CAA de TOULOUSE — 2ème chambre
22 septembre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le président de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée a prononcé sa révocation, d'enjoindre à la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée de le réintégrer dans ses effectifs et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de la date d'exécution de sa radiation, et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2203580 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. B... A..., représenté par Me Simon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 avril 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le président de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée a prononcé sa révocation ;
3°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée de le réintégrer dans les effectifs et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de la date d'exécution de sa révocation ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors que la matérialité et la fiabilité de la signature électronique de l'arrêté attaqué ne sont pas établies ;
- la procédure disciplinaire devant le conseil de discipline est irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire, les membres du conseil de discipline ayant pris en compte dans leur avis le prononcé d'une précédente sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours prononcée le 20 octobre 2020 ainsi que d'une précédente sanction pénale prononcée le 6 janvier 2021, non versées au contradictoire ;
- la matérialité du grief sur lequel se fonde la sanction de révocation, selon lequel il se serait prévalu, à l'occasion d'une intervention de la police municipale, de son emploi au sein de l'agglomération pour arguer qu'il ne serait procédé à aucune sanction à son encontre, n'est pas établie ;
- la sanction de révocation prise à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, représentée par Me Caudrelier, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été produit par M. A... le 25 août 2026, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ;
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thomas, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me Simon, représentant M. A...,
- et les observations de Me Maffre-Baugé substituant Me Caudrelier, représentant la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... était adjoint technique territorial, employé en tant que chauffeur de benne par l'agglomération Béziers Méditerranée. Par un arrêté du 6 mai 2022, le président de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée a prononcé la révocation de M. A.... Ce dernier relève appel du jugement du 26 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005- 1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ". Aux termes de l'article 1367 du code civil : " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. / Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ". Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. " Selon l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE : " Exigences relatives à une signature électronique avancée / Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : / a) être liée au signataire de manière univoque ; / b) permettre d'identifier le signataire ; c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. "
3. L'arrêté du 6 mai 2022 a été signé par M. Robert Ménard, président de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, par l'apposition d'une signature électronique. Cette signature électronique a fait l'objet d'un certificat de validité, émis au nom de M. C..., valide du 7 janvier 2021 au 7 janvier 2024, et émis par un prestataire figurant sur les listes nationale et européenne de confiance des prestataires de service délivrant des certificats de signature conformes au règlement européen (UE) n° 910/2014 susvisé du 23 juillet 2014, ces listes précisant que ce prestataire délivre des certificats de signature qualifiée. Il est ainsi établi que le procédé utilisé par M. C... pour apposer sa signature garantit l'authenticité de celle-ci comme le lien de cette signature avec la décision à laquelle elle s'attache, et permet d'assurer l'intégrité de la décision. Compte tenu de la matérialité et de la fiabilité de la signature électronique effectivement apposée sur l'arrêté en litige, le moyen tiré de ce qu'il serait entaché d'incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 532-9 du code général de la fonction publique : " Lors d'une procédure disciplinaire, l'autorité territoriale saisit le conseil de discipline par un rapport précisant les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. " Aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. (...) " Aux termes de l'article 5 du même décret : " Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné à l'article L. 532-9 du code général de la fonction publique et des pièces annexées à ce rapport. " Aux termes de l'article 9 du même décret : " Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte à la connaissance des membres du conseil, en début de séance, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses conseils ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexés. / Le rapport établi par l'autorité territoriale et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. / Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. Toutefois, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins ; il peut également décider de procéder à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu. / Les parties ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales ; ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. "
