CAA de Nancy — 5ème chambre - formation à 3
6 octobre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. W... P... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier Auban-Moët d’Epernay a prolongé son placement en position de disponibilité d’office du 20 septembre 2021 au 19 mars 2022.
Par un jugement n°2200693 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. P..., représenté par Me Chaïb, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 juillet 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 4 novembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier Auban-Moët d’Epernay soit de le réintégrer sur un poste compatible avec ses restrictions médicales soit de poursuivre la procédure de mise en retraite pour invalidité dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Auban-Moët d’Epernay une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu’il écarte de façon lacunaire le moyen tiré de ce qu’il n’a pas bénéficié d’un délai suffisant entre la date de notification et la date de réunion du comité médical ;
- le tribunal a commis une erreur d’appréciation et une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un délai suffisant entre la date de notification et la date de réunion du comité médical pour faire participer le médecin de son choix à la procédure d’une part, et qu’il a accepté de se soumettre aux expertises et n’est dès lors pas à l’origine du délai particulièrement long d’instruction de la procédure de mise à la retraite pour invalidité ;
- il reprend ses moyens de première instance ;
- en s’abstenant de poursuivre la procédure de mise à la retraite d’office pour invalidité et de tenter de le reclasser, le centre hospitalier n’a pas respecté la finalité du dispositif de mise en disponibilité d’office et a commis une erreur de droit.
La requête a été communiquée au centre hospitalier Auban-Moët d’Epernay, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. P... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. P... est agent d’entretien qualifié, affecté au service blanchisserie, du centre hospitalier Auban-Moët d’Epernay. Après avoir développé un état dépressif majeur à compter du mois de juin 2014, il a d’abord été placé en congé de longue maladie du 12 décembre 2014 au 11 mars 2017, a repris l’exercice de ses fonctions le 12 mars 2017, puis a été placé en congé de longue durée à partir du 20 juin 2017, cette position ayant été renouvelée jusqu’au 19 mars 2020. M. P... a ensuite été placé en disponibilité d’office du 20 mars 2020 au 19 septembre 2021. Par une décision du 4 novembre 2021, la directrice du centre hospitalier a prolongé cette disponibilité d’office du 20 septembre 2021 au 19 mars 2022. M. P... relève appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». M. P... soutient que le jugement écarte de façon lacunaire le moyen tiré de l’insuffisance du délai entre la date de convocation et la date de réunion du comité médical. Toutefois, le tribunal n’était pas tenu de répondre aux simples arguments soulevés par les parties. Et en l’espèce, les premiers juges ont énoncé de manière suffisamment motivée les raisons pour lesquelles ils ont rejeté ce moyen.
3. En second lieu, si M. P... critique l’appréciation portée par les premiers juges sur le délai de notification entre la date de convocation et la date de réunion du comité médical d’une part, ainsi que l’appréciation de son comportement au cours de la procédure de mise en retraite d’office, de tels moyens, qui relèvent du bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, M. P... indique reprendre en appel les moyens soulevés en première instance sans apporter aucun élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal. Il y a lieu d’écarter l’ensemble de ces moyens par adoption des motifs énoncés aux points 2, et 5 à 8 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, M. P... a été informé de la réunion du comité médical le 7 octobre 2022 par un courrier du 28 septembre 2022 indiquant qu’il était possible à l’intéressé de faire entendre le médecin de son choix ou d’adresser au comité tout document médical récent. M. P... a indiqué avoir reçu ce courrier le 30 septembre 2022 ce qui constituait un délai suffisant pour faire valoir ses droits. Si M. P... soutient que ce délai ne lui a pas permis de faire participer le médecin de son choix à la procédure, il ne démontre pas que son médecin traitant, qui a établi des certificats médicaux peu circonstanciés et postérieurs aux rapports d’expertise constatant l’inaptitude de son patient, a été dans l’impossibilité d’assister à la réunion du comité médical pour y présenter des éléments nouveaux.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 35 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans les conditions prévues par le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l’application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. / Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du comité médical, soit l’avis de la commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ». Aux termes de l’article 36 de ce décret : « La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée pour une durée maximale d’un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale. /Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement./ L’avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu du deuxième alinéa du 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité, c’est la commission de réforme qui est consultée ».
7. M. P... soutient que la décision du 4 novembre 2021 est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il appartenait au centre hospitalier de prononcer sa mise à la retraite d’office ou de le reclasser. Il résulte toutefois des dispositions précitées que, lorsqu’un agent n’est pas en mesure de reprendre son service à l’issue d’une période de congé de longue maladie, il peut être mis en disponibilité, ou admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Par ailleurs, la mise en disponibilité peut être prononcée pour une durée totale de trois années. Dès lors, et contrairement à ce que soutient M. P... qui ne conteste pas être inapte de façon générale et définitive à l’exercice de toute fonction, l’administration n’était pas tenue de le reclasser ou de le placer en retraite pour invalidité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. P... a été placé en disponibilité d’office à compter du 20 mars 2020 après un avis favorable du comité médical du 16 janvier 2020 précisant « dans l’attente de la mise en retraite pour invalidité ». Cette position administrative a régulièrement été renouvelée jusqu’à la décision litigieuse du 4 novembre 2021 prononçant la prolongation de cette disponibilité du 20 septembre 2021 au 19 mars 2022 après un avis favorable du comité médical du 7 octobre 2021 indiquant « dans l’attente de l’avis de la commission de réforme pour éventuelle mise en retraite pour invalidité ». Cette dernière décision ayant pour effet de placer M. P... en disponibilité pour une durée totale égale à deux années, l’administration n’a pas méconnu les dispositions de l’article 36 du décret du 19 avril 1988. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. P... a refusé de se rendre à une expertise à laquelle il était convoqué le 11 juin 2020, ce qui a conduit l’établissement hospitalier à suspendre sa rémunération sur le fondement de l’article 28 du décret du 19 avril 1988. Il ne saurait dès lors reprocher à l’administration d’avoir omis d’instruire la procédure de mise à la retraite d’office.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. P... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction et les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. P... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. W... P..., au centre hospitalier Auban-Moët d’Epernay et à Me Chaïb.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rousset, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : O. Rousset
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
Procédure contentieuse antérieure :
M. W... P... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier Auban-Moët d’Epernay a prolongé son placement en position de disponibilité d’office du 20 septembre 2021 au 19 mars 2022.
Par un jugement n°2200693 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. P..., représenté par Me Chaïb, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 juillet 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 4 novembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier Auban-Moët d’Epernay soit de le réintégrer sur un poste compatible avec ses restrictions médicales soit de poursuivre la procédure de mise en retraite pour invalidité dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Auban-Moët d’Epernay une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu’il écarte de façon lacunaire le moyen tiré de ce qu’il n’a pas bénéficié d’un délai suffisant entre la date de notification et la date de réunion du comité médical ;
- le tribunal a commis une erreur d’appréciation et une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un délai suffisant entre la date de notification et la date de réunion du comité médical pour faire participer le médecin de son choix à la procédure d’une part, et qu’il a accepté de se soumettre aux expertises et n’est dès lors pas à l’origine du délai particulièrement long d’instruction de la procédure de mise à la retraite pour invalidité ;
- il reprend ses moyens de première instance ;
- en s’abstenant de poursuivre la procédure de mise à la retraite d’office pour invalidité et de tenter de le reclasser, le centre hospitalier n’a pas respecté la finalité du dispositif de mise en disponibilité d’office et a commis une erreur de droit.
La requête a été communiquée au centre hospitalier Auban-Moët d’Epernay, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. P... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. P... est agent d’entretien qualifié, affecté au service blanchisserie, du centre hospitalier Auban-Moët d’Epernay. Après avoir développé un état dépressif majeur à compter du mois de juin 2014, il a d’abord été placé en congé de longue maladie du 12 décembre 2014 au 11 mars 2017, a repris l’exercice de ses fonctions le 12 mars 2017, puis a été placé en congé de longue durée à partir du 20 juin 2017, cette position ayant été renouvelée jusqu’au 19 mars 2020. M. P... a ensuite été placé en disponibilité d’office du 20 mars 2020 au 19 septembre 2021. Par une décision du 4 novembre 2021, la directrice du centre hospitalier a prolongé cette disponibilité d’office du 20 septembre 2021 au 19 mars 2022. M. P... relève appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». M. P... soutient que le jugement écarte de façon lacunaire le moyen tiré de l’insuffisance du délai entre la date de convocation et la date de réunion du comité médical. Toutefois, le tribunal n’était pas tenu de répondre aux simples arguments soulevés par les parties. Et en l’espèce, les premiers juges ont énoncé de manière suffisamment motivée les raisons pour lesquelles ils ont rejeté ce moyen.
3. En second lieu, si M. P... critique l’appréciation portée par les premiers juges sur le délai de notification entre la date de convocation et la date de réunion du comité médical d’une part, ainsi que l’appréciation de son comportement au cours de la procédure de mise en retraite d’office, de tels moyens, qui relèvent du bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, M. P... indique reprendre en appel les moyens soulevés en première instance sans apporter aucun élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal. Il y a lieu d’écarter l’ensemble de ces moyens par adoption des motifs énoncés aux points 2, et 5 à 8 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, M. P... a été informé de la réunion du comité médical le 7 octobre 2022 par un courrier du 28 septembre 2022 indiquant qu’il était possible à l’intéressé de faire entendre le médecin de son choix ou d’adresser au comité tout document médical récent. M. P... a indiqué avoir reçu ce courrier le 30 septembre 2022 ce qui constituait un délai suffisant pour faire valoir ses droits. Si M. P... soutient que ce délai ne lui a pas permis de faire participer le médecin de son choix à la procédure, il ne démontre pas que son médecin traitant, qui a établi des certificats médicaux peu circonstanciés et postérieurs aux rapports d’expertise constatant l’inaptitude de son patient, a été dans l’impossibilité d’assister à la réunion du comité médical pour y présenter des éléments nouveaux.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 35 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans les conditions prévues par le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l’application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. / Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du comité médical, soit l’avis de la commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ». Aux termes de l’article 36 de ce décret : « La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée pour une durée maximale d’un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale. /Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement./ L’avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu du deuxième alinéa du 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité, c’est la commission de réforme qui est consultée ».
7. M. P... soutient que la décision du 4 novembre 2021 est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il appartenait au centre hospitalier de prononcer sa mise à la retraite d’office ou de le reclasser. Il résulte toutefois des dispositions précitées que, lorsqu’un agent n’est pas en mesure de reprendre son service à l’issue d’une période de congé de longue maladie, il peut être mis en disponibilité, ou admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Par ailleurs, la mise en disponibilité peut être prononcée pour une durée totale de trois années. Dès lors, et contrairement à ce que soutient M. P... qui ne conteste pas être inapte de façon générale et définitive à l’exercice de toute fonction, l’administration n’était pas tenue de le reclasser ou de le placer en retraite pour invalidité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. P... a été placé en disponibilité d’office à compter du 20 mars 2020 après un avis favorable du comité médical du 16 janvier 2020 précisant « dans l’attente de la mise en retraite pour invalidité ». Cette position administrative a régulièrement été renouvelée jusqu’à la décision litigieuse du 4 novembre 2021 prononçant la prolongation de cette disponibilité du 20 septembre 2021 au 19 mars 2022 après un avis favorable du comité médical du 7 octobre 2021 indiquant « dans l’attente de l’avis de la commission de réforme pour éventuelle mise en retraite pour invalidité ». Cette dernière décision ayant pour effet de placer M. P... en disponibilité pour une durée totale égale à deux années, l’administration n’a pas méconnu les dispositions de l’article 36 du décret du 19 avril 1988. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. P... a refusé de se rendre à une expertise à laquelle il était convoqué le 11 juin 2020, ce qui a conduit l’établissement hospitalier à suspendre sa rémunération sur le fondement de l’article 28 du décret du 19 avril 1988. Il ne saurait dès lors reprocher à l’administration d’avoir omis d’instruire la procédure de mise à la retraite d’office.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. P... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction et les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. P... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. W... P..., au centre hospitalier Auban-Moët d’Epernay et à Me Chaïb.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rousset, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : O. Rousset
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti