CAA de DOUAI — 4ème chambre
5 octobre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... et Mme D... E... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 à raison de la remise en cause de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié au titre de l'année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, de mettre une somme à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement no 2208458 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, déchargé M. et Mme B... de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2025 et le 12 décembre 2025, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il prononce la décharge de l'imposition contestée ;
2°) de remettre à la charge de M. et Mme B..., en droits et pénalités, la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 et dont la décharge a été prononcée par ce jugement ;
3°) de rejeter les conclusions correspondantes de la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
- l'administration a retenu à bon droit, contrairement à ce qu'ont estimé à tort les premiers juges, que le produit de la souscription, par M. et Mme B..., dans les parts des sociétés civiles immobilières (SCI) Alpinia LS, Anthurium LS, Balisier LS et Allamanda LS n'avait pas été investi dans le délai de dix-huit mois après la clôture de la souscription prévu au IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts, alors que le bénéfice de la réduction d'impôt était subordonné au respect de cette condition, dès lors que la seule conclusion par chacune de ces SCI, le 2 septembre 2015, d'une convention sous seing privé intitulée " Convention de maîtrise d'ouvrage déléguée et mandat de recherche et d'acquisition de terrain " avec une tierce société ne pouvait suffire à matérialiser un tel investissement, ce contrat n'ayant pas date certaine et ne comportant aucun engagement définitif sur l'usage des sommes recueillies ; d'ailleurs, aucune intervention concrète de la société cocontractante, ni aucun paiement, à celle-ci, de sommes destinées à être investies, n'ont pu être établis, même après l'expiration de ce délai ;
- l'administration entend renoncer au motif, également invoqué par le service pour justifier la reprise, au titre de l'année 2016, de l'avantage fiscal, selon lequel la condition, également désormais posée par le IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts, tenant à ce que la société qui réalise l'investissement s'engage à achever les fondations de l'immeuble dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et l'immeuble lui-même dans les deux ans suivant la date d'achèvement des fondations n'était pas satisfaite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2025, M. et Mme B..., représentés par Me David Vautrin, concluent au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les contrats de maîtrise d'ouvrage déléguée conclus le 2 septembre 2015 par les SCI Alpinia LS, Anthurium LS, Balisier LS et Allamanda LS, par lesquels ces dernières s'étaient engagées financièrement à réaliser un investissement qui a effectivement reçu une concrétisation dont la réalité n'est pas contestée, étaient opposables à l'administration et suffisaient à caractériser un investissement intégral de ces sociétés dans le délai de dix-huit mois à compter de la date de clôture de la souscription, tel qu'imparti par les dispositions du IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts ; les mentions de ces contrats sont d'ailleurs corroborées par les écritures comptables de la société cocontractante, alors d'ailleurs que le texte n'impose pas le versement, dans le délai de dix-huit mois, de l'intégralité des sommes souscrites ;
- contrairement à ce qu'a pu soutenir l'administration, la condition, également énoncée au IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts, tenant à ce qu'une part de 95 % des souscriptions doit être effectivement consacrée à l'édification ou à l'achat de logements sociaux, est distincte de celle qui impose que la société investisse intégralement le produit de la souscription à son capital dans les dix-huit mois suivant le jour de clôture de cette souscription ;
- le ministre fonde les raisonnements qu'il développe dans sa requête sur une version des dispositions du IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts qui n'est pas celle applicable au litige, laquelle ne fixe aucune condition quant au délai d'achèvement des fondations et des logements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B... et Mme D... B... née E..., son épouse, ont souscrit au capital des sociétés civiles immobilières (SCI) Alpinia LS, Anthurium LS, Balisier LS et Allamanda LS le 31 décembre 2014. Ils ont bénéficié au titre de l'année 2014 d'une réduction d'impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies C du code général des impôts, à raison d'investissements réalisés par ces sociétés dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer ayant pour objet l'acquisition ou la construction de logements neufs dans le secteur locatif social.
