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CAA de Nantes — 1ère Chambre

6 octobre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Elevage de la Love a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'institut français du cheval et de l'équitation à lui verser la somme de 37 386,26 euros en réparation de ses différents préjudices.

Par un jugement n° 2109929 du 4 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2026, la SARL Elevage de la Love, représentée par Me Clavel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juin 2025 ;

2°) à titre principal, de condamner l'institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) à lui verser la somme totale de 32 886,26 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du décès d'un poulain mort-né mis en pension ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert pour procéder à l'examen sur pièce du poulain mort-né et en particulier des conditions de la mise-bas ;

4°) de mettre à la charge de l'institut français du cheval et de l'équitation la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la responsabilité de l'institut français du cheval et de l'équitation, en sa qualité de dépositaire salarié, est engagée, au regard notamment des articles 1927 et 1928 du code civil, du fait du décès d'un poulain survenu dans la nuit du 29 au 30 juin 2018, dès lors que cet événement résulte d'une faute dans l'exécution du contrat de pension conclu avec cet institut ;
- la réparation de cette faute justifie le versement d'une indemnité de 32 886,26 euros, compte tenu :
* du préjudice matériel résultant de la perte du poulain qui doit être fixé à un montant de 20 000 euros,
* des frais vétérinaires dus aux conditions d'hébergement des chevaux d' un montant de 500 euros,
* de divers préjudices économiques résultant des frais exposés jusqu'à la naissance du poulain qui s'élèvent à la somme de 7 386,26 euros,
* de son préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 5 000 euros.
- si la cour s'estimait insuffisamment éclairée, il conviendrait qu'elle ordonne
avant-dire-droit une expertise notamment pour réaliser un examen sur pièces du poulain mort-né et déterminer les circonstances de ce décès et si l'institut français du cheval et de l'équitation a agi consciencieusement dans le respect du contrat de pension en litige.


Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, l'Institut français du cheval et de l'équitation, représenté par Me Feix, conclut au rejet de la requête, à ce que la société Elevage de la Love soit condamnée à lui verser une somme de 1 348 euros au titre des mois de pensions impayés et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Elevage de la Love en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- les moyens invoqués par la société Elevage de la Love ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, la gérante de société requérante a commis une faute en ne surveillant pas suffisamment la jument et en n'étant pas présente lors de la mise à bas ;
- le montant des prétentions indemnitaires au titre de la perte de valeur du poulain et du préjudice moral n'est pas justifié ;
- la société Elevage de la Love n'a pas respecté son obligation de paiement de la redevance forfaitaire de ses chevaux et lui doit 1 348 euros.


Par une ordonnance du 2 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour.


Par un courrier du 3 septembre 2026, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la cour était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de l'institut français du cheval tendant à la condamnation de la société Elevage de la Love à lui verser une somme de 1 348 euros au titre des mois de pensions impayés, dès lors que ces conclusions ont été présentées pour la première fois en appel.


Un mémoire présenté pour l'Institut français du cheval et de l'équitation a été enregistré le 4 septembre 2026.


Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2026, la société Elevage de la Love a répondu au moyen relevé d'office.



Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code civil ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code rural et de pêche maritime ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.




Considérant ce qui suit :

1. Le 1er décembre 2017, la société Elevage de la Love a conclu avec l'institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) un contrat de prise en pension de plusieurs chevaux dont la jument Fidèle Girl, sur le site de l'IFCE situé à Pompadour (19). Dans la nuit du 29 au 30 juin 2018, la jument a mis bas un poulain qui est décédé dans sa poche placentaire. La société a formé, le 16 juin 2021, une réclamation indemnitaire préalable, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. La société Elevage de la Love a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'IFCE à lui verser la somme de 32 886,26 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du décès du poulain. Par un jugement du 4 juin 2025, le tribunal a rejeté sa demande. La société Elevage de la Love relève appel de ce jugement.


2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention du 1er décembre 2017 conclue entre l'IFCE et la société requérante : " Le bénéficiaire assume la garde du cheval jusqu'à sa réception et son acceptation par l'IFCE sur son site d'hébergement. (...) ". Aux termes de son article 10 : " En cas d'urgence médicale, le bénéficiaire est prévenu sans délai par la personne responsable de l'hébergement du cheval pour donner son accord aux éventuels soins ou interventions nécessaires. / En cas d'impossibilité à joindre le bénéficiaire et à obtenir son consentement sur ces soins, celui-ci accepte que l'IFCE engage de sa propre initiative les dits soins, à hauteur maximale de la somme indiquée à l'article 5 ci-dessus. ", soit 500 euros TTC.


3. La convention du 1er décembre 2017 portant autorisation d'occupation privative du domaine public avait pour objet de prévoir l'hébergement des équidés de la société requérante, dont la jument Fidèle Girl, en pré-stabulation contre le paiement d'une redevance de 120 euros par mois et par cheval. Cette convention ne peut pas être regardée, contrairement à ce que soutient la société requérante, comme un contrat de dépôt salarié, de telle sorte que cette société ne peut pas utilement invoquer les dispositions des articles 1927 et 1928 du code civil relatives à l'obligation de moyens renforcée du dépositaire. Dès lors, seule la responsabilité contractuelle de l'IFCE peut être engagée sur le fondement de la convention du 1er décembre 2017. Or, il ne résulte pas de cette convention que l'IFCE devait placer les juments en fin de gestation en box de poulinage. Si cet établissement public était tenu, en application de l'article 10 de la convention, d'engager des soins de sa propre initiative en cas d'urgence médicale et d'impossibilité de joindre le bénéficiaire, il ne découle pas de cette obligation qu'il devait assurer la surveillance des juments en fin de gestation. L'IFCE fait valoir, à cet égard, sans être contredit, que le site destiné à accueillir les poulinières est uniquement dédié à ses propres juments. Cet institut soutient, de plus, sans être contesté, qu'il a bien fait intervenir un vétérinaire en urgence après le poulinage pour prévenir des complications médicales. Il ne résulte donc pas de l'instruction que l'IFCE aurait commis des manquements à ses obligations contractuelles, en sa qualité de gardien de la jument Fidèle Girl. En tout état de cause, il n'est pas établi que la circonstance que la jument Fidèle Girl soit restée dans son abri habituel la nuit du 29 au 30 juin 2018 aurait été la cause du non déclenchement de l'alarme de détection du début du poulinage posée par un vétérinaire le 29 juin en début d'après-midi. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité contractuelle de l'IFCE doit être engagée à raison du décès d'un poulain mort-né.


4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire-droit une expertise vétérinaire, que la société Elevage de la Love n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'indemnisation. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.


5. Les conclusions reconventionnelles de l'IFCE, nouvelles en appel, sont irrecevables et ne peuvent donc qu'être rejetées.


6. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Elevage de la Love la somme demandée par l'Institut français du cheval et de l'équitation au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.


DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Elevage de la Love est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Institut français du cheval et de l'équitation sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Elevage de la Love et à l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Specht-Chazottes, présidente de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2026.


Le rapporteur
X. CATROUXLa présidente
F. SPECHT-CHAZOTTES
La greffière
A. MARCHAIS

La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
25NT02037002



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CAA de Nantes — 6 octobre 2026 — Lexorizon