5. M. A... soutient que la procédure conduite devant le conseil de discipline l'a été en méconnaissance du principe du contradictoire. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance d'homologation du président du tribunal judiciaire de Béziers du 7 février 2022 rendue au terme d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, M. A... a été condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement délictuel pour avoir, entre le 27 janvier 2022 et le 2 février 2022, commis des faits d'outrages et proféré des menaces de mort à l'encontre du maire de Valras-Plage et d'un policier municipal, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Cette ordonnance d'homologation mentionne l'état de récidive légale de M. A..., qui avait été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Béziers le 6 janvier 2021 pour des faits identiques, d'outrage et de menaces de mort à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui ne conteste pas l'existence de cette précédente condamnation, a été mis à même de présenter ses observations sur l'ensemble des mentions de cette ordonnance d'homologation, jointe au rapport de saisine dont il a eu communication. Dans ces conditions, quand bien même ce précédent jugement du tribunal correctionnel de Béziers du 6 janvier 2021 n'a pas été versé au contradictoire, rien ne s'opposait à ce que le conseil de discipline prît en compte dans son avis le fait que M. A... était en état de récidive. Par ailleurs, il ressort de l'avis du conseil de discipline que ses membres ont pris en compte, pour apprécier le caractère proportionné de la proposition d'une sanction de révocation, le fait que M. A... s'était vu infliger le 20 octobre 2020 une précédente sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours, dont faisait état le rapport de saisine mentionné à l'article L. 532-9 du code général de la fonction publique. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui ne conteste pas l'existence de ce précédent disciplinaire, était à même de s'en expliquer en séance. Dans ces conditions, quand bien même cet arrêté du 20 octobre 2020 ne figurait pas en annexe du rapport de saisine du conseil de discipline, ses membres ont pu régulièrement prendre en compte dans leur appréciation, la circonstance que M. A... avait fait l'objet d'une précédente sanction disciplinaire, quels qu'en soient du reste les motifs. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. " Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. " Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (..) / 3° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d'office ; b) La révocation. "
7. Il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. En outre, le comportement d'un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction si les faits commis sont incompatibles avec les fonctions exercées ou s'ils ont pour effet de perturber le bon fonctionnement du service ou de jeter le discrédit sur l'administration.
8. Pour infliger à M. A... la sanction de révocation, le président de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée lui a reproché, d'une part, au regard de l'ordonnance d'homologation du président du tribunal judiciaire du 7 février 2022, d'avoir tenu des propos outrageants et proféré des menaces de mort à l'encontre du maire de Valras-Plage et d'un policier municipal, dans l'exercice de leurs fonctions, et, d'autre part, de s'être prévalu de sa qualité d'agent au sein de l'agglomération pour arguer qu'il ne serait procédé à aucune sanction à son encontre, à la suite du constat par la police municipale de l'amarrage irrégulier sur l'Orb de son bateau alimenté par l'installation illégale d'un câble électrique. M. A... conteste s'être prévalu alors de sa qualité d'agent de l'agglomération. Toutefois, ces faits sont rapportés par un procès-verbal d'un policier municipal, agent de police judiciaire adjoint, du 3 février 2022, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, le requérant n'apportant aucun élément susceptible de le remettre en cause. Le moyen tiré de ce que la matérialité de ce grief ne serait pas établie, doit ainsi être écarté.
9. En dernier lieu, le requérant, qui ne conteste en appel ni la matérialité ni le caractère fautif des propos outrageants et des menaces de mort qu'il a tenus entre le 27 janvier et le 2 février 2022 à l'égard du maire de Valras-Plage et d'un policier municipal, constatés du reste par l'ordonnance d'homologation du président du tribunal judiciaire de Béziers du 7 février 2022 le condamnant pour ces faits à une peine de trois mois d'emprisonnement délictuel, soutient néanmoins que la sanction disciplinaire de révocation serait disproportionnée. Toutefois, alors que le requérant a tenu ces propos injurieux à connotation sexuelle et menaces de mort, les éléments de contexte avancés par celui-ci ne sont pas de nature à en atténuer la violence. Alors que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une condamnation par jugement du tribunal correctionnel de Béziers le 6 janvier 2021 pour des faits similaires, la gravité de ces propos et menaces de mort justifie, à elle seule, une sanction disciplinaire de révocation, en dépit de l'ancienneté du recrutement de l'intéressé par la collectivité, de ses états de service, et des excuses qu'il a pu présenter ultérieurement. Dans ces conditions, la sanction disciplinaire de révocation infligée à M. A... par le président de la communauté d'agglomération de Béziers est proportionnée à la gravité des fautes qu'il a commises.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée du 6 mai 2022. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Thomas, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2026.
La rapporteure,
S. Thomas
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la préfète de l'Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24TL01404
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le président de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée a prononcé sa révocation, d'enjoindre à la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée de le réintégrer dans ses effectifs et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de la date d'exécution de sa radiation, et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2203580 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. B... A..., représenté par Me Simon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 avril 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le président de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée a prononcé sa révocation ;
3°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée de le réintégrer dans les effectifs et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de la date d'exécution de sa révocation ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors que la matérialité et la fiabilité de la signature électronique de l'arrêté attaqué ne sont pas établies ;
- la procédure disciplinaire devant le conseil de discipline est irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire, les membres du conseil de discipline ayant pris en compte dans leur avis le prononcé d'une précédente sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours prononcée le 20 octobre 2020 ainsi que d'une précédente sanction pénale prononcée le 6 janvier 2021, non versées au contradictoire ;
- la matérialité du grief sur lequel se fonde la sanction de révocation, selon lequel il se serait prévalu, à l'occasion d'une intervention de la police municipale, de son emploi au sein de l'agglomération pour arguer qu'il ne serait procédé à aucune sanction à son encontre, n'est pas établie ;
- la sanction de révocation prise à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, représentée par Me Caudrelier, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été produit par M. A... le 25 août 2026, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ;
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thomas, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me Simon, représentant M. A...,
- et les observations de Me Maffre-Baugé substituant Me Caudrelier, représentant la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... était adjoint technique territorial, employé en tant que chauffeur de benne par l'agglomération Béziers Méditerranée. Par un arrêté du 6 mai 2022, le président de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée a prononcé la révocation de M. A.... Ce dernier relève appel du jugement du 26 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005- 1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ". Aux termes de l'article 1367 du code civil : " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. / Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ". Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. " Selon l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE : " Exigences relatives à une signature électronique avancée / Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : / a) être liée au signataire de manière univoque ; / b) permettre d'identifier le signataire ; c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. "
3. L'arrêté du 6 mai 2022 a été signé par M. Robert Ménard, président de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, par l'apposition d'une signature électronique. Cette signature électronique a fait l'objet d'un certificat de validité, émis au nom de M. C..., valide du 7 janvier 2021 au 7 janvier 2024, et émis par un prestataire figurant sur les listes nationale et européenne de confiance des prestataires de service délivrant des certificats de signature conformes au règlement européen (UE) n° 910/2014 susvisé du 23 juillet 2014, ces listes précisant que ce prestataire délivre des certificats de signature qualifiée. Il est ainsi établi que le procédé utilisé par M. C... pour apposer sa signature garantit l'authenticité de celle-ci comme le lien de cette signature avec la décision à laquelle elle s'attache, et permet d'assurer l'intégrité de la décision. Compte tenu de la matérialité et de la fiabilité de la signature électronique effectivement apposée sur l'arrêté en litige, le moyen tiré de ce qu'il serait entaché d'incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 532-9 du code général de la fonction publique : " Lors d'une procédure disciplinaire, l'autorité territoriale saisit le conseil de discipline par un rapport précisant les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. " Aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. (...) " Aux termes de l'article 5 du même décret : " Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné à l'article L. 532-9 du code général de la fonction publique et des pièces annexées à ce rapport. " Aux termes de l'article 9 du même décret : " Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte à la connaissance des membres du conseil, en début de séance, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses conseils ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexés. / Le rapport établi par l'autorité territoriale et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. / Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. Toutefois, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins ; il peut également décider de procéder à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu. / Les parties ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales ; ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. "
5. M. A... soutient que la procédure conduite devant le conseil de discipline l'a été en méconnaissance du principe du contradictoire. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance d'homologation du président du tribunal judiciaire de Béziers du 7 février 2022 rendue au terme d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, M. A... a été condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement délictuel pour avoir, entre le 27 janvier 2022 et le 2 février 2022, commis des faits d'outrages et proféré des menaces de mort à l'encontre du maire de Valras-Plage et d'un policier municipal, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Cette ordonnance d'homologation mentionne l'état de récidive légale de M. A..., qui avait été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Béziers le 6 janvier 2021 pour des faits identiques, d'outrage et de menaces de mort à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui ne conteste pas l'existence de cette précédente condamnation, a été mis à même de présenter ses observations sur l'ensemble des mentions de cette ordonnance d'homologation, jointe au rapport de saisine dont il a eu communication. Dans ces conditions, quand bien même ce précédent jugement du tribunal correctionnel de Béziers du 6 janvier 2021 n'a pas été versé au contradictoire, rien ne s'opposait à ce que le conseil de discipline prît en compte dans son avis le fait que M. A... était en état de récidive. Par ailleurs, il ressort de l'avis du conseil de discipline que ses membres ont pris en compte, pour apprécier le caractère proportionné de la proposition d'une sanction de révocation, le fait que M. A... s'était vu infliger le 20 octobre 2020 une précédente sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours, dont faisait état le rapport de saisine mentionné à l'article L. 532-9 du code général de la fonction publique. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui ne conteste pas l'existence de ce précédent disciplinaire, était à même de s'en expliquer en séance. Dans ces conditions, quand bien même cet arrêté du 20 octobre 2020 ne figurait pas en annexe du rapport de saisine du conseil de discipline, ses membres ont pu régulièrement prendre en compte dans leur appréciation, la circonstance que M. A... avait fait l'objet d'une précédente sanction disciplinaire, quels qu'en soient du reste les motifs. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. " Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. " Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (..) / 3° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d'office ; b) La révocation. "
7. Il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. En outre, le comportement d'un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction si les faits commis sont incompatibles avec les fonctions exercées ou s'ils ont pour effet de perturber le bon fonctionnement du service ou de jeter le discrédit sur l'administration.