2. A l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus souscrites par les intéressés, l'administration a remis en cause cette réduction d'impôt après avoir estimé qu'aucun investissement n'avait été réalisé dans les dix-huit mois suivant la date de clôture de la souscription au capital des SCI, comme l'exigent les dispositions du IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts. L'administration a fait connaître son analyse à M. et Mme B... par une proposition de rectification qu'elle leur a adressée le 16 décembre 2019 et les a en conséquence assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016, assortie d'intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue, en cas d'omission ou d'insuffisance déclarative, à l'article 1758 A du code général des impôts.
3. Leur réclamation ayant été rejetée, M. et Mme B... ont porté le litige devant le tribunal administratif de Lille en lui demandant, d'une part, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 à raison de la remise en cause de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié au titre de l'année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, de mettre une somme à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Par un jugement du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, déchargé M. et Mme B... de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont ainsi été assujettis au titre de l'année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
5. Le ministre relève appel de ce jugement en tant qu'il prononce la décharge de l'imposition contestée et demande à la cour, d'une part, de remettre à la charge de M. et Mme B..., en droits et pénalités, la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 et dont la décharge a été ainsi prononcée, d'autre part, de rejeter les conclusions correspondantes de la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Lille.
Sur le motif de décharge retenu par les premiers juges :
6. Aux termes de l'article 199 undecies C du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux investissements réalisés à compter du 1er juillet 2014 : " I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna (...) ; IV. - La réduction d'impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l'article 8 du présent code, à l'exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu, sous réserve des parts détenues par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, conformément à l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation, par les sociétés d'habitations à loyer modéré. Dans ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l'année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. (...) / La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux parts ou actions dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses parts ou actions jusqu'au terme de la location prévue au 1° du I. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. / V. - La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle : 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées ".
7. Il résulte de ces dispositions, lesquelles, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent recevoir une interprétation stricte, que la réduction d'impôt sur le revenu qu'elles prévoient porte sur l'acquisition ou la construction de logements neufs dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer. Cette réduction d'impôt peut être acquise, en particulier, au titre des investissements réalisés par une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, dont le contribuable a acquis des titres en pleine propriété. Dans ce cas, le produit de la souscription de ces titres doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de cette souscription.
8. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B... ont acquis, le 31 décembre 2014, des participations dans les SCI Alpinia LS, Anthurium LS, Balisier LS et Allamanda LS et ont bénéficié à ce titre de la réduction d'impôt pour investissement en outre-mer dans le logement social. Pour remettre en cause cette réduction d'impôt, l'administration a estimé que les produits de ces souscriptions n'avaient pas été intégralement investis dans le délai de dix-huit mois qui suit la clôture de la souscription, soit avant le 30 juin 2016.
9. M. et Mme B... font valoir que chacune des quatre SCI a conclu, le 2 septembre 2015, avec la société Procodom une " convention de maîtrise d'ouvrage déléguée et mandat de recherche et d'acquisition de terrain " par laquelle les parties se sont engagées sur la recherche d'un terrain, son acquisition et la réalisation sur ce dernier des travaux consistant en la création d'un logement de type F4 dont les caractéristiques sont définies par les plans et descriptifs annexés à ces conventions, moyennant un prix global et forfaitaire de 250 000 euros.
10. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'alors même qu'elles définissent les caractéristiques du projet immobilier envisagé et qu'elles en déterminent le montant, ces conventions se bornent à donner mandat à la société Procodom, maître d'ouvrage délégué, pour rechercher et acquérir un terrain et y construire un immeuble pour le compte des SCI et ne peuvent suffire, à elles seules, à établir l'existence de l'investissement exigé par les dispositions du IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts, en l'absence de preuve de toute démarche accomplie ou de tout acte conclu par le maître d'ouvrage délégué en vue de la réalisation de l'opération immobilière conformément aux stipulations de ces conventions dans le délai de dix-huit mois à compter de la clôture de la souscription, ni même du paiement effectif, à la société Procodom, de tout ou partie des sommes contractuellement prévues, les écritures comptables produites à cet égard ne pouvant y suffire, dès lors qu'elles ne font intervenir aucun compte de trésorerie.
