Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. L... S... a demandé au tribunal administratif de Nancy, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle en raison des faits de harcèlement moral dénoncés, et a rejeté ses demandes indemnitaires, d’autre part, de condamner le CNFPT au paiement d’une somme de 10 000 euros, en raison du harcèlement moral subi, de 15 000 euros en raison du manquement de celui-ci à son obligation de protection fonctionnelle et de 10 000 euros en raison des fautes commises dans le traitement de son accident de service et de sa reprise de fonctions et, enfin, d’enjoindre au CNFPT de mettre en œuvre la protection fonctionnelle et de prendre intégralement en charge les frais et honoraires arrêtés à la date de sa requête à 5 726 euros TTC.
Par un jugement n° 2003257 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. S..., représenté par Me Mazza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 mars 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet en date du 18 octobre 2020 par laquelle le CNFPT a refusé la mise en œuvre de la protection fonctionnelle pour harcèlement moral et rejeté ses demandes indemnitaires ;
3°) de condamner le CNFPT à la mise en œuvre de la protection fonctionnelle et à la prise en charge intégrale de ses frais et honoraires, arrêtés à la date de la première instance à la somme de 6 203, 83 euros HT soit 7 444, 60 euros TTC ;
4°) de condamner le CNFPT à lui verser les sommes de 10.000 euros pour harcèlement moral, de 15.000 euros pour manquement à l’obligation de protection et de 10.000 euros pour les suites de l’accident de service survenu le 3 juillet 2019 ;
5°) de mettre à la charge du CNFPT une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
• le jugement est irrégulier dès lors qu’il n’a pas été statué sur les moyens nouveaux soulevés dans son mémoire enregistré le 31 janvier 2023 ;
• la communication tardive du rapport d’enquête de l’inspection générale du CNFPT constitue un vice de procédure qui aurait dû emporter l’annulation de la décision en litige ;
• la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle n’est pas motivée malgré la demande de communication de ses motifs qui a été présentée au CNFPT le 16 septembre 2020 ;
• il a été victime de faits de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme X..., qui a généré un accident de service le 3 juillet 2019 ;
• il a été victime de harcèlement moral institutionnel du fait de l’inertie du CNFPT tant en ce qui concerne la situation de souffrance au travail qu’il avait dénoncée, qu’en ce qui concerne la gestion de sa situation médicale ;
• dans ces conditions le CNFPT aurait dû lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
• le CNFPT a commis une faute en raison du manquement à l’obligation de protection de la santé et de la sécurité qui lui incombe à l’égard de ses agents, de son inertie dans le traitement du harcèlement moral qu’il a subi, d’une organisation de travail défaillante qui a porté atteinte à sa santé et du retard mis à reconnaître l’imputabilité au service de son accident ;
• il a droit à la réparation intégrale du préjudice subi en raison du retard délibéré dans l’examen de son accident de service, de l’absence de protection vis-à-vis de sa supérieure hiérarchique et de l’atteinte morale qui en est résultée ;
• il a subi un préjudice en raison du manquement à l’obligation de protection fonctionnelle ;
• il a subi un préjudice en raison de son maintien artificiel en congé de maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le CNFPT, représenté par Me Sery, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. S... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Gass, substituant Me Mazza, avocate de M. S...,
- et les observations de Me Goasdoué, substituant Me Sery, avocat du CNFPT.
