Conseil d'Etat — 6ème et 5ème chambres réunies
2 octobre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
M. Z... V... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a refusé de lui accorder une pension de victime civile de la guerre d’Algérie. Par un jugement n° 2212026/5-3 du 15 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA02178 du 7 août 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de M. V..., annulé ce jugement et enjoint au ministre des armées de réexaminer la demande de M. V... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre et 27 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des armées et des anciens combattants demande au Conseil d'Etat d’annuler cet arrêt.
Il soutient que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’il attaque est entaché :
- d’erreur de droit en tant qu’il a écarté l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre au motif qu’elles étaient contraires aux stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors que celles-ci étaient inapplicables au litige ;
- d’erreur de droit et de contradiction de motifs en retenant que la décision n° 2017-690 QPC du 8 février 2018 du Conseil constitutionnel avait fait naître une espérance légitime liée à une créance, susceptible d’être protégée par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tout en relevant que cette décision était restée sans effet sur les dispositions de l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- d’erreur de droit en jugeant que les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, avaient porté une atteinte aux droits des intéressés ayant rompu le juste équilibre devant régner entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, M. V... conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 3 000 euros, à verser à la SAS Zribi, Texier, son avocat, soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- la décision n° 2017-690 QPC du 8 février 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Zribi et Texier, avocat de M. V... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Z... V..., né le 8 septembre 1955 à Oued Fodda en Algérie, a sollicité, le 13 novembre 2019, le bénéfice d’une pension en qualité de victime civile de la guerre d’Algérie, en se prévalant de blessures qu’il aurait subies le 24 juillet 1962 en Algérie à la suite de l’explosion d’un engin. La ministre des armées a rejeté cette demande par une décision du 30 octobre 2020 au motif que les demandes de pensions déposées après le 14 juillet 2018 étaient irrecevables en application du dernier alinéa de l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. M. V... a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant la commission de recours de l’invalidité, lequel a été rejeté par une décision du 7 juillet 2021. Par un pourvoi, le ministre des armées et des anciens combattants demande l’annulation de l’arrêt du 7 août 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, sur appel de M. V..., a annulé le jugement du 15 mars 2023 du tribunal administratif de Paris qui avait rejeté la demande de M. V... tendant à l’annulation de la décision de refus du 7 juillet 2021, a annulé cette décision et a enjoint au ministre de procéder au réexamen de la demande de M. V... dans un délai de deux mois.
2. Selon l’article L. 151-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les demandes de pensions sont recevables sans condition de délai. » Aux termes de l’article L. 152-1 du même code : « Les règles relatives aux demandes et à l'attribution des pensions des militaires et assimilés sont applicables aux victimes civiles de guerre ». Selon l’article 13 de la loi du 31 juillet 1963, dans sa version applicable du 30 décembre 1964 au 24 mars 2016, dont les dispositions ont été codifiées à l’article L. 113-6 du code des pensions militaires et des victimes civiles à compter du 1er janvier 2017 : « (…) les personnes de nationalité française, à la date de promulgation de la présente loi ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements survenus sur ce territoire ont (…) droit à pension (…) ». Cet article L. 113-6 a été modifié par la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense et dispose, dans sa version résultant du I de l’article 49 de cette loi : « Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre / (…) Par dérogation à l'article L. 152-1, les demandes tendant à l'attribution d'une pension au titre du présent article ne sont plus recevables à compter de la publication de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ». Aux termes du II l’article 49 de la même loi : « II. - L'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux demandes tendant à l'attribution d'une pension déposées à compter du 9 février 2018, ainsi qu'aux instances en cours à la date de la publication de la présente loi. »
3. Il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour faire droit au moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de ce que les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans leur rédaction issue de la loi du 13 juillet 2018, seraient incompatibles avec l’article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cour administrative d’appel de Paris a retenu que la décision n° 2017-690 QPC du 8 février 2018, par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « de nationalité française » figurant à l’article 13 de la loi du 31 juillet 1963, avait fait naître une espérance légitime, constitutive d’un bien au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel, tenant au bénéfice d’une pension de victime civile de la guerre d’Algérie pour les personnes de nationalité étrangère et répondant aux autres conditions de fond requises.
4. Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». Une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d’un bien qu’elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. A défaut de créance certaine, l’espérance légitime, fondée sur une base juridique suffisante, d’obtenir une somme d’argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations.
5. Lorsque le législateur modifie ou supprime pour l’avenir des dispositions ayant institué un avantage sans limitation de durée, il ne prive les personnes susceptibles d’en demander ultérieurement le bénéfice d’aucune espérance légitime au sens de ces stipulations. Si le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2017-690 QPC du 8 février 2018, déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’article 13 de la loi du 31 juillet 1963 en ce qu’elles imposaient au demandeur d’une pension de victime civile d’attentat ou d’acte de violence survenu en Algérie entre 1954 et 1962 d’être de nationalité française, cette décision, qui d’ailleurs est restée par elle-même sans effet sur les dispositions alors en vigueur du premier alinéa de l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, n’avait pas pour effet d’imposer au législateur de maintenir pour l’avenir un régime permettant à toute personne de demander le bénéfice d’une pension de victime civile d’actes de violence survenus lors de la guerre d'Algérie. Cette décision ne pouvait faire naître, dans le chef des personnes de nationalité étrangère, une espérance légitime de pouvoir bénéficier à l’avenir d’une telle pension. Il en résulte que les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2018, ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme étant incompatibles avec les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Par suite, le ministre des armées est fondé à soutenir que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit et à demander pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
7. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font alors obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 7 août 2024 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. V... au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre des armées et des anciens combattants et à M. Z... V....
Délibéré à l'issue de la séance du 18 septembre 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, Mme Nathalie Destais, conseillers d'Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 2 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHR:2026:498331.20261002
Analyse
Abstrats
- CETAT01-015-03-03 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - VALIDITÉ DES ACTES LÉGISLATIFS. - RÈGLES DE FOND S’IMPOSANT AU LÉGISLATEUR. - ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ET PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL. - LOI MODIFIANT POUR L'AVENIR DES DISPOSITIONS AYANT INSTITUÉ UN AVANTAGE SANS LIMITATION DE DURÉE – PRIVATION D'UNE ESPÉRANCE LÉGITIME AU SENS DE L'ARTICLE 1P1 DE LA CONVENTION EDH – ABSENCE [RJ1].<br/>
- CETAT26-055-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L`HOMME. - DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES. - DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART. 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL). - LOI MODIFIANT POUR L'AVENIR DES DISPOSITIONS AYANT INSTITUÉ UN AVANTAGE SANS LIMITATION DE DURÉE – PRIVATION D'UNE ESPÉRANCE LÉGITIME AU SENS DE L'ARTICLE 1P1 DE LA CONVENTION EDH – ABSENCE [RJ1].<br/>
Résumé
01-015-03-03 Lorsque le législateur modifie ou supprime pour l’avenir des dispositions ayant institué un avantage sans limitation de durée, il ne prive les personnes susceptibles d’en demander ultérieurement le bénéfice d’aucune espérance légitime au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel (article 1P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH). 26-055-02-01 Lorsque le législateur modifie ou supprime pour l’avenir des dispositions ayant institué un avantage sans limitation de durée, il ne prive les personnes susceptibles d’en demander ultérieurement le bénéfice d’aucune espérance légitime au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel (article 1P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH).
Articles cités
- Article L113-6code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
- Article 1erRechercher dans les Codes
- Article 37Code de procédure civile
- Article L151-1code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
- Article L152-1Rechercher dans les Codes
- Article 13Code de procédure civile
- Article 49Code de procédure civile