Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Vallesoli a demandé au tribunal administratif de Bastia le remboursement d'un crédit d'impôt d'un montant de 74 366 euros pour un investissement en Corse au titre de l'exercice clos en 2020.
Par un jugement n° 2200651 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 juillet 2025 et les 16, 17 et 19 janvier 2026, la société par actions simplifiée Vallesoli, représentée par Me Ménagé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 3 juin 2025 ;
2°) de lui accorder le remboursement du crédit d'impôt pour les investissements réalisés en Corse au titre de l'exercice clos en 2020 à hauteur de 74 366 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle bénéficie d'une présomption d'exactitude et de sincérité de sa déclaration, la charge de la preuve reposant ainsi sur l'administration fiscale ;
- le bien en cause constitue une résidence ou un établissement de tourisme, à propos desquels aucun nombre minimal de lits n'est requis ;
- elle exerce une activité commerciale, relève de l'impôt sur les sociétés, est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, et le bien exploité comporte des locaux à usage collectif et est agrémenté de services communs, de sorte que l'établissement qu'elle exploite ne peut être qualifié de meublé de tourisme ;
- elle a été privée de l'espérance légitime de percevoir le crédit d'impôt alloué aux investissements portant sur des résidences de tourisme ;
- la décision du 16 mars 2022 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2025 et le 12 février 2026, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la charge de la preuve repose sur la société Vallesoli ;
- le bien en cause est un meublé de tourisme exclu du bénéfice des dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts ;
- les autres moyens soulevés par la société Vallesoli ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du tourisme ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;
- la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Niquet, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Vallesoli, soumise à l'impôt sur les sociétés, a demandé un crédit d'impôt, au titre de l'exercice clos en 2020, du fait des investissements qu'elle a réalisés, en Corse, dans des biens d'équipements amortissables selon le mode dégressif sur un bien immobilier sis lieu-dit Valle di Casa à Sotta (Corse-du-Sud), d'une superficie de 99 m². Par une décision du 16 mars 2022, le service a rejeté cette demande au motif que le bien immobilier en cause, qu'il qualifie de " meublé de tourisme ", ne permet pas de bénéficier d'un tel crédit d'impôt. Par un jugement du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant au versement du crédit d'impôt sollicité au titre de l'exercice clos en 2020 à hauteur de 74 366 euros correspondant à 247 886 euros hors taxe d'investissements. La société Vallesoli, dont les conclusions doivent être regardées comme tendant, outre à l'annulation de ce jugement, au seul remboursement de ce crédit d'impôt, en relève appel.
Sur la régularité du jugement :
2. A les supposer établies, les erreurs d'appréciation dont le jugement attaqué serait entaché ne peuvent remettre en cause que le bien-fondé de celui-ci, et non sa régularité. Le moyen tiré de telles erreurs est donc à ce titre, en tout état de cause, inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que : / (...) a bis. la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse / (...) Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1° répondent à la définition de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. / (...) 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes, à l'exclusion des meublés de tourisme : / a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf ; / (...) d. Des travaux de rénovation d'hôtel. / (...) 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d'affaires n'excédant pas 2 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition (...) / II. - Les dispositions du présent article s'appliquent sur option de l'entreprise à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre duquel elle est exercée. (...) Elle est irrévocable. (...) V. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ".
4. Le constat de ce que la société Vallesoli remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater E du code général des impôts doit être fait par le juge de l'impôt au terme de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet.
5. Par ailleurs, aux termes de l'article 44 de la loi du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 : " (...) Le a bis du 1° (de l'article 244 quater E du code général des impôts) est complété par deux phrases ainsi rédigées : " Toutefois, ne sont pas concernés par cette exclusion les établissements de tourisme gérés par un exploitant unique, comportant des bâtiments d'habitation individuels ou collectifs dotés d'un minimum d'équipements et de services communs et regroupant, en un ensemble homogène, des locaux à usage collectif et des locaux d'habitation meublés loués à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile. Pour les établissements de tourisme répondant à ces conditions, aucun critère relatif au nombre minimal de lits n'est requis (...) ". Il résulte des travaux parlementaires préparatoires à l'adoption de ces dispositions qu'en permettant de clarifier l'intention originelle du législateur lorsqu'il a exclu du bénéfice du crédit d'impôt pour investissements en Corse les meublés de tourisme, ces dispositions ont une nature interprétative et s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019.
6. D'autre part, aux termes de l'article 57 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : " (...) L'exclusion des meublés de tourisme du bénéfice du crédit d'impôt pour investissements en Corse à compter du 1er janvier 2019 ne s'applique pas aux investissements que le contribuable justifie avoir pris l'engagement de réaliser avant le 31 décembre 2018, et dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020 (...) ".
7. Enfin, aux termes de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme : " I.- Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois (...) ". Et aux termes de l'article D. 321-1 du même code : " La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d'habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d'habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale ".
8. Pour refuser à la société requérante le bénéfice du crédit d'impôt pour investissements réalisés en Corse au titre de l'exercice clos en 2020, l'administration fiscale a considéré que le bien mis en location par la société Vallesoli constitue un " meublé de tourisme ", exclu du dispositif en vertu de l'article 244 quater E du code général des impôts dans sa version applicable à l'année en cause. Par ailleurs, le service a refusé à la société le bénéfice de la mesure transitoire prévue par l'article 57 de la loi de finances pour 2020 au motif que la société Vallesoli n'avait, avant le 1er janvier 2019, engagé aucune démarche en vue de la construction du bien en cause. Si l'administration fiscale soutient que la circonstance que le bien exploité par la société Vallesoli ne soit pas classé et compte moins de cinquante lits ne lui permet pas d'être regardé comme une résidence de tourisme, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que ces circonstances sont insuffisantes pour considérer que le bien ne pourrait pas constituer un établissement de tourisme susceptible de bénéficier du crédit d'impôt en cause.
9. Toutefois, si la " résidence de tourisme " au sens du code du tourisme peut être composée d'un ou plusieurs bâtiments ainsi que sa lettre le prévoit, l'" établissement de tourisme " au sens de l'article 244 quater E du code général des impôts, ainsi qu'il résulte des travaux législatifs et en particulier de l'amendement déposé au Sénat en première lecture, doit comporter plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs. Dans ces conditions, alors que le bien pour la construction duquel la société Vallesoli a demandé le bénéfice du crédit d'impôt ne comporte qu'un bâtiment, cette société ne saurait y prétendre, sans que la circonstance qu'elle fournisse des équipements ou services à ses occupants ne puisse utilement être invoquée. Le fait que son activité principale figure notamment sur l'extrait Kbis comme une " résidence de tourisme " ne saurait lui conférer le droit au bénéfice d'un tel crédit d'impôt dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions fixées par l'article 244 quater E du code général des impôts. Dans ces conditions, et alors au demeurant que la nature commerciale de son activité n'est pas contestée par l'administration fiscale, pas davantage que son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions fixées par l'article 244 quater E du code général des impôts pour bénéficier du crédit d'impôt au titre des investissements qu'elle a réalisés au cours de l'exercice clos en 2020 en Corse.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour (...) assurer le paiement des impôts (...) ". Une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. A défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations.
11. La société requérante soutient que le choix de son activité principale de " résidence de tourisme " avait notamment pour objectif le bénéfice du crédit d'impôt pour investissements réalisés en Corse et que la position de l'administration lui a laissé naître une espérance légitime de le percevoir. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 9, la seule qualification de " résidence de tourisme " ne saurait permettre d'accorder automatiquement aux investissements le bénéfice du crédit d'impôt, s'ils ne remplissent pas les conditions fixées par l'article 244 quater E du code général des impôts. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit en tout état de cause être écarté.
12. Alors que les conclusions de la requête ne tendent qu'au bénéfice du crédit d'impôt sollicité, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision du 16 mars 2022 de rejet de la demande de crédit d'impôt ne peuvent être utilement soulevés.
13. Il résulte de ce qui précède que la société Vallesoli n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Vallesoli demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Vallesoli est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Vallesoli et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Denis Chabert, président,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Anne Niquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er octobre 2026.
N° 25MA02241 2