CAA de MARSEILLE — 4ème chambre
29 septembre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à l'indemniser de préjudices résultant d'un comportement fautif.
Par un jugement n° 2301460 du 30 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme B... A..., représentée par Me Pelgrin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2301460 du 30 décembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme, à parfaire, de 35 000 euros au titre du préjudice financier et moral subi, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la demande préalable d'indemnisation reçue le 28 novembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a interprété de manière erronée les faits et commis une erreur d'appréciation ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute voire sans faute ;
- ainsi, la responsabilité de l'Etat est engagée en raison des illégalités commises, l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2019 qui l'a affectée dans les effectifs de la commune d'Esparron-de-Verdon ayant été annulé par le tribunal administratif de Marseille par un jugement confirmé par la cour ;
- la responsabilité de l'Etat est également engagée en raison de la carence fautive des services de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence qui n'ont pas statué dans un délai raisonnable sur sa situation ;
- elle a été victime d'une rupture d'égalité entre agents de la fonction publique territoriale ;
- la répétition des décisions illégales concernant sa situation statuaire a eu pour effet d'altérer sa santé mentale ; depuis cinq années environ, elle a subi un véritable calvaire, étant privée pendant de longs mois de son traitement ;
- le lien de causalité entre les fautes commises par l'Etat et les préjudices subis est nécessairement établi ;
- les fonctionnaires victimes d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle peuvent prétendre à plusieurs types de réparation ;
- l'administration doit être condamnée à lui verser, d'une part, la somme, à parfaire, de 15 000 euros environ en réparation du préjudice financier subi correspondant aux traitements qu'elle aurait dû percevoir de septembre 2019 à janvier 2020 si l'arrêté du 27 décembre 2019 n'avait pas pris effet, déduction faite des sommes qu'elle a perçues durant cette période, et aux dettes qu'elle a contractées, et, d'autre part, la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025 la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin, rapporteur,
- les conclusions de M. Lombart, rapporteur public,
- et les observations de Me Pelgrin, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 décembre 2019, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé la liquidation comptable du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) Enfance, Jeunesse, Verdon et affecté Mme A..., adjointe d'animation territoriale au sein du SIVU, dans les effectifs de la commune d'Esparron-de-Verdon, qui était l'une des trois communes membres du syndicat, à compter du 1er septembre 2019. Cet arrêté ayant été annulé par un jugement rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal administratif de Marseille, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a pris un nouvel arrêté le 21 avril 2022 affectant Mme A... dans les effectifs de la commune de Quinson à compter du 1er septembre 2019. Par courrier du 18 novembre 2022, Mme A... a saisi le préfet des Alpes-de-Haute-Provence d'une demande indemnitaire préalable, rejetée par courrier du 16 décembre 2022. Mme A... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 80 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral. Elle relève appel du jugement du 30 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une interprétation erronée des faits et d'une erreur d'appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité :
3. En premier lieu, s'il résulte de l'instruction que, par arrêté du 10 mai 2021, le maire de la commune d'Esparron-de-Verdon a reconnu l'imputabilité au service, à compter du 1er septembre 2019, de la maladie déclarée par Mme A..., cette dernière, qui relève de la fonction publique territoriale, n'est pas fondée, en tout état de cause, à demander la condamnation de l'Etat, de surcroît pour la première fois en appel et sans avoir lié le contentieux sur un tel fait générateur, au titre des préjudices causés par cette maladie.
