillage des filets ne doit pas permettre la capture d'oiseaux de taille inférieur à celle de l'alouette des champs et impose la désactivation nocturne des pantes, aux fins de diminuer le risque de prises accidentelles. L’arrêté prévoit également que les pratiquants doivent avoir suivi une formation spécifique, délivrée par les fédérations départementales de chasseurs concernées. Il ressort également des pièces du dossier que la courte distance imposée par l’arrêté attaqué entre le chasseur et les filets qu'il déclenche doit lui permettre de relâcher immédiatement les oiseaux d'autres espèces qui seraient exceptionnellement capturés et que la période au cours de laquelle les captures sont autorisées ainsi que les lieux à proximité desquels elles sont autorisées ont également pour effet de limiter les risques de prises accidentelles. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment des bilans des expérimentations menées en 2023 et 2024, dont le caractère représentatif n’est pas sérieusement contesté et dont la circonstance qu’ils auraient été privés de base légale ne peut utilement être soutenue, que cette chasse présente un taux de sélectivité élevé, supérieur à 99,9 % sur 1 391, prises lors des expérimentations en question. Enfin, ce même arrêté « cadre » litigieux impose un suivi précis des prélèvements et prévoit un contrôle strict de la pratique de cette chasse. Dans ces conditions, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’arrêté « cadre » du 28 août 2025 autoriserait une capture de l'alouette des champs qui serait insuffisamment sélective.

En ce qui concerne la condition de prélèvements en petites quantités :

11. Il ressort des pièces du dossier et notamment d’une étude de l’Office français de la biodiversité qui n’est pas sérieusement contestée par les requérantes, que le seuil des petites quantités, tel qu’interprété conformément aux principes rappelés au point 9, c’est-à-dire, en particulier, correspondant à 1 % de la mortalité totale annuelle et calculé au regard de la population d’alouettes des champs à l’échelle européenne en raison du caractère migrateur de l’espèce, est estimé entre 291 000 et 390 100 spécimens. Par suite, le nombre maximum d’alouettes des champs pouvant être capturées au moyen de pantes pour la saison 2025-2026 étant fixé à 98 702 par l’arrêté « quota » du 28 août 2025, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la chasse qu’il autorise méconnaît, pour cette espèce, la condition du prélèvement en petites quantités.

En ce qui concerne la condition d’absence de solution alternative satisfaisante :

12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les finalités du mode de chasse à l’aide de pantes, tel qu’il est autorisé, pour la capture des alouettes des champs, par les deux arrêtés litigieux sont non seulement vivrières, en présentant l’intérêt d’obtenir une chair exempte de grenaille, mais surtout culturelles et récréationnelles, ne se limitant pas à la seule préservation d’un mode de chasse préexistant, mais s’inscrivant également dans la volonté de ses pratiquants d’entretenir un rapport particulier à la nature que la chasse à tir n’offre pas, impliquant l’entretien des sites de chasse et l’apprentissage de l’éthologie des oiseaux nécessaire à leur capture. En deuxième lieu, il ressort également des pièces du dossier, notamment de plusieurs avis d’experts, émanant notamment du Centre de recherches sur la biologie des populations d’oiseaux (CRBPO), qui ne sont pas sérieusement contestées, que, s’agissant de la finalité vivrière, l’élevage et la reproduction en captivité des alouettes des champs est techniquement difficile à mettre en œuvre et ne saurait, par suite, représenter une solution alternative satisfaisante. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’alternative que constitue la chasse à tir de l’alouette des champs, laquelle est en principe autorisée mais dont la pratique est interdite par l’arrêté « cadre » attaqué sur les territoires et aux périodes où se pratique la capture à l’aide de pantes, ne permet pas d’assurer, sur ces territoires et pendant ces périodes, en raison notamment de ce qu’elle est par principe létale, des prélèvements moins élevés de l’espèce en cause.

13. Il résulte de tout ce qui précède que, au regard des connaissances scientifiques disponibles à la date des arrêtés attaqués, la capture de l’alouette des champs à l’aide de pantes, telle qu’elle est encadrée par ces mêmes arrêtés, doit être regardée comme constituant un mode de chasse sélectif, permettant des prélèvements en petites quantités et ne compromettant pas les efforts de conservation menés dans l’aire de répartition de cette espèce, aucune des alternatives susceptibles d’être autorisées ne permettant de répondre de manière satisfaisantes aux finalités vivrière, culturelle et récréative poursuivies en portant une moindre atteinte à la conservation de cette espèce. Dans ces conditions, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les arrêtés litigieux méconnaissent les critères de dérogation rappelés aux points 7 à 9.

14. Il suit de là, sans qu’il soit besoin, en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation de ces dispositions, de transmettre une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne sur la portée de l’article 9 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009, que les requêtes des associations One Voice et de la Ligue pour la protection des oiseaux doivent être rejetées, y compris, l’Etat n’étant pas la partie perdante, leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre de ces mêmes dispositions par les fédérations intervenantes, qui n’ont pas la qualité de partie à l’instance, ne peuvent, pour ce motif, qu’être également rejetées.




D E C I D E :
--------------

Article 1er : Les interventions de l’Union nationale des associations de chasseurs d’oiseaux migrateurs, de la Fédération nationale des chasseurs, ainsi que des fédérations départementales des chasseurs des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, de la Gironde et du Lot-et-Garonne sont admises.

Article 2 : Les requêtes de One Voice et de la Ligue pour la protection des oiseaux sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par les fédérations départementales des chasseurs de la Gironde et du Lot-et-Garonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association One Voice, à la Ligue pour la protection des oiseaux, à la Fédération nationale des chasseurs, aux fédérations départementales des chasseurs des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, de la Gironde et du Lot-et-Garonne, à l’Union nationale des associations de chasseurs d’oiseaux migrateur, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature, et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.



Délibéré à l'issue de la séance du 4 septembre 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 2 octobre 2026.



Le président :
Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Baptiste Butlen

La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain




La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :



ECLI:FR:CECHR:2026:507798.20261002

Articles cités

Conseil d'Etat — 2 octobre 2026 — Lexorizon