Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur dont elle a fait l'objet au bénéfice de la commune d'Hermies, de la décharger de l'obligation de payer la somme en cause et d'enjoindre à cette commune de régulariser sa situation en lui remboursant la somme de 447,17 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du vingtième jour suivant la notification du jugement à intervenir et, d'autre part, de condamner la commune d'Hermies à lui verser la somme de 500 euros en réparation des autres préjudices financiers et moraux qu'elle estime avoir subis du fait de cette saisie à tiers détenteur.
Par un jugement n° 2105920 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions indemnitaires comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et a rejeté le surplus de sa demande.
Par une décision n° 498975 du 19 mai 2025, le conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Douai le jugement des conclusions indemnitaires du pourvoi présenté par Mme B... et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025 après renvoi par le Conseil d'Etat, Mme B..., représentée par Me Laffargue, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 14 juin 2024 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner la commune d'Hermies à lui verser une indemnité de 500 euros en réparation des préjudices financier et moral subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Hermies la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître d'une action en dommages et intérêts fondée sur le caractère fautif de l'acte de recouvrement d'un trop-perçu de rémunération d'un agent public ;
- en procédant au recouvrement forcé de la créance de 406,52 euros, la commune d'Hermies a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que son placement rétroactif en congé de longue maladie lui ouvrait droit au maintien de son plein traitement sur la période en litige, ce qui a rendu caduc l'échéancier de remboursement qu'elle s'était engagée à suivre pour un montant total de 1 524,23 euros ;
- les préjudices qu'elle a subis du fait de cette faute justifient la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 500 euros.
La procédure a été communiquée à la commune d'Hermies qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., adjoint administratif territorial de deuxième classe exerçant, depuis le 1er juillet 2001, les fonctions de secrétaire au sein de la commune d'Hermies, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 21 juin 2016. En mars 2017, l'intéressée s'est engagée à rembourser un trop-perçu de rémunération à hauteur de 1 524,23 euros. Après avis favorable du comité médical en date du 14 septembre 2017, elle a été placée en congé de longue maladie de manière rétroactive à compter du 21 juin 2016 et la somme de 1 117,71 euros, qu'elle avait déjà versée à la collectivité, lui a été restituée en mars 2018. Par un courrier du 9 octobre 2017, elle a sollicité du maire d'Hermies son placement en congé de longue durée, ce que ce dernier a refusé par une décision du 17 avril 2019. Par un arrêté du 20 novembre 2019, le maire d'Hermies a placé l'intéressée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 21 juin 2019. Le 8 décembre 2020, celle-ci a fait l'objet d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur à hauteur de 406,52 euros, émis par le centre des finances publiques de Bapaume au bénéfice de la commune d'Hermies, occasionnant des frais bancaires de 40,65 euros. Mme B... a contesté, par des courriels des 7 et 16 janvier 2021, le bien-fondé de la créance dont la commune se prévalait avant de présenter, par un courrier reçu le 22 avril suivant, une demande tendant au remboursement de la somme de 447,17 euros.
2. Par un jugement n° 1904676, 1909517 daté du 17 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille, après avoir retenu l'erreur d'appréciation à n'avoir pas fait droit à la demande de Mme B... tendant à son placement en congé de longue durée, a annulé les décisions précitées des 17 avril et 20 novembre 2019 portant refus d'octroi d'un tel congé et plaçant l'intéressée en disponibilité d'office pour raison de santé, et a enjoint au maire d'Hermies de régulariser sa situation administrative en procédant à son placement en congé de longue durée à compter du 21 juin 2016. Par un arrêté du 17 novembre 2021, le maire d'Hermies a placé Mme B... en congé de longue durée, de manière rétroactive à compter du 21 juin 2016, jusqu'au 20 juin 2021, en précisant qu'elle percevrait l'intégralité de son traitement du 21 juin 2017 au 20 juin 2019. En cours d'instance, par un courrier réceptionné par la commune le 9 septembre 2022, Mme B... a demandé au maire le versement d'une somme de 500 euros au titre du préjudice subi du fait de la saisie à tiers détenteur dont elle a fait l'objet. Par un courrier du 16 septembre suivant, la maire lui a répondu qu'elle s'en remettait à l'avocate de la commune et aux éléments transmis par l'agent comptable du trésor pour donner suite à cette affaire.
3. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 14 juin 2024 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Hermies à lui verser une indemnité de 500 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis du fait de la saisie à tiers détenteur dont elle a fait l'objet.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. (...) L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. (...) ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (...) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (...) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. D'autre part, l'ordre de juridiction compétent, en application des dispositions citées au point précédent, pour connaître d'une action en décharge de l'obligation de payer procédant d'un acte de recouvrement l'est également pour connaître de l'action en responsabilité résultant du caractère éventuellement fautif de cet acte. La responsabilité résultant de fautes commises dans l'engagement du recouvrement forcé d'une créance non fiscale relève, ainsi, de la compétence du juge administratif lorsque celui-ci est le juge de droit commun selon la nature de la créance en cause.