4. En deuxième lieu, par arrêté du 27 août 2019, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé la dissolution du SIVU Enfance Jeunesse Verdon par consentement des conseils municipaux des communes membres, et prescrit que la répartition des personnels ne peut donner lieu à un dégagement des cadres, ceux-ci étant nommés dans un emploi de même niveau en tenant compte de leurs droits acquis, les communes attributaires supportant les charges financières correspondantes. Il résulte par ailleurs de l'instruction que sur les trois agents affectés au SIVU, seule Mme A... n'a pas bénéficié d'une nouvelle affectation à compter du 1er septembre 2019, faute d'accord entre les trois communes concernées, de sorte que, par son arrêté du 27 décembre 2019 portant liquidation comptable du SIVU, le préfet des
Alpes-de-Haute-Provence a affecté l'intéressée à compter du 1er septembre 2019 au sein de la commune d'Esparron-de-Verdon. D'une part, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, dont le jugement n'est pas critiqué sur ce point, si Mme A... n'a pas perçu de traitement entre septembre 2019 et décembre 2019, ce délai ne peut être regardé comme déraisonnable compte tenu des diligences effectuées par les services de l'Etat pour résoudre le conflit persistant entre les communes faisant partie du SIVU, à l'origine du désaccord sur l'affectation de Mme A..., caractérisées notamment par un courrier adressé le 14 novembre 2019 par le préfet au président démissionnaire du syndicat. D'autre part, outre que, selon un courrier adressé le 25 mars 2020 par le ministre de l'intérieur à Mme A..., les services de l'Etat ont initié, sans succès, une médiation afin de régler les désaccords persistants entre les trois communes, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la notification du jugement rendu, non pas le 12 janvier 2021, mais le 12 janvier 2022, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 27 décembre 2019 en tant qu'il procède à l'affectation de Mme A... dans les effectifs de la commune d'Esparron-de-Verdon, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a notifié au maire de la commune de Quinson, le 21 avril 2022, un arrêté du même jour portant affectation de Mme A... dans les effectifs de cette commune à compter du 1er septembre 2019, pris dans le prolongement d'une réunion organisée dès le 22 mars 2022, en l'invitant expressément, eu égard à la situation de l'intéressée, non seulement à assurer l'exécution sans délai de cet arrêté et à tout mettre en œuvre pour qu'elle perçoive le traitement qui lui était dû dans les meilleurs délais, mais également à faciliter sa demande de mise à la retraire en lui apportant l'aide nécessaire pour la préparation de son dossier. Dans ces conditions, l'appelante, qui n'établit pas une carence des services de la préfecture dans la gestion de son dossier, n'est pas fondée à rechercher l'engagement de la responsabilité de l'Etat à ce titre.
5. En troisième lieu, Mme A... n'apporte aucun élément de fait susceptible de faire présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral à son encontre, à plus forte raison de la part de l'Etat, qui n'était pas son employeur. En outre, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des certificats médicaux produits, que la maladie de l'intéressée, bien qu'imputable au service à compter du 1er septembre 2019, résulterait de faits de harcèlement moral perpétrés à son encontre, alors qu'elle présente une altération psychique et physique apparue dès l'année 2017 en raison d'un " burn-out psychologique " selon le certificat établi par son médecin traitant le 6 janvier 2020, et qu'aucun de ces documents ne permet d'établir un lien entre la pathologie de l'intéressée, en tenant compte de son évolution à compter du 1er septembre 2019, et la situation de harcèlement moral alléguée.
6. En quatrième lieu, Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir, à l'encontre de l'Etat, d'une rupture d'égalité tirée de ce qu'elle est la seule des agents du SIVU à ne pas avoir bénéficié d'une affectation au 1er septembre 2019, une telle situation ne résultant pas d'un manquement des services de l'Etat à leurs obligations dans le cadre de la procédure de dissolution du syndicat, mais d'un désaccord entre les trois communes qui étaient membres de cet établissement public de coopération intercommunale.
7. En revanche, en cinquième et dernier lieu, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, l'illégalité affectant l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a affecté Mme A... à compter du 1er septembre 2019 dans les effectifs de la commune d'Esparron-de-Verdon, annulé par un jugement du 12 janvier 2022 du tribunal administratif de Marseille confirmé par un arrêt de la cour du 12 juin 2023, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
8. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l'administration ne saurait en revanche être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité.
9. En premier lieu et d'une part, si Mme A... persiste à demander, en cause d'appel, la réparation d'un préjudice de perte de traitements, tout en le bornant, néanmoins, à la période de septembre à décembre 2019 et en le ramenant, de ce fait, à un montant de 7 000 euros, il résulte de l'instruction, ainsi que l'intéressée l'a d'ailleurs reconnue dans un courrier adressé le 15 avril 2020 au ministre de l'intérieur, que les arriérés de traitements afférents à cette période lui ont été versés le 12 février 2020, à hauteur d'un montant de 4 964,12 euros dont le quantum n'est pas utilement contesté, la requérante n'apportant pas plus en cause d'appel qu'en première instance de précisions sur les primes et indemnités dont elle aurait été privée. En outre, et en tout état de cause, le préjudice financier allégué n'est pas imputable à l'illégalité de l'arrêté du 27 décembre 2019 en tant qu'il a affecté Mme A... dans les effectifs de la commune d'Esparron-de-Verdon, mais à l'absence d'exécution de l'arrêté pris par le préfet le 27 août 2019 en raison d'un désaccord entre les trois communes membres du SIVU en ce qui concerne l'affectation de l'intéressée à compter du 1er septembre 2019.