11. Par suite, et alors qu'il résulte de l'instruction que les SCI Alpinia LS, Anthurium LS, Balisier LS et Allamanda LS ont procédé à la vente à terme d'immeubles à construire le 29 décembre 2017 seulement, sans d'ailleurs que la société Procodom ne soit intervenue en qualité de maître d'ouvrage délégué pour la conclusion de ces contrats, c'est à tort que, pour prononcer la décharge de l'imposition contestée, le tribunal administratif a retenu que les SCI Alpinia LS, Anthurium LS, Balisier LS et Allamanda LS devaient être regardées comme ayant intégralement investi, dans le délai de dix-huit mois, le capital souscrit en vue de la construction d'un logement neuf dans des départements, régions et collectivités d'outre-mer, conformément aux dispositions précitées de l'article 199 undecies C du code général des impôts.
12. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Lille et en appel.
Sur les autres moyens :
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'administration, qui, pour l'application des dispositions précitées de l'article 199 undecies C du code général des impôts, n'a pas opéré de confusion entre la date à laquelle l'investissement a été réalisé et celle à laquelle le bien immobilier sur lequel a porté cet investissement a été achevé, était fondée, d'une part, à estimer que M. et Mme B... ne pouvaient prétendre à la réduction d'impôt dont ils avaient cru pouvoir bénéficier à raison de leurs participations dans les SCI Alpinia LS, Anthurium LS, Balisier LS et Allamanda LS, d'autre part, à procéder à la reprise de cet avantage fiscal au titre de l'année 2016. Le fait, à le supposer même établi, que l'administration adopterait, pour l'appréciation du droit des contribuables à bénéficier de réductions d'impôt dans le cadre d'autres régimes légaux, une approche moins stricte pour déterminer la date à laquelle un investissement peut être regardé comme réalisé demeure sans incidence à cet égard.
14. Enfin, si l'administration a également retenu, pour justifier la reprise de l'avantage fiscal dont avaient entendu bénéficier M. et Mme B..., le motif tiré de ce que les dates d'achèvement des fondations des immeubles et des logements aménagés au sein de ceux-ci présentaient un caractère tardif, le ministre a expressément renoncé à ce motif dans ses écritures d'appel, de sorte que la critique de ce motif, formulée par M. et Mme B... et tirée de ce que celui-ci repose sur une rédaction de l'article 199 undecies C du code général des impôts inapplicable à l'année d'imposition en litige, est, à la supposer fondée, sans incidence sur l'issue du litige.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme B... ont été assujettis au titre de l'année 2016. Le ministre est également fondé à demander, d'une part, que ce supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2016 et dont la décharge a été prononcée par ce jugement soit remis, en droits et pénalités, à la charge de M. et Mme B..., d'autre part, que les conclusions correspondantes de la demande présentée par les intéressés devant le tribunal administratif de Lille soient rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Par voie de conséquence de l'ensemble de ce qui précède, les conclusions que M. et Mme B... présentent, en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement no 2208458 du 24 avril 2025 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme B... ont été assujettis au titre de l'année 2016 et dont la décharge a été prononcée par l'article 1er du jugement du 24 avril 2025 du tribunal administratif de Lille mentionné à l'article précédent est remise, en droits et pénalités, à la charge des intéressés.
Article 3 : Les conclusions correspondantes de la demande présentée par M. et Mme B... devant ce tribunal sont rejetées, de même que les conclusions qu'ils présentent en appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics, ainsi qu'à M. C... B... et à Mme D... E... épouse B....
Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 17 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre ;
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,
Signé : M. A...