8. Pour infliger à M. A... la sanction de révocation, le président de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée lui a reproché, d'une part, au regard de l'ordonnance d'homologation du président du tribunal judiciaire du 7 février 2022, d'avoir tenu des propos outrageants et proféré des menaces de mort à l'encontre du maire de Valras-Plage et d'un policier municipal, dans l'exercice de leurs fonctions, et, d'autre part, de s'être prévalu de sa qualité d'agent au sein de l'agglomération pour arguer qu'il ne serait procédé à aucune sanction à son encontre, à la suite du constat par la police municipale de l'amarrage irrégulier sur l'Orb de son bateau alimenté par l'installation illégale d'un câble électrique. M. A... conteste s'être prévalu alors de sa qualité d'agent de l'agglomération. Toutefois, ces faits sont rapportés par un procès-verbal d'un policier municipal, agent de police judiciaire adjoint, du 3 février 2022, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, le requérant n'apportant aucun élément susceptible de le remettre en cause. Le moyen tiré de ce que la matérialité de ce grief ne serait pas établie, doit ainsi être écarté.
9. En dernier lieu, le requérant, qui ne conteste en appel ni la matérialité ni le caractère fautif des propos outrageants et des menaces de mort qu'il a tenus entre le 27 janvier et le 2 février 2022 à l'égard du maire de Valras-Plage et d'un policier municipal, constatés du reste par l'ordonnance d'homologation du président du tribunal judiciaire de Béziers du 7 février 2022 le condamnant pour ces faits à une peine de trois mois d'emprisonnement délictuel, soutient néanmoins que la sanction disciplinaire de révocation serait disproportionnée. Toutefois, alors que le requérant a tenu ces propos injurieux à connotation sexuelle et menaces de mort, les éléments de contexte avancés par celui-ci ne sont pas de nature à en atténuer la violence. Alors que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une condamnation par jugement du tribunal correctionnel de Béziers le 6 janvier 2021 pour des faits similaires, la gravité de ces propos et menaces de mort justifie, à elle seule, une sanction disciplinaire de révocation, en dépit de l'ancienneté du recrutement de l'intéressé par la collectivité, de ses états de service, et des excuses qu'il a pu présenter ultérieurement. Dans ces conditions, la sanction disciplinaire de révocation infligée à M. A... par le président de la communauté d'agglomération de Béziers est proportionnée à la gravité des fautes qu'il a commises.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée du 6 mai 2022. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Thomas, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2026.
La rapporteure,
S. Thomas
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la préfète de l'Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24TL01404
Analyse
Abstrats
- CETAT36-09 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline.<br/>
Articles cités
- Article L761-1code de justice administrative
- Article L212-3code des relations entre le public et l'administration
- Article 9Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes
- Article 9Code de déontologie des architectes
- Article 1367Code civil
- Article 26Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes
- Article 26Code de déontologie des architectes
- Article L532-9code général de la fonction publique
- Article 4Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes
- Article 5Code de déontologie des architectes
- Article L121-1code général de la fonction publique
- Article L530-1code général de la fonction publique
- Article L533-1code général de la fonction publique