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CAA de DOUAI — 2e chambre - formation à 3

8 octobre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme W... I... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 15 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2502410 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l’Eure de délivrer à Mme I... un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « salariée », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, le préfet de l’Eure demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme I... devant le tribunal administratif de Rouen.



Il soutient que les premiers juges ont retenu à tort que l’arrêté litigieux était entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la situation de Mme I... ne lui permet pas d’être régularisée pour un motif professionnel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, Mme I..., représentée par Me Yousfi, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salariée » ;

4°) de mettre à la charge de l’État, la somme de 1 200 euros à verser à Me Yousfi, son avocat, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou le cas échéant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le moyen soulevé par le préfet de l’Eure n’est pas fondé ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.

Mme I... a été maintenue au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2026.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, première conseillère,
- et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

1. Mme I..., née le 24 septembre 1998, de nationalité algérienne, est entrée en France, en dernier lieu, le 13 septembre 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 2 août 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salariée » sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 15 février 2025, le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, le préfet de l’Eure relève appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen, sur saisine de Mme I..., a annulé cet arrêté et lui a enjoint de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois.

Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :

2. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme I... réside en France depuis presque sept ans à la date de la décision attaquée. Elle y a obtenu, en 2018, un baccalauréat technologique spécialité architecture et construction et en 2020, un brevet de technicien supérieur « bâtiment ». Puis, elle a été admise en licence de génie civil option « bâtiment » dans le cadre d’un contrat d’apprentissage se déroulant du 8 novembre 2021 au 31 août 2022. Elle a en outre occupé un poste d’assistante méthode en intérim, du 30 mai 2023 au 17 mai 2024 et justifie d’une promesse d’embauche du 4 juillet 2024 et d’une demande d’autorisation de travail présentée le 18 octobre 2024 par ce potentiel employeur, pour occuper un emploi d’assistante méthode, par contrat à durée déterminée d’une durée de six mois. Toutefois, le visa de court séjour sous lequel l’intéressée est entrée sur le territoire français ne lui donnait pas vocation à rester durablement sur le territoire français, notamment pour y suivre des études. De plus si elle fait valoir que, pendant deux ans à compter du mois de juin 2021, elle a exercé les fonctions d’auxiliaire de vie ainsi qu’en juin 2022 celles d’employée polyvalente dans le secteur de la restauration, ces emplois sont sans lien avec les formations suivies. Par ailleurs, elle est célibataire et sans enfant. Et, si elle fait valoir la présence en France de ses parents et de son frère, seul ce dernier, né en 2002, est titulaire, à la date de la décision attaquée d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 6 juillet 2034, ce titre ayant été, néanmoins, retiré par une décision du 9 mai 2025. Enfin, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 19 janvier 2022 devenue définitive qu’elle n’a pas exécuté et ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas s’insérer professionnellement en Algérie où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Par suite, ces éléments, en dépit de la volonté d’intégration professionnelle de l’intimée, ne caractérisent pas à la date de la décision en litige une erreur manifeste d’appréciation du préfet de l’Eure dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Eure est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce moyen pour annuler son arrêté du 15 février 2025. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par l’intéressée devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour.

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

5. En premier lieu, par un arrêté du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 27-2024-366 du même jour, le préfet de l’Eure a donné à M. K..., chef du bureau du migrations et de l’intégration, délégation à l’effet de signer, notamment les décisions relevant des demandes de titres de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.

6. En second lieu, conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté attaqué vise et mentionne les dispositions qui constituent les fondements légaux de chacune des décisions qu’il prononce à l’encontre de Mme I.... Il comporte des considérations de faits suffisantes ayant mis l’intéressée à même d’en comprendre les motifs. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure n’aurait pas procédé, préalablement au prononcé de ces décisions, à l’examen de la situation personnelle de Mme I.... En particulier, les mentions de l’arrêté attaqué rendent compte de l’appréciation de la situation de l’intéressée au regard de ses liens privés et familiaux en France et de son insertion socio-professionnelle. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et de ce qu’elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

7. En premier lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien modifié : « Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention ‘salarié’ : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (…) ».

8. Pour refuser de délivrer le certificat de résidence algérien sollicité sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 précité, le préfet de l’Eure s’est fondé sur la circonstance que Mme I... ne justifiait ni d’un visa de long séjour, ni d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Mme I... ne conteste pas sérieusement ces motifs de refus en se bornant à soutenir de manière sommaire qu’elle évolue professionnellement dans un secteur en tension. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

9. En deuxième lieu, Mme I... ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le refus de séjour litigieux des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le moyen ainsi invoqué doit être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6, paragraphe 5, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».

11. Compte tenu de la situation personnelle de Mme I..., telle que décrite au point 3, c’est sans porter d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et par suite sans méconnaître les stipulations citées au point précédent que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes motifs et en l’absence de tout autre élément, en refusant à l’intimée la délivrance d’un titre de séjour, le préfet n’a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle. Les moyens soulevés en ce sens doivent, dès lors, être écartés.

12. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus des titres de séjour, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aussi, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour dans le cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent de façon effective les conditions prévues aux articles 6 et 7 bis) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations. Ainsi, qu’il a été précisé au point 11, Mme I... ne satisfait pas aux conditions posées par les stipulations du 5° de l’article 6 de cet accord, équivalentes aux dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de l’Eure n’était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour avant de refuser d’admettre Mme I... au séjour. Le moyen tiré du vice de procédure tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écarté, Mme I... n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.

14. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, au soutien desquels Mme I... n’apporte pas d’arguments différents de ceux qu’elle a avancés au soutien des moyens équivalents dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 8.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

15. En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, Mme I... n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination.

16. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, au soutien desquels Mme I... n’apporte pas d’arguments différents de ceux qu’elle a avancés au soutien des moyens équivalents dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 8.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

17. Le présent arrêt qui rejette l’intégralité des conclusions aux fins d’annulation de Mme I..., n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de Mme I... aux fins d’injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. L’État n’ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’État verse la somme que le conseil de Mme I... demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 2502410 du 16 octobre 2025 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme I... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Les conclusions à fin d’injonction et celles au titre des dispositions de l’articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées en appel par Mme I... sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme W... I..., au ministre de l’intérieur et à Me Yousfi.

Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.


Délibéré après l’audience publique du 22 septembre 2026 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Pierre-Olivier Caille, président-assesseur,
- Mme Sophie Bergerat, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2026.

La rapporteure,




Signé : S. Bergerat
Le président de chambre,




Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,




Signé :: A-S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.


Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière

Anne-Sophie Villette


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