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CAA de Nantes — 2ème chambre

5 octobre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n°2505755 du 20 novembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire (article 1er), a annulé l'arrêté du 23 juillet 2025 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions de la demande (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme A..., représentée par Me Crescence, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

3°) d'annuler la décision du 23 juillet 2025 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'elle lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui restituer son passeport sous astreinte de
50 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- la requête d'appel n'est pas tardive ;
- le tribunal a omis d'examiner le moyen tiré du caractère illégal de la procédure ayant conduit à son placement en retenue ;
- en l'absence de toute notification d'une demande complémentaire et de la décision de clôturer sa demande pour défaut de production d'un document complémentaire, aucune décision de classement de sa demande de titre de séjour ne peut lui être opposée ;
- le préfet ne pouvait donc l'obliger à quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions des 2° et 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que mariée à un ressortissant français avec lequel la communauté de vie n'a pas cessé, elle justifie d'une raison légitime à son maintien sur le territoire, malgré l'existence d'une précédente mesure d'éloignement ainsi que d'un droit au séjour en application des articles L. 423-1 et
L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas pris en compte les incidences de la décision contestée sur sa situation personnelle, alors qu'elle justifie de son insertion sociale, de l'existence de liens personnels intenses et stables avec son époux depuis juillet 2022 et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur de droit dans l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en subordonnant le respect de la vie privée et familiale à la présentation préalable d'une demande de titre de séjour ;
- la procédure ayant conduit à son placement en retenue administrative est illégale en ce qu'elle a été maintenue, au terme de son audition, aux seules fins de permettre au préfet de lui notifier une obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2026, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une décision du 3 février 2026, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A....


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait obligation à Mme A..., ressortissante gabonaise, de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, sur le fondement des dispositions des 2° et 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement du 20 novembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé l'arrêté du 23 juillet 2025 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Le bureau d'aide juridictionnelle ayant constaté, par une décision du 3 février 2026, la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A..., il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort des pièces du dossier, qu'à l'appui de sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes, Mme A... a invoqué un moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise à la suite de conditions de retenue administrative irrégulières en ce que son placement en retenue administrative a été prolongé, à l'issue de son audition par les services de la police des frontières, aux seules fins de permettre au préfet de lui notifier une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal n'a pas visé le moyen ainsi soulevé et n'y a pas répondu. Son jugement a, dès lors, été rendu dans des conditions irrégulières et doit, par suite, être annulé, dans la mesure demandée.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 23 juillet 2025 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Sur la légalité de l'arrêté du 23 juillet 2025 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :

5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...). 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) ".
6. Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

7. Indépendamment de l'énumération donnée par les articles L. 611-3 et
L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure d'expulsion, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.

9. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme A... est entrée, régulièrement, en France, le 30 juin 2018, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour en cours de validité et qu'elle s'y est mariée avec un ressortissant français, le 17 juin 2023. Elle justifie, par ailleurs, par de nombreuses pièces, dont des relevés bancaires et des factures d'énergie établies à l'adresse commune du couple ainsi que des attestations de proches et de nombreuses photographies, d'une communauté de vie effective pendant plus de six mois avec son époux depuis la célébration de son mariage et à la date de la décision contestée. Il s'ensuit que Mme A... peut prétendre à l'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Dès lors, le préfet ne pouvait prononcer à son encontre une mesure d'éloignement.

10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2025 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".

12. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7,
L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

13. L'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet
d'Ille-et-Vilaine de prendre les mesures nécessaires pour que la situation de Mme A... soit réexaminée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

14. Mme A... n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées à son profit sur le fondement des dispositions de cet article et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.



DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 20 novembre 2025 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme A... tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Article 2 : L'arrêté du 23 juillet 2025 du préfet d'Ille-et-Vilaine est annulé en tant qu'il fait obligation à Mme A... de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de prendre les mesures nécessaires pour que la situation de Mme A... soit réexaminée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2026.
La rapporteure,
I. MONTES-DEROUETLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND


La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.



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N° 25NT03202



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CAA de Nantes — 5 octobre 2026 — Lexorizon