Considérant ce qui suit :
1. M. S..., né en 1971, est informaticien et a été recruté en 2004 comme technicien supérieur territorial par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) après une carrière de technicien supérieur dans le secteur privé. Il a été promu ingénieur territorial en 2014, ingénieur territorial principal en 2020 et occupe les fonctions de responsable du service informatique et téléphonie de la délégation régionale Lorraine. Le 4 juillet 2019, suite à une altercation ayant eu lieu la veille avec sa responsable de service, il a été placé en arrêt maladie pour troubles anxiodépressifs. Le 12 octobre 2020, la commission de réforme a émis un avis favorable à l’imputabilité au service de l’incident du 3 juillet 2019 et à la reprise à temps partiel thérapeutique. M. S... a repris ses fonctions à temps plein le 5 avril 2021. Par un courrier en date du 14 août 2020, il a, d’une part, sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle et l’indemnisation, à hauteur de 35 000 euros, de ses préjudices consécutifs au harcèlement moral qu’il aurait subi et, d’autre part, formulé des demandes tendant à ce que lui soient communiqués les résultats d’une enquête administrative interne, que soit saisie sans délai la prochaine commission de réforme afin de statuer sur son accident de service et que soit régularisée sa situation afin de lui assurer les conditions lui permettant de reprendre ses fonctions sans risques pour sa santé. Par courrier en date du 27 août 2020, le président du CNFPT l’a informé de l’état de l’instruction de sa déclaration d’accident de service. M. S... relève appel du jugement du 9 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes d’annulation de la décision par laquelle le président du CNFPT a implicitement refusé de lui accorder la protection fonctionnelle et de condamnation du CNFPT à l’indemniser des préjudices subis à raison de ce refus de lui accorder la protection fonctionnelle, du harcèlement moral dont il aurait été victime, du manquement à son obligation de protection et négligence fautive dans la gestion de son dossier médical.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique, sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l’audience a eu lieu ou s’est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (…) ».
3. Il résulte des mentions du jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 mars 2023 que, après avoir expressément visé le mémoire du 31 janvier 2023 présenté pour M. S..., il a été précisé, dans l’analyse des moyens que, « dans le dernier état de ses écritures », M. S... soutenait que « la production tardive de ce rapport d’enquête interne dans le cadre de la procédure judiciaire fait apparaître de nombreuses incohérences dans l’analyse de la situation qui a justifié son déclenchement ». Par ailleurs le jugement, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par M. S..., au soutien du moyen tiré de qu’il aurait été victime de harcèlement moral et qui, pour écarter ce moyen, ne s’est pas fondé sur les éléments contenus dans le rapport d’enquête en litige, indique, en ses points 15 et 19, que le président du CNFPT a demandé une enquête à l’inspection générale de l’établissement et que le rapport a été rendu le 10 janvier 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’omission à statuer doit être écarté. Enfin le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire aurait été méconnu n’est pas assorti des précisions permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision de refus de protection fonctionnelle :
4. La décision implicite de rejet contestée, intervenue postérieurement à la demande de communication des motifs présentée par M. S..., ne se trouve pas entachée d'illégalité du seul fait que ses motifs ne lui ont pas été communiqués, comme il a été dit par les premiers juges, par des motifs qu’il convient d’adopter. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision de refus de protection fonctionnelle doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
5. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel / (…) ». Aux termes du IV de l’article 11 de la même loi : « La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / Lorsqu'elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l'existence d'un risque manifeste d'atteinte grave à l'intégrité physique du fonctionnaire, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d'urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l'aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque »
6. D’une part, ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l’espèce.
7. D’autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
S’agissant des faits de harcèlement moral de la part de la supérieure hiérarchique de M. S... :
8. D’une part, si M. S... fait valoir que sa supérieure hiérarchique lui aurait fait, en 2011 d’abord par courrier, puis, semble-t ’il verbalement, à l’occasion de son entretien d’évaluation professionnelle pour 2018, des reproches injustifiés sur sa manière de servir et son implication, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que ces remarques auraient pris un tour humiliant ou vexatoire et auraient excédé l’exercice normal, par la directrice générale de la délégation Lorraine, de son pouvoir hiérarchique. Concernant la carrière de M. S..., il ressort clairement de son évaluation professionnelle en 2012 que sa supérieure hiérarchique a donné un avis très favorable à sa promotion dans le cadre d’emplois d’ingénieur territorial. Si, l’année suivante, elle a émis une réserve à cette promotion motivée essentiellement par des questions organisationnelles elle a, de nouveau, donné un avis favorable à cette promotion le 18 mars 2014, à la suite duquel le requérant a été nommé ingénieur territorial. De même, si un premier avis quant à son avancement au grade d’ingénieur principal s’est révélé défavorable le 8 juillet 2020, cette position a été revue par sa supérieure hiérarchique le 14 septembre 2020. M. S... a bénéficié de cet avancement, une nouvelle fois sur place, par un arrêté du 30 novembre 2020 avec effet au 4 janvier de la même année. Et alors que la vacance de l’emploi de responsable du service informatique de l’Institut national spécialisé d’études territoriales (INSET) de Nancy avait fait l’objet d’une publicité régulière, le requérant ne saurait soutenir sérieusement qu’en ne l’informant pas de la prochaine vacance de ce poste sa supérieure hiérarchique aurait cherché à bloquer sa carrière ou adopté un comportement spécifiquement hostile à son égard. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. S... aurait été maintenu en risque d’épuisement professionnel par accroissement constant et volontaire de sa charge de travail. Au contraire, lorsqu’il a fait état de cette charge de travail, lors de ses évaluations professionnelles de 2013 et 2018, sa supérieure hiérarchique en a tenu compte en obtenant, en 2013, une mutualisation avec le service informatique de l’INSET, et, en sollicitant, en 2018, la création d’un emploi de technicien informatique au bénéfice de la délégation Lorraine.
9. D’autre part, si M. S... soutient que lors de l’entretien du 3 juillet 2019, sa cheffe de service lui a annoncé sur un ton particulièrement inapproprié que l’emploi de responsable du service informatique de l’INSET avait été pourvu par le renouvellement, en contrat à durée indéterminée, de l’agent qui l’occupait depuis six ans, avant de claquer violemment la porte de son bureau, cet incident, à le supposer même établi, ne saurait, en tout état de cause, par son caractère isolé révéler l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
10. Il résulte de ce qui précède que M. S... n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait subi de la part de sa supérieure hiérarchique un comportement constitutif de harcèlement moral.
S’agissant des faits de harcèlement moral de la part de la direction du CNFPT :
11. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. S... aurait alerté la direction du CNFPT des faits allégués de harcèlement moral avant l’année 2019 et l’incident qui l’a opposé à sa cheffe de service le 3 juillet 2019 à la suite duquel il a été placé en arrêt maladie. A cet égard, les courriers et réponses échangés, en 2011 et 2012, puis les demandes formulées par le requérant à partir de 2013 relatives aux absences et au manque d’autonomie d’un de ses collaborateurs, lesquelles ont au demeurant été partiellement réglées par une mutualisation des ressources, ne sauraient constituer des alertes adressées à la direction concernant un éventuel harcèlement moral. D’autre part, à sa demande, une enquête interne a été diligentée le 10 décembre 2019 par l’inspection générale de l’établissement afin d’établir la réalité des griefs rapportés par M. S... à l’encontre de sa supérieure hiérarchique. Et la circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que le CNFPT ait tardé à communiquer à M. S..., qui lui en avait fait la demande, les résultats de cette enquête, ne saurait par elle-même faire présumer l’existence d’un harcèlement de l’institution à l’encontre de son agent. Enfin, si l’accident de service survenu le 3 juillet 2019 n’a pas été traité avec toute la diligence requise, M. S... ne reprenant finalement le travail à temps plein qu’en avril 2021, cette circonstance ne révèle pas, au regard notamment des difficultés inhérentes à la période de crise sanitaire, d’agissements de la part de la direction du CNFPT susceptibles d’être qualifiés de harcèlement.
12. Il résulte de ce qui précède que M. S... n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait subi de la part de la direction du CNFPT un comportement constitutif de harcèlement moral.
En ce qui concerne les fautes alléguées à l’encontre du CNFPT :
13. Les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur, en vertu desquelles une collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires qu'elle emploie à la date des faits en cause contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté, sont relatives à un droit statutaire à protection qui découle des liens particuliers qui unissent une collectivité publique à ses agents et n'ont pas pour objet d'instituer un régime de responsabilité de la collectivité publique à l'égard de ses agents. La circonstance qu'un agent soit susceptible de bénéficier de la protection de la collectivité qui l'emploie pour obtenir réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi ne fait pas obstacle à ce qu'il recherche, à raison des mêmes faits, la responsabilité pour faute de cette collectivité.