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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N°25DA01323
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N°"Numéro"
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... et Mme D... E... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 à raison de la remise en cause de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié au titre de l'année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, de mettre une somme à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement no 2208458 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, déchargé M. et Mme B... de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2025 et le 12 décembre 2025, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il prononce la décharge de l'imposition contestée ;
2°) de remettre à la charge de M. et Mme B..., en droits et pénalités, la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 et dont la décharge a été prononcée par ce jugement ;
3°) de rejeter les conclusions correspondantes de la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
- l'administration a retenu à bon droit, contrairement à ce qu'ont estimé à tort les premiers juges, que le produit de la souscription, par M. et Mme B..., dans les parts des sociétés civiles immobilières (SCI) Alpinia LS, Anthurium LS, Balisier LS et Allamanda LS n'avait pas été investi dans le délai de dix-huit mois après la clôture de la souscription prévu au IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts, alors que le bénéfice de la réduction d'impôt était subordonné au respect de cette condition, dès lors que la seule conclusion par chacune de ces SCI, le 2 septembre 2015, d'une convention sous seing privé intitulée " Convention de maîtrise d'ouvrage déléguée et mandat de recherche et d'acquisition de terrain " avec une tierce société ne pouvait suffire à matérialiser un tel investissement, ce contrat n'ayant pas date certaine et ne comportant aucun engagement définitif sur l'usage des sommes recueillies ; d'ailleurs, aucune intervention concrète de la société cocontractante, ni aucun paiement, à celle-ci, de sommes destinées à être investies, n'ont pu être établis, même après l'expiration de ce délai ;
- l'administration entend renoncer au motif, également invoqué par le service pour justifier la reprise, au titre de l'année 2016, de l'avantage fiscal, selon lequel la condition, également désormais posée par le IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts, tenant à ce que la société qui réalise l'investissement s'engage à achever les fondations de l'immeuble dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et l'immeuble lui-même dans les deux ans suivant la date d'achèvement des fondations n'était pas satisfaite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2025, M. et Mme B..., représentés par Me David Vautrin, concluent au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les contrats de maîtrise d'ouvrage déléguée conclus le 2 septembre 2015 par les SCI Alpinia LS, Anthurium LS, Balisier LS et Allamanda LS, par lesquels ces dernières s'étaient engagées financièrement à réaliser un investissement qui a effectivement reçu une concrétisation dont la réalité n'est pas contestée, étaient opposables à l'administration et suffisaient à caractériser un investissement intégral de ces sociétés dans le délai de dix-huit mois à compter de la date de clôture de la souscription, tel qu'imparti par les dispositions du IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts ; les mentions de ces contrats sont d'ailleurs corroborées par les écritures comptables de la société cocontractante, alors d'ailleurs que le texte n'impose pas le versement, dans le délai de dix-huit mois, de l'intégralité des sommes souscrites ;
- contrairement à ce qu'a pu soutenir l'administration, la condition, également énoncée au IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts, tenant à ce qu'une part de 95 % des souscriptions doit être effectivement consacrée à l'édification ou à l'achat de logements sociaux, est distincte de celle qui impose que la société investisse intégralement le produit de la souscription à son capital dans les dix-huit mois suivant le jour de clôture de cette souscription ;
- le ministre fonde les raisonnements qu'il développe dans sa requête sur une version des dispositions du IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts qui n'est pas celle applicable au litige, laquelle ne fixe aucune condition quant au délai d'achèvement des fondations et des logements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B... et Mme D... B... née E..., son épouse, ont souscrit au capital des sociétés civiles immobilières (SCI) Alpinia LS, Anthurium LS, Balisier LS et Allamanda LS le 31 décembre 2014. Ils ont bénéficié au titre de l'année 2014 d'une réduction d'impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies C du code général des impôts, à raison d'investissements réalisés par ces sociétés dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer ayant pour objet l'acquisition ou la construction de logements neufs dans le secteur locatif social.
2. A l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus souscrites par les intéressés, l'administration a remis en cause cette réduction d'impôt après avoir estimé qu'aucun investissement n'avait été réalisé dans les dix-huit mois suivant la date de clôture de la souscription au capital des SCI, comme l'exigent les dispositions du IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts. L'administration a fait connaître son analyse à M. et Mme B... par une proposition de rectification qu'elle leur a adressée le 16 décembre 2019 et les a en conséquence assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016, assortie d'intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue, en cas d'omission ou d'insuffisance déclarative, à l'article 1758 A du code général des impôts.
3. Leur réclamation ayant été rejetée, M. et Mme B... ont porté le litige devant le tribunal administratif de Lille en lui demandant, d'une part, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 à raison de la remise en cause de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié au titre de l'année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, de mettre une somme à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Par un jugement du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, déchargé M. et Mme B... de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont ainsi été assujettis au titre de l'année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
5. Le ministre relève appel de ce jugement en tant qu'il prononce la décharge de l'imposition contestée et demande à la cour, d'une part, de remettre à la charge de M. et Mme B..., en droits et pénalités, la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 et dont la décharge a été ainsi prononcée, d'autre part, de rejeter les conclusions correspondantes de la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Lille.
Sur le motif de décharge retenu par les premiers juges :
6. Aux termes de l'article 199 undecies C du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux investissements réalisés à compter du 1er juillet 2014 : " I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna (...) ; IV. - La réduction d'impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l'article 8 du présent code, à l'exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu, sous réserve des parts détenues par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, conformément à l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation, par les sociétés d'habitations à loyer modéré. Dans ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l'année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. (...) / La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux parts ou actions dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses parts ou actions jusqu'au terme de la location prévue au 1° du I. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. / V. - La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle : 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées ".
7. Il résulte de ces dispositions, lesquelles, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent recevoir une interprétation stricte, que la réduction d'impôt sur le revenu qu'elles prévoient porte sur l'acquisition ou la construction de logements neufs dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer. Cette réduction d'impôt peut être acquise, en particulier, au titre des investissements réalisés par une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, dont le contribuable a acquis des titres en pleine propriété. Dans ce cas, le produit de la souscription de ces titres doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de cette souscription.
8. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B... ont acquis, le 31 décembre 2014, des participations dans les SCI Alpinia LS, Anthurium LS, Balisier LS et Allamanda LS et ont bénéficié à ce titre de la réduction d'impôt pour investissement en outre-mer dans le logement social. Pour remettre en cause cette réduction d'impôt, l'administration a estimé que les produits de ces souscriptions n'avaient pas été intégralement investis dans le délai de dix-huit mois qui suit la clôture de la souscription, soit avant le 30 juin 2016.
9. M. et Mme B... font valoir que chacune des quatre SCI a conclu, le 2 septembre 2015, avec la société Procodom une " convention de maîtrise d'ouvrage déléguée et mandat de recherche et d'acquisition de terrain " par laquelle les parties se sont engagées sur la recherche d'un terrain, son acquisition et la réalisation sur ce dernier des travaux consistant en la création d'un logement de type F4 dont les caractéristiques sont définies par les plans et descriptifs annexés à ces conventions, moyennant un prix global et forfaitaire de 250 000 euros.
10. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'alors même qu'elles définissent les caractéristiques du projet immobilier envisagé et qu'elles en déterminent le montant, ces conventions se bornent à donner mandat à la société Procodom, maître d'ouvrage délégué, pour rechercher et acquérir un terrain et y construire un immeuble pour le compte des SCI et ne peuvent suffire, à elles seules, à établir l'existence de l'investissement exigé par les dispositions du IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts, en l'absence de preuve de toute démarche accomplie ou de tout acte conclu par le maître d'ouvrage délégué en vue de la réalisation de l'opération immobilière conformément aux stipulations de ces conventions dans le délai de dix-huit mois à compter de la clôture de la souscription, ni même du paiement effectif, à la société Procodom, de tout ou partie des sommes contractuellement prévues, les écritures comptables produites à cet égard ne pouvant y suffire, dès lors qu'elles ne font intervenir aucun compte de trésorerie.
11. Par suite, et alors qu'il résulte de l'instruction que les SCI Alpinia LS, Anthurium LS, Balisier LS et Allamanda LS ont procédé à la vente à terme d'immeubles à construire le 29 décembre 2017 seulement, sans d'ailleurs que la société Procodom ne soit intervenue en qualité de maître d'ouvrage délégué pour la conclusion de ces contrats, c'est à tort que, pour prononcer la décharge de l'imposition contestée, le tribunal administratif a retenu que les SCI Alpinia LS, Anthurium LS, Balisier LS et Allamanda LS devaient être regardées comme ayant intégralement investi, dans le délai de dix-huit mois, le capital souscrit en vue de la construction d'un logement neuf dans des départements, régions et collectivités d'outre-mer, conformément aux dispositions précitées de l'article 199 undecies C du code général des impôts.
12. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Lille et en appel.
Sur les autres moyens :
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'administration, qui, pour l'application des dispositions précitées de l'article 199 undecies C du code général des impôts, n'a pas opéré de confusion entre la date à laquelle l'investissement a été réalisé et celle à laquelle le bien immobilier sur lequel a porté cet investissement a été achevé, était fondée, d'une part, à estimer que M. et Mme B... ne pouvaient prétendre à la réduction d'impôt dont ils avaient cru pouvoir bénéficier à raison de leurs participations dans les SCI Alpinia LS, Anthurium LS, Balisier LS et Allamanda LS, d'autre part, à procéder à la reprise de cet avantage fiscal au titre de l'année 2016. Le fait, à le supposer même établi, que l'administration adopterait, pour l'appréciation du droit des contribuables à bénéficier de réductions d'impôt dans le cadre d'autres régimes légaux, une approche moins stricte pour déterminer la date à laquelle un investissement peut être regardé comme réalisé demeure sans incidence à cet égard.
14. Enfin, si l'administration a également retenu, pour justifier la reprise de l'avantage fiscal dont avaient entendu bénéficier M. et Mme B..., le motif tiré de ce que les dates d'achèvement des fondations des immeubles et des logements aménagés au sein de ceux-ci présentaient un caractère tardif, le ministre a expressément renoncé à ce motif dans ses écritures d'appel, de sorte que la critique de ce motif, formulée par M. et Mme B... et tirée de ce que celui-ci repose sur une rédaction de l'article 199 undecies C du code général des impôts inapplicable à l'année d'imposition en litige, est, à la supposer fondée, sans incidence sur l'issue du litige.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme B... ont été assujettis au titre de l'année 2016. Le ministre est également fondé à demander, d'une part, que ce supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2016 et dont la décharge a été prononcée par ce jugement soit remis, en droits et pénalités, à la charge de M. et Mme B..., d'autre part, que les conclusions correspondantes de la demande présentée par les intéressés devant le tribunal administratif de Lille soient rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Par voie de conséquence de l'ensemble de ce qui précède, les conclusions que M. et Mme B... présentent, en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement no 2208458 du 24 avril 2025 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme B... ont été assujettis au titre de l'année 2016 et dont la décharge a été prononcée par l'article 1er du jugement du 24 avril 2025 du tribunal administratif de Lille mentionné à l'article précédent est remise, en droits et pénalités, à la charge des intéressés.
Article 3 : Les conclusions correspondantes de la demande présentée par M. et Mme B... devant ce tribunal sont rejetées, de même que les conclusions qu'ils présentent en appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics, ainsi qu'à M. C... B... et à Mme D... E... épouse B....
Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 17 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre ;
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,
Signé : M. A...
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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N°25DA01323
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N°"Numéro"