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Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Quand la concentration de vins est déclarée et opérée régulièrement et dans les limites fixées, la perte de volume subie par les vins traités est admise en décharge pour l'assiette du droit de circulation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006298930