Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le commandant de la légion étrangère a prononcé la sanction de résiliation de son contrat d'engagement, l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le commandant de la légion étrangère l'a rayé des contrôles par mesure disciplinaire et la décision du 7 avril 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cet arrêté, et d'enjoindre au ministre de le réintégrer au sein de la légion étrangère au poste qui était le sien ou à défaut sur un poste équivalent.
Par un jugement n° 2304315 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 7 décembre 2022 et la décision du 7 avril 2023, et enjoint au ministre des armées de reconstituer la carrière de M. A... ainsi que ses droits sociaux et à pension de retraite au titre de la période de 10 décembre 2022 au 2 mai 2023 dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, le ministre des armées demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille.
Il soutient que :
- le signataire de la sanction de résiliation du contrat d'engagement de M. A... prononcée le 2 décembre 2022 était compétent ;
- le moyen de M. A... tiré d'un vice de procédure résultant du non-respect des dispositions du code de la défense relatives à la procédure disciplinaire est imprécis ;
- les faits reprochés sont matériellement établis ;
- ces faits présentent un caractère fautif ;
- la sanction infligée n'est pas disproportionnée.
La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 décembre suivant à 12 heures.
Par une lettre du 29 juillet 2026, la ministre des armées et des anciens combattants a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire une pièce en vue de compléter l'instruction.
La pièce demandée a été enregistrée le 10 août 2026 pour la ministre des armées et des anciens combattants et communiquée le 24 août suivant à M. A....
Par une lettre du 29 juillet 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'ensemble des moyens soulevés en première instance par M. A... et tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 2 décembre 2022 portant sanction disciplinaire de résiliation de son contrat, dès lors que cette décision était devenue définitive, du fait de l'expiration du délai de recours contentieux prévu à l'article R. 4137-134 du code de la défense, à la date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif, le 8 mai 2023, où cette exception d'illégalité a été invoquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 22 décembre 1994, s'est engagé le 7 août 2014 par contrat en tant que militaire servant à titre étranger dans l'armée de terre au sein de la légion étrangère, au grade de soldat. Il a été promu le 2 mai 2018 au grade de sergent ou maréchal des logis, qui correspond au premier grade de sous-officier. Il était affecté en dernier lieu au 1er régiment étranger de cavalerie (1er REC) basé au camp de Carpiagne sur le territoire de la commune d'Aubagne. Le 22 novembre 2021, le commandement de ce régiment a été informé de l'existence d'une vidéo à caractère pornographique tournée quelques mois auparavant dans l'enceinte du camp militaire puis diffusée sur un site internet, et à laquelle M. A... a participé avec trois autres militaires et une femme extérieure aux effectifs de la légion étrangère. Par un avis du 29 septembre 2022, le conseil d'enquête a proposé d'infliger à l'intéressé la sanction de 40 jours d'arrêts à raison de ces faits. Par une décision du 2 décembre 2022, le commandant de la légion étrangère a prononcé la sanction de résiliation du contrat d'engagement de M. A... puis, par un arrêté du 7 décembre 2022, l'a rayé des contrôles par mesure disciplinaire. L'intéressé a présenté contre cet arrêté, par lettre du 17 janvier 2023, un recours gracieux devant le commandant de la légion étrangère qui l'a rejeté le 7 février suivant, puis, par lettre du 13 février 2023, un recours hiérarchique devant le ministre des armées qui l'a rejeté le 7 avril suivant. Le ministre relève appel du jugement du 17 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. A..., annulé l'arrêté du 7 décembre 2022 ainsi que la décision du 7 avril 2023 et enjoint au ministre de reconstituer la carrière de l'intéressé ainsi que ses droits sociaux et à pension de retraite au titre de la période de 10 décembre 2022 au 2 mai 2023.
2. Aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 (...) ". Selon l'article L. 4137-2 de ce code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / (...) 3° Les sanctions du troisième groupe sont : / (...) b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat ". Aux termes de l'article 26 du décret du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4137-2 du code de la défense, les sanctions du troisième groupe applicables aux militaires servant à titre étranger sont : / (...) 3° La résiliation du contrat ". L'article L. 4139-14 du code de la défense dispose que : " La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : / (...) 3° Par mesure disciplinaire dans le cas où elle entraîne (...) la résiliation du contrat (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 4137-134 du même code : " La décision portant sanction disciplinaire (...) prononcée à l'encontre d'un militaire peut être contestée par l'intéressé, y compris après cessation de l'état militaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. / La notification de la décision mentionne la possibilité d'exercer un droit de recours administratif, ainsi que l'indication des voies et délais d'un recours contentieux devant les juridictions administratives ".
3. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
4. A l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022 portant radiation des contrôles par mesure disciplinaire et de la décision du 7 avril 2023 rejetant son recours hiérarchique contre cet arrêté, M. A... a excipé, devant le tribunal administratif, de l'illégalité de la décision du 2 décembre 2022 portant sanction disciplinaire de résiliation de son contrat, en invoquant notamment le caractère disproportionné d'une telle sanction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette décision du 2 décembre 2022 lui a été notifiée le 9 décembre 2022 avec la mention des voies et délais de recours. Le délai de recours contentieux contre cette décision a donc commencé à courir le 9 décembre 2022 pour une durée de deux mois. Ce délai n'a pas été interrompu par les recours administratifs des 17 janvier et 13 février 2023 qui n'étaient pas dirigés contre cette décision. Dès lors, à la date de saisine du tribunal administratif, le 8 mai 2023, où l'exception d'illégalité de la décision du 2 décembre 2022 a été invoquée, ce délai était expiré, de sorte que cette décision était devenue définitive. En outre, cette décision et l'arrêté du 7 décembre 2022 ne forment pas une opération complexe, alors même que le second a été pris en conséquence de la première. Dans ces conditions, l'exception d'illégalité de la décision du 2 décembre 2022 était irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens soulevés par le ministre, que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, par voie d'exception, sur l'illégalité de la décision du 2 décembre 2022 infligeant une sanction disciplinaire à M. A... pour annuler les décisions en litige.
6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif.
7. L'ensemble des trois autres moyens d'annulation invoqués par M. A... devant le tribunal administratif sont tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 2 décembre 2022 portant sanction disciplinaire de résiliation de son contrat. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces moyens doivent être écartés comme irrecevables dès lors que cette décision était devenue définitive à la date à laquelle cette exception d'illégalité a été invoquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des armées est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 7 décembre 2022 et la décision du 7 avril 2023 et fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ainsi qu'aux conclusions présentées par celui-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2304315 du tribunal administratif de Marseille du 17 juin 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et des anciens combattants et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2026.
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N° 25MA02412
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