6. La créance dont le recouvrement est poursuivi correspondant à la récupération par la commune d'Hermies d'une somme qu'elle avait initialement versée par erreur à Mme B..., la juridiction administrative est compétente pour connaître du caractère fautif de la décision de l'administration d'émettre à son encontre une notification de saisie administrative à tiers détenteur, procédant de ce qu'elle ne serait pas le débiteur de la somme recouvrée. Par suite, l'intéressée est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Hermies à lui payer une indemnité de 500 euros en réparation des préjudices subis comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
7. Il y a lieu d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de Mme B..., d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces demandes.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Hermies devant le tribunal administratif de Lille :
8. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
9. Il résulte de l'instruction que Mme B... a saisi le 24 juillet 2021 le tribunal administratif de Lille de conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices financier et moral subis du fait de la saisie administrative à tiers détenteur dont elle a fait l'objet à hauteur de 500 euros. En cours d'instance, par un courrier recommandé reçu le 9 septembre 2022, elle a adressé au maire de la commune une demande indemnitaire préalable par laquelle elle sollicitait la réparation de ces préjudices. Cette demande, ainsi que la preuve de son dépôt, ont été transmises au tribunal qui les a reçues le 19 septembre 2022. Si la commune affirme qu'aucune décision de rejet n'a été opposée à cette demande, son courrier de réponse du 16 septembre 2022 constituant un simple accusé de réception, l'absence de suite réservée à cette réclamation indemnitaire en cours d'instance a eu pour effet de faire naître une décision implicite de rejet, avant que le juge de première instance ne statue, qui a lié le contentieux indemnitaire pour l'ensemble des dommages causés par le fait générateur qui y était invoqué, dans la limite du montant total figurant dans les conclusions de la demande contentieuse.
10. Dans ces conditions, la commune d'Hermies n'est pas fondée à soutenir que la demande indemnitaire de première instance aurait été entachée d'une irrecevabilité résultant d'un défaut de liaison du contentieux.
En ce qui concerne la responsabilité :
11. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (...) / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. (...) ".
12. Il résulte de l'instruction que Mme B..., qui a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 21 juin 2016, a continué à percevoir son plein traitement durant les mois de septembre, octobre et novembre 2016, période pendant laquelle elle aurait dû bénéficier, en application du 2° de l'article 57 précité de la loi du 26 janvier 1984, d'un demi-traitement. La requérante s'est alors engagée à rembourser à la collectivité un trop-perçu de 1 524,23 euros suivant un échéancier de paiement établi par le trésor public, avant finalement d'être placée en congé de longue maladie de manière rétroactive à compter du 21 juin 2016 après avis favorable du comité médical du 14 septembre 2017. Conformément aux dispositions du 3° de l'article 57 précité de la loi du 26 janvier 1984, ce placement rétroactif en congé de longue maladie impliquait pour l'intéressée le maintien de l'intégralité de son traitement sur la période en litige, de sorte qu'elle n'était plus redevable de la somme réclamée au titre d'un trop-perçu. Il est toutefois constant qu'en dépit de ce changement de situation, la commune d'Hermies, qui avait pourtant admis dans un courrier du 15 mars 2018 que la somme initialement réclamée n'était pas due et qui a procédé au remboursement de la somme de 1 117,71 euros déjà versée par Mme B..., a poursuivi le recouvrement du solde de la créance, d'un montant de 406,52 euros, en émettant un avis de saisie administrative à tiers détenteur le 8 décembre 2020.
13. Dans ces conditions, Mme B... est fondée à soutenir qu'en poursuivant la procédure de recouvrement forcé alors qu'elle ne pouvait être regardée comme titulaire d'une créance à son égard, la commune d'Hermies a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
14. Compte tenu des désagréments résultant de la poursuite, à tort, de la procédure de recouvrement forcé en dépit de son placement rétroactif en congé de longue maladie, ainsi que des démarches que Mme B... a dû accomplir auprès de son employeur et de la juridiction administrative afin d'obtenir le remboursement de la somme indûment saisie, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en l'évaluant à la somme de 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Hermies une somme de 2 000 euros à verser à Mme B... en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme B....
Article 2 : La commune d'Hermies est condamnée à verser à Mme B... une indemnité de 500 euros.
Article 3 : La commune d'Hermies versera à Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune d'Hermies.
Délibéré après l'audience publique du 15 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2026.
La présidente-assesseure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre, rapporteure,
Signé : I. HogedezLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N° 25DA00902 2