Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, et un mémoire enregistré le 28 janvier 2026 et non communiqué, la société par action simplifiée FE Gaprée, représentée par Me Deharbe, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet de l'Orne l'a mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 31 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 en renouvelant le montant actualisé de ses garanties financières ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué, qui revêt un caractère administratif et répressif, est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'aucune notification préalable du droit de se taire ne lui a été adressée ;
- le rapport de l'inspection des installations classées ne lui a pas été communiqué ; l'absence d'édiction d'un tel rapport est contraire aux dispositions de l'article L. 171-6 du code de l'environnement ;
- l'arrêté attaqué est illégal en raison de l'illégalité de l'article R. 515-103 du code de l'environnement ; cet article méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, dès lors qu'il prétend imposer la constitution de garanties financières à des parcs éoliens autorisés avant même leur classement sous le régime des installées classées pour la protection de l'environnement.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 janvier 2026 et 26 août 2026, le préfet de l'Orne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2025 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la société requérante a transmis aux services préfectoraux un acte de cautionnement émis par la société Balcia de sorte que l'arrêté attaqué est devenu caduc et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derlange,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
- et les observations de Me Deharbe, représentant la SAS FE Gaprée.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS FE Gaprée exploite depuis le 28 mars 2009 un parc éolien sur le territoire des communes de Gaprée et Trémont (Orne), composé de deux éoliennes. La société d'assurance Atradius, auprès de laquelle la société FE Gaprée avait souscrit un engagement solidaire valable du 25 août 2020 au 24 août 2025, pour garantir ses capacités financières d'exploitant, a informé le 24 mars 2025 l'inspection des installations classées de son intention de ne pas renouveler cette garantie à son échéance. Le 18 avril 2025, l'inspection des installations classées a invité l'exploitant à lui transmettre un document attestant de nouvelles garanties financières. Par un arrêté du 3 octobre 2025, dont la société FE Gaprée demande l'annulation, le préfet de l'Orne l'a mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 31 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011, en lui enjoignant de transmettre une attestation de renouvellement de ses garanties financières dont le montant aura été actualisé, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêté.
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l'autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, l'exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d'objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer. Il en va également ainsi si l'acte attaqué, pris pour l'application de la législation relative aux installations classées, est abrogé par l'autorité compétente avant que le juge ait statué, il n'y a pas lieu pour celui-ci, que cette abrogation ait ou non acquise un caractère définitif.
3. Il résulte de l'instruction que, par un courriel du 1er avril 2026, l'exploitant a transmis un acte de cautionnement émanant de la société Balcia. Il s'ensuit que la mesure prescrite par l'arrêté 3 octobre 2025 a été respectée par la SAS FE Gaprée et que cet arrêté est devenu caduc. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de la SAS FE Gaprée tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2025 sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS FE Gaprée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de la SAS FE Gaprée.
Article 2 : Les conclusions de la SAS FE Gaprée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS FE Gaprée et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Specht-Chazottes, présidente de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELa présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25NT027892