S’agissant du manquement à l’obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs :
14. Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ». Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code, dans sa version applicable : « L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : / 1° Éviter les risques ; / 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; / 3° Combattre les risques à la source ; / 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; / 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; / 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; / 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; / 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; / 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ». Ces dispositions sont applicables à la fonction publique territoriale en application de l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 3 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
15. D’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le harcèlement moral dont M. S... s’estime victime n’est pas établi. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le CNFPT aurait méconnu, sur ce point, son obligation de sécurité et de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses agents. D’autre part, ainsi qu’il a également été exposé, la direction du CNFPT a diligenté une enquête interne le 10 décembre 2019, confiée à l’inspection générale de l’établissement, après que M. S... a été placé en arrêt maladie et que les représentants syndicaux l’ont alertée sur l’éventualité de faits de harcèlement moral. Les inspecteurs ont rendu leur rapport en janvier 2020. Le grief selon lequel le CNFPT aurait négligé de tenir compte de ces signalements ne peut dès lors être retenu. Par ailleurs, la plainte du requérant concernant sa charge de travail, formulée en 2013, a été traitée par l’établissement et une solution de mutualisation a été mise en œuvre. La circonstance que M. S..., ait à nouveau dénoncé sa charge de travail excessive en 2018 n’est pas de nature à caractériser, en elle-même, une absence de réaction fautive de l’établissement avant l’accident de service du 3 juillet 2019 et l’arrêt de travail qui en est résulté. Enfin, le choix du CNFPT de pourvoir un emploi sur lequel M. S... était susceptible de candidater en prolongeant l’agent contractuel qui occupait ce poste, ne contrevient pas aux dispositions précitées visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
16. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le CNFPT a engagé sa responsabilité à raison de manquements fautifs à ses obligations de sécurité au travail.
S’agissant de la faute commise dans l’instruction de sa situation médicale :
17. À la suite de l’entretien du 3 juillet 2019, M. S... a fait l’objet d’un arrêt de travail et a complété le 8 juillet 2019 une déclaration d’accident de service. Il résulte de l’instruction que le CNFPT a saisi la commission interdépartementale de réforme placée auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la petite couronne après avoir recueilli, le 23 juillet 2019, le rapport hiérarchique nécessaire à l’instruction d’une déclaration d’accident de service. Le requérant a été examiné le 10 octobre 2019 par un médecin expert, le 21 novembre 2019 par le médecin de prévention, puis, à la suite d’une demande de reprise de fonctions à temps partiel thérapeutique, à nouveau par le médecin expert le 30 janvier 2020.
18. Il est constant que l’examen du dossier de M. S..., initialement inscrit à la séance de la commission de réforme le 24 février 2020, a été reporté au 24 avril 2020 à l’initiative de cette instance et que la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19 a fait obstacle à la tenue de cette séance. Dans ces conditions, et alors même que le dossier n’a été inscrit à l’ordre du jour de la commission de réforme que le 12 octobre 2020, le requérant, qui n’établit aucune négligence ou intervention du CNFPT pour en retarder l’examen, n’est pas fondé à soutenir que le délai d’instruction de son dossier est imputable à une faute de son employeur.
19. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. S... n’établit pas l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique ou de la direction du CNFPT. Il ne démontre pas davantage que son employeur aurait commis des fautes dans la gestion de sa carrière, de la protection de sa santé ou encore dans le traitement de son accident de service. Dans ces conditions, il n’est fondé à demander ni l’annulation de la décision par laquelle le président du CNFPT lui a implicitement refusé la mise en œuvre de la protection fonctionnelle ni l’indemnisation de ses préjudices.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. S... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CNFPT, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de la somme que demande M. S... à ce titre. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. S... la somme que réclame sur le même fondement le CNFPT.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. S... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre national de la fonction publique territoriale sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. L... S... et au Centre national de la fonction publique territoriale.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rousset, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : O. Rousset
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti