Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, par une demande enregistrée sous le n° 1705629, d’annuler le titre exécutoire n° 17/2017 émis le 17 octobre 2017 par la commune d’Antibes Juan-les-Pins en vue du recouvrement de la somme de 720 144,56 euros correspondant aux frais de mise en régie provisoire pour la période du 18 août 2015 au 31 décembre 2016 en application de la convention de délégation de service public de l’exploitation de la salle omnisport d’Antibes Juan-les-Pins, et de la décharger de l’obligation de payer cette somme, d’autre part, par une demande enregistrée sous le n° 2003847, à titre principal, d’annuler le titre exécutoire n° 6/2020 émis le 30 juin 2020 par la commune d’Antibes Juan-les-Pins en vue du recouvrement de la somme de 720 144,56 euros correspondant aux frais de mise en régie provisoire pour la période du 18 août 2015 au 31 décembre 2016 en application de la convention de délégation de service public de l’exploitation de la salle omnisport d’Antibes Juan-les-Pins, et de la décharger de l’obligation de payer cette somme, ou, à titre subsidiaire, de ramener le montant des pénalités infligées à la somme de 5 000 euros.
Par un jugement nos 1705629-2003847 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Nice, après avoir joint les deux procédures, a partiellement fait droit à ses demandes, en déchargeant la société Vert Marine de l’obligation de payer la somme de 720 144,56 euros mise à sa charge par le titre exécutoire n° 17/2017 émis le 17 octobre 2017 et de la même somme mise à sa charge par le titre exécutoire n° 6/2020 émis le 30 juin 2020.
Procédure devant la cour avant renvoi :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 avril 2022, le 27 mai 2022, le 11 avril 2023 et les 6, 7 et 22 novembre 2023, la commune d’Antibes Juan-les-Pins, représentée par la Scp Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, a demandé à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la société Vert Marine la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutenait que :
- le jugement attaqué est entaché d’une irrégularité en l’absence de signature de la minute en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- eu égard à la portée des titres exécutoires du 30 juin 2020, c’est à tort que le tribunal administratif a écarté l’exception de non-lieu à statuer opposée aux conclusions de la société Vert Marine dirigées contre le titre n° 2/2017 du 31 janvier 2017 ;
- eu égard aux mentions figurant sur le titre exécutoire du 30 juin 2020, c’est à tort que le tribunal administratif a retenu que ce titre ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
- au regard des pièces produites au dossier, c’est à tort que le tribunal administratif a retenu que la ville n’aurait produit « aucun justificatif » permettant d’établir la réalité de la somme réclamée, que la réalité des chiffres avancés par la commune n’a pu être vérifiée et que le montant de ces sommes ne peut être tenu pour « certain » ;
- à la suite de la défaillance de la société Vert Marine, elle a été contrainte de reprendre l’exploitation du service en régie du 18 août 2015 au 31 décembre 2016 et il résulte d’un rapport établi par le cabinet d’expertise-comptable BME Audit et Conseil , sur la base des comptes établis par le comptable public, que les recettes et dépenses issues de l’exploitation en régie du service pour la période du 18 août 2015 au 31 décembre 2016