10. D'autre part, Mme A... ne justifie pas plus en cause d'appel qu'en première instance de l'existence et du montant des dettes qu'elle aurait contractées ni des frais bancaires dont elle aurait dû s'acquitter, et n'établit pas davantage l'existence d'un lien de causalité entre ces éléments et le fait générateur exposé au point 7.
11. Par suite, la demande de Mme A... tendant à être indemnisée de son préjudice financier doit, dans ses différentes composantes, être rejetée.
12. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 qu'aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de l'Etat au titre d'un comportement inerte et d'une supposée obstination à ne pas procéder de manière objective au réexamen de la situation de Mme A... à compter du 1er septembre 2019. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que l'état de santé de l'appelante aurait été aggravé en raison de l'illégalité de son affectation, par arrêté du 27 décembre 2019, dans les effectifs de la commune d'Esparron-de-Verdon, intervenue à une date où elle était déjà médicalement suivie depuis plus de deux ans et en congés au titre d'une maladie reconnue imputable au service. Enfin, et ainsi qu'il a été précédemment exposé, la situation administrative de Mme A... à compter du 1er septembre 2019 est directement imputable à des désaccords persistants entre les trois communes membres du SIVU dans le cadre de sa dissolution, et non à l'illégalité de la décision du préfet du 27 décembre 2019. Par suite, la demande présentée au titre d'un préjudice moral, d'un préjudice professionnel et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme A... ne peut qu'être rejetée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices. Par suite, ses conclusions d'appel doivent, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2026.
N° 25MA00523 2
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à l'indemniser de préjudices résultant d'un comportement fautif.
Par un jugement n° 2301460 du 30 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme B... A..., représentée par Me Pelgrin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2301460 du 30 décembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme, à parfaire, de 35 000 euros au titre du préjudice financier et moral subi, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la demande préalable d'indemnisation reçue le 28 novembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a interprété de manière erronée les faits et commis une erreur d'appréciation ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute voire sans faute ;
- ainsi, la responsabilité de l'Etat est engagée en raison des illégalités commises, l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2019 qui l'a affectée dans les effectifs de la commune d'Esparron-de-Verdon ayant été annulé par le tribunal administratif de Marseille par un jugement confirmé par la cour ;
- la responsabilité de l'Etat est également engagée en raison de la carence fautive des services de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence qui n'ont pas statué dans un délai raisonnable sur sa situation ;
- elle a été victime d'une rupture d'égalité entre agents de la fonction publique territoriale ;
- la répétition des décisions illégales concernant sa situation statuaire a eu pour effet d'altérer sa santé mentale ; depuis cinq années environ, elle a subi un véritable calvaire, étant privée pendant de longs mois de son traitement ;
- le lien de causalité entre les fautes commises par l'Etat et les préjudices subis est nécessairement établi ;
- les fonctionnaires victimes d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle peuvent prétendre à plusieurs types de réparation ;
- l'administration doit être condamnée à lui verser, d'une part, la somme, à parfaire, de 15 000 euros environ en réparation du préjudice financier subi correspondant aux traitements qu'elle aurait dû percevoir de septembre 2019 à janvier 2020 si l'arrêté du 27 décembre 2019 n'avait pas pris effet, déduction faite des sommes qu'elle a perçues durant cette période, et aux dettes qu'elle a contractées, et, d'autre part, la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025 la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin, rapporteur,
- les conclusions de M. Lombart, rapporteur public,
