Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025 sous le n° 25NT02702, et un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, la société par action simplifiée FE Audrieu, représentée par Me Deharbe, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a mise en demeure de respecter les dispositions des articles L. 515-46 et R. 515-101 du code de l’environnement et de l’article 31 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 en actualisant le montant de ses garanties financières pour le parc éolien qu’elle exploite sur le territoire de la commune d’Audrieu ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué, qui revêt un caractère administratif et répressif, est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’aucune notification préalable du droit de se taire ne lui a été adressée ;
- le délai de sept jours qui lui a été accordé pour se mettre en conformité avec l’obligation de constitution de garanties financières était insuffisant et disproportionné ; un tel délai est trop court pour trouver un courtier pouvant lui permettre d’apporter de telles garanties, au regard de la situation économique de sa société mère ;
- l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité de l’article R. 515-103 du code de l’environnement ; cet article méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, dès lors qu’il prétend imposer la constitution de garanties financières à des parcs éoliens autorisés avant même leur classement sous le régime des installées classées pour la protection de l’environnement.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 15 janvier et 15 juin 2026, le préfet du Calvados conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la société requérante a transmis aux services préfectoraux un acte de caution solidaire émis par la société Balcia Insurance SE couvrant la période du 24 août 2025 au 23 août 2028 ; un tel document constituant une garantie financière conforme, un arrêté du 14 avril 2026 a levé la mise en demeure du 24 septembre 2025 et abrogé l’arrêté de consignation du 16 janvier 2026 ; dans ces conditions, puisque les garanties financières sont désormais constituées, le litige a perdu son objet, il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation ;
- à titre de subsidiaire, les moyens de la SAS FE Audrieu ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2026 et non communiqué la SAS FE Audrieu représentée par Me Deharbe conclut au non-lieu à statuer et maintient sa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
II- Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026 sous le n° 26NT00714, la société par action simplifiée FE Audrieu, représentée par Me Deharbe, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet du Calvados a consigné la somme de 256 284 euros correspondant au montant actualisé des garanties financières prévues par l’article L. 515-45 du code de l’environnement pour le parc éolien qu’elle exploite sur le territoire de la commune d’Audrieu ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté attaqué, qui revêt un caractère administratif et répressif, est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’aucune notification préalable du droit de se taire ne lui a été adressée ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 24 septembre 2025 du préfet du Calvados portant mise en demeure ; ce dernier est entaché de vices de procédure, aucune notification préalable du droit de se taire ne lui ayant été adressée et le délai de sept jours qui lui a été accordé pour se mettre en conformité avec l’obligation de constitution de garanties financières était insuffisant et disproportionné ; il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle justifie disposer d’un acte de cautionnement émanant de sa société mère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2026, le préfet du Calvados conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la société requérante a transmis aux services préfectoraux un acte de caution solidaire émis par la société Balcia Insurance SE couvrant la période du 24 août 2025 au 23 août 2028 ; un tel document constituant une garantie financière conforme, un arrêté du 14 avril 2026 a levé la mise en demeure du 24 septembre 2025 et abrogé l’arrêté de consignation du 16 janvier 2026 ; dans ces conditions, puisque les garanties financières sont désormais constituées, le litige a perdu son objet, il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation ;
- à titre de subsidiaire, les moyens de la SAS FE Audrieu ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2026 et non communiqué la SAS FE Audrieu représentée par Me Deharbe ne s’oppose pas à ce qu’un non-lieu à statuer soit constaté et maintient sa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Derlange,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Deharbe, représentant la SAS FE Audrieu.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS FE Audrieu exploite depuis le 14 mars 2011 un parc éolien sur le territoire de la commune d’Audrieu (Calvados), composé de quatre éoliennes et d’un poste de livraison.
La société d’assurance Atradius, auprès de laquelle la société FE Audrieu avait souscrit un engament solidaire le 29 juillet 2020 valable jusqu’au 24 août 2025, pour garantir ses capacités financières d’exploitant, a informé le 24 mars 2025 l’inspection des installations classées de son intention de ne pas renouveler cette garantie à son échéance. Le 10 avril 2025, l’inspection des installations classées a invité l’exploitant à lui transmettre un document attestant de nouvelles garanties financières. Par un arrêté du 24 septembre 2025, le préfet du Calvados a mis en demeure l’exploitant de respecter les dispositions des articles L. 515-46 et R. 515-101 du code de l’environnement et de l’article 31 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 en actualisant le montant des garanties financières et en lui transmettant, avec copie à l’inspection des installations classées, le document attestant la constitution de ces garanties financières, sous un délai de sept jours à compter de la notification de cet arrêté. Par un arrêté du 16 janvier 2026, le préfet du Calvados a consigné la somme de 256 284 euros correspondant au montant actualisé des garanties financières prévues par l’article L. 515-45 du code de l’environnement pour le parc éolien de la société FE Audrieu.
2. Par les requêtes n° 25NT02702 et n° 26NT00714, la SAS FE Audrieu demande à la cour d’annuler les arrêtés du préfet du Calvados des 24 septembre 2025 et 16 janvier 2026 portant mise en demeure et consignation relatifs au même parc éolien de cet exploitant. Présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul arrêt.
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 171-11 du code de l’environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l’autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l’intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l’article L. 171‑8 du code de l’environnement, l’exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d’objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer. Il en va également ainsi si l'acte attaqué, pris pour l'application de la législation relative aux installations classées, est abrogé par l'autorité compétente avant que le juge ait statué, il n'y a pas lieu pour celui-ci, que cette abrogation ait ou non acquise un caractère définitif.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par un courriel du 19 mars 2026, l’exploitant a transmis un acte de caution solidaire émanant de la société Balcia Insurance SE daté du 25 février 2026, couvrant la période du 24 août 2025 au 23 août 2028. Il s’ensuit que la mesure prescrite par l’arrêté du 24 septembre 2025 a été respectée par la société FE Audrieu.
En conséquence, la mise en demeure litigieuse a été levée par un arrêté du 14 avril 2026 du préfet du Calvados. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de la société FE Audrieu tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2025 sont devenues sans objet.
5. En deuxième lieu, la société FE Audrieu ayant désormais constitué des garanties financières conformes, le préfet du Calvados, par l’arrêté précité du 14 avril 2026, a abrogé son arrêté du 16 janvier 2026 portant consignation d’une somme de 256 284 euros. Il n’y a ainsi plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de l’arrêté du 16 janvier 2026.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société FE Audrieu au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation des requêtes de la société FE Audrieu.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société FE Audrieu est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS FE Audrieu et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Specht-Chazottes, présidente de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGE
La présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision