Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) La Vallicella a demandé au tribunal administratif de Bastia le remboursement d'un crédit d'impôt d'un montant de 14 856 euros pour un investissement en Corse au titre de l'exercice clos en 2021.
Par un jugement n° 2201259 du 11 avril 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, la SARL La Vallicella, représentée par Me Gaillot-Bartoli, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 11 avril 2025 ;
2°) de lui accorder le remboursement d'une somme de 14 856 euros au titre du crédit d'impôt sur les investissements réalisés en Corse au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'aire de jeux réalisée en 2021 est éligible au remboursement du crédit d'impôt au titre des investissements réalisés en Corse conformément à la doctrine administrative et à la jurisprudence ;
- un tel investissement est constitutif d'une diversification de la capacité de production de l'entreprise au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 et ainsi assimilable à un investissement initial ;
- elle remplit toutes les conditions posées par l'article 244 quater E du code général des impôts pour bénéficier d'un tel crédit d'impôt ;
- le refus contesté méconnaît les principes de sécurité juridique, de confiance légitime et d'égalité en matière fiscale.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- d'autres équipements de jeux préexistaient dans le village de vacances exploité par la société La Vallicella et les investissements réalisés ne peuvent ainsi être regardés comme initiaux ;
- les principes de sécurité juridique, de confiance légitime et d'égalité en matière fiscale ne peuvent s'appliquer à la demande ainsi présentée ;
- l'expertise sollicitée ne présente pas d'utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Niquet, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Exploitante d'une résidence hôtelière à Poggio-Mezzana (Haute-Corse), la société à responsabilité limitée (SARL) La Vallicella a demandé le bénéfice du crédit d'impôt, à hauteur de 41 055 euros, pour des investissements qu'elle a réalisés dans cet établissement, au titre de l'exercice clos en 2021. Par une décision du 22 août 2022, le service a limité le crédit d'impôt dont la société La Vallicella pouvait bénéficier à hauteur de 1 364 euros, puis a accordé un crédit d'impôt supplémentaire, au cours de la première instance, à hauteur de 24 608 euros. La société La Vallicella relève appel du jugement du 11 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit d'impôt complémentaire de 14 856 euros.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, (...) réalisés jusqu'au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (...). / Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1° répondent à la définition de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. / (...) 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes, à l'exclusion des meublés de tourisme : / a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf ; / (...) d. Des travaux de rénovation d'hôtel ; / (...) / 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d'affaires n'excédant pas 2 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n'excédant pas 2 millions d'euros. (...) V. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ". En vertu de cet article 14, les aides à l'investissement à finalité régionale peuvent être octroyées pour un investissement initial. Aux termes de l'article 2 de ce règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (" règlement général d'exemption par catégorie "), un investissement est qualifié d'initial s'il " se rapport(e) à la création d'un établissement, à l'extension des capacités d'un établissement existant, à la diversification de la production d'un établissement vers des produits qu'il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement existant ".
3. En premier lieu, le service a motivé son refus du bénéfice du crédit d'impôt pour l'investissement réalisé par la société La Vallicella pour la construction d'aires de jeux par la circonstance que ces éléments n'étaient pas intégrés à des bâtiments. Toutefois, les surfaces commerciales habituellement ouvertes à la clientèle mais non couvertes ne sauraient être exclues par principe du bénéfice d'un tel crédit d'impôt. Par suite, la seule circonstance que les aires de jeu en cause ne sont pas incluses dans un bâtiment ne saurait suffire à exclure les investissements réalisés à ce titre par la société La Vallicella du bénéfice du crédit d'impôt pour investissement en Corse.
4. En deuxième lieu et en revanche, la société La Vallicella soutient que les investissements en cause constituent des investissements initiaux au sens de la réglementation communautaire dès lors qu'ils constituent de nouveaux équipements diversifiant son activité. Toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction que préexistait sur le site une aire de jeux pour enfants, constituée d'une balançoire et d'un toboggan, l'adjonction de plateformes et d'ateliers entourés d'un filet de sécurité, ainsi que d'une tyrolienne conçue pour de jeunes enfants, ne sauraient constituer des investissements initiaux au sens et pour l'application du règlement (UE) n° 651/2014 précité. Ces éléments ne peuvent pas être considérés comme constituant une diversification des produits proposés à la clientèle, dès lors qu'ils s'adressent aux enfants et remplissent la même fonction que les jeux préexistants. Dans ces conditions, les investissements réalisés par la société La Vallicella pour l'implantation de cette aire de jeux ne sauraient constituer des investissements initiaux et ne remplissent donc pas les critères fixés par l'article 244 quater E du code général des impôts pour bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements réalisés en Corse.
5. En troisième lieu, la société La Vallicella soutient que le refus critiqué de la faire bénéficier du crédit d'impôt pour l'investissement qu'elle a réalisé, au titre de l'exercice clos en 2021, pour l'acquisition et l'installation d'une aire de jeux, méconnaît les principes de sécurité juridique, de confiance légitime et d'égalité en matière fiscale, dès lors que la loi ne prévoit aucune condition de couverture des espaces commerciaux et que d'autres sociétés ont bénéficié d'un tel crédit d'impôt pour des équipements extérieurs. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le seul motif tiré de ce que les investissements réalisés ne constituent pas des investissements initiaux justifie le refus opposé à la société La Vallicella. Dans ces conditions, les moyens ainsi soulevés doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, et alors que le service ne conteste pas que la société requérante remplit les autres conditions fixées par l'article 244 quater E du code général des impôts et éclairées par les interprétations administratives de la loi fiscale, la SARL La Vallicella n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit d'impôt au titre des investissements réalisés en Corse, pour l'exercice clos en 2021, à hauteur de 14 856 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société La Vallicella demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée La Vallicella est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) La Vallicella et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Denis Chabert, président,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Anne Niquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er octobre 2026.
N° 25MA01529 2