- et les observations de Me Pelgrin, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 décembre 2019, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé la liquidation comptable du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) Enfance, Jeunesse, Verdon et affecté Mme A..., adjointe d'animation territoriale au sein du SIVU, dans les effectifs de la commune d'Esparron-de-Verdon, qui était l'une des trois communes membres du syndicat, à compter du 1er septembre 2019. Cet arrêté ayant été annulé par un jugement rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal administratif de Marseille, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a pris un nouvel arrêté le 21 avril 2022 affectant Mme A... dans les effectifs de la commune de Quinson à compter du 1er septembre 2019. Par courrier du 18 novembre 2022, Mme A... a saisi le préfet des Alpes-de-Haute-Provence d'une demande indemnitaire préalable, rejetée par courrier du 16 décembre 2022. Mme A... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 80 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral. Elle relève appel du jugement du 30 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une interprétation erronée des faits et d'une erreur d'appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité :
3. En premier lieu, s'il résulte de l'instruction que, par arrêté du 10 mai 2021, le maire de la commune d'Esparron-de-Verdon a reconnu l'imputabilité au service, à compter du 1er septembre 2019, de la maladie déclarée par Mme A..., cette dernière, qui relève de la fonction publique territoriale, n'est pas fondée, en tout état de cause, à demander la condamnation de l'Etat, de surcroît pour la première fois en appel et sans avoir lié le contentieux sur un tel fait générateur, au titre des préjudices causés par cette maladie.
4. En deuxième lieu, par arrêté du 27 août 2019, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé la dissolution du SIVU Enfance Jeunesse Verdon par consentement des conseils municipaux des communes membres, et prescrit que la répartition des personnels ne peut donner lieu à un dégagement des cadres, ceux-ci étant nommés dans un emploi de même niveau en tenant compte de leurs droits acquis, les communes attributaires supportant les charges financières correspondantes. Il résulte par ailleurs de l'instruction que sur les trois agents affectés au SIVU, seule Mme A... n'a pas bénéficié d'une nouvelle affectation à compter du 1er septembre 2019, faute d'accord entre les trois communes concernées, de sorte que, par son arrêté du 27 décembre 2019 portant liquidation comptable du SIVU, le préfet des
Alpes-de-Haute-Provence a affecté l'intéressée à compter du 1er septembre 2019 au sein de la commune d'Esparron-de-Verdon. D'une part, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, dont le jugement n'est pas critiqué sur ce point, si Mme A... n'a pas perçu de traitement entre septembre 2019 et décembre 2019, ce délai ne peut être regardé comme déraisonnable compte tenu des diligences effectuées par les services de l'Etat pour résoudre le conflit persistant entre les communes faisant partie du SIVU, à l'origine du désaccord sur l'affectation de Mme A..., caractérisées notamment par un courrier adressé le 14 novembre 2019 par le préfet au président démissionnaire du syndicat. D'autre part, outre que, selon un courrier adressé le 25 mars 2020 par le ministre de l'intérieur à Mme A..., les services de l'Etat ont initié, sans succès, une médiation afin de régler les désaccords persistants entre les trois communes, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la notification du jugement rendu, non pas le 12 janvier 2021, mais le 12 janvier 2022, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 27 décembre 2019 en tant qu'il procède à l'affectation de Mme A... dans les effectifs de la commune d'Esparron-de-Verdon, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a notifié au maire de la commune de Quinson, le 21 avril 2022, un arrêté du même jour portant affectation de Mme A... dans les effectifs de cette commune à compter du 1er septembre 2019, pris dans le prolongement d'une réunion organisée dès le 22 mars 2022, en l'invitant expressément, eu égard à la situation de l'intéressée, non seulement à assurer l'exécution sans délai de cet arrêté et à tout mettre en œuvre pour qu'elle perçoive le traitement qui lui était dû dans les meilleurs délais, mais également à faciliter sa demande de mise à la retraire en lui apportant l'aide nécessaire pour la préparation de son dossier. Dans ces conditions, l'appelante, qui n'établit pas une carence des services de la préfecture dans la gestion de son dossier, n'est pas fondée à rechercher l'engagement de la responsabilité de l'Etat à ce titre.
5. En troisième lieu, Mme A... n'apporte aucun élément de fait susceptible de faire présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral à son encontre, à plus forte raison de la part de l'Etat, qui n'était pas son employeur. En outre, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des certificats médicaux produits, que la maladie de l'intéressée, bien qu'imputable au service à compter du 1er septembre 2019, résulterait de faits de harcèlement moral perpétrés à son encontre, alors qu'elle présente une altération psychique et physique apparue dès l'année 2017 en raison d'un " burn-out psychologique " selon le certificat établi par son médecin traitant le 6 janvier 2020, et qu'aucun de ces documents ne permet d'établir un lien entre la pathologie de l'intéressée, en tenant compte de son évolution à compter du 1er septembre 2019, et la situation de harcèlement moral alléguée.
6. En quatrième lieu, Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir, à l'encontre de l'Etat, d'une rupture d'égalité tirée de ce qu'elle est la seule des agents du SIVU à ne pas avoir bénéficié d'une affectation au 1er septembre 2019, une telle situation ne résultant pas d'un manquement des services de l'Etat à leurs obligations dans le cadre de la procédure de dissolution du syndicat, mais d'un désaccord entre les trois communes qui étaient membres de cet établissement public de coopération intercommunale.
7. En revanche, en cinquième et dernier lieu, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, l'illégalité affectant l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a affecté Mme A... à compter du 1er septembre 2019 dans les effectifs de la commune d'Esparron-de-Verdon, annulé par un jugement du 12 janvier 2022 du tribunal administratif de Marseille confirmé par un arrêt de la cour du 12 juin 2023, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
8. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l'administration ne saurait en revanche être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité.
9. En premier lieu et d'une part, si Mme A... persiste à demander, en cause d'appel, la réparation d'un préjudice de perte de traitements, tout en le bornant, néanmoins, à la période de septembre à décembre 2019 et en le ramenant, de ce fait, à un montant de 7 000 euros, il résulte de l'instruction, ainsi que l'intéressée l'a d'ailleurs reconnue dans un courrier adressé le 15 avril 2020 au ministre de l'intérieur, que les arriérés de traitements afférents à cette période lui ont été versés le 12 février 2020, à hauteur d'un montant de 4 964,12 euros dont le quantum n'est pas utilement contesté, la requérante n'apportant pas plus en cause d'appel qu'en première instance de précisions sur les primes et indemnités dont elle aurait été privée. En outre, et en tout état de cause, le préjudice financier allégué n'est pas imputable à l'illégalité de l'arrêté du 27 décembre 2019 en tant qu'il a affecté Mme A... dans les effectifs de la commune d'Esparron-de-Verdon, mais à l'absence d'exécution de l'arrêté pris par le préfet le 27 août 2019 en raison d'un désaccord entre les trois communes membres du SIVU en ce qui concerne l'affectation de l'intéressée à compter du 1er septembre 2019.
10. D'autre part, Mme A... ne justifie pas plus en cause d'appel qu'en première instance de l'existence et du montant des dettes qu'elle aurait contractées ni des frais bancaires dont elle aurait dû s'acquitter, et n'établit pas davantage l'existence d'un lien de causalité entre ces éléments et le fait générateur exposé au point 7.
11. Par suite, la demande de Mme A... tendant à être indemnisée de son préjudice financier doit, dans ses différentes composantes, être rejetée.
12. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 qu'aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de l'Etat au titre d'un comportement inerte et d'une supposée obstination à ne pas procéder de manière objective au réexamen de la situation de Mme A... à compter du 1er septembre 2019. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que l'état de santé de l'appelante aurait été aggravé en raison de l'illégalité de son affectation, par arrêté du 27 décembre 2019, dans les effectifs de la commune d'Esparron-de-Verdon, intervenue à une date où elle était déjà médicalement suivie depuis plus de deux ans et en congés au titre d'une maladie reconnue imputable au service. Enfin, et ainsi qu'il a été précédemment exposé, la situation administrative de Mme A... à compter du 1er septembre 2019 est directement imputable à des désaccords persistants entre les trois communes membres du SIVU dans le cadre de sa dissolution, et non à l'illégalité de la décision du préfet du 27 décembre 2019. Par suite, la demande présentée au titre d'un préjudice moral, d'un préjudice professionnel et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme A... ne peut qu'être rejetée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices. Par suite, ses conclusions d'appel doivent, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2026.
N° 25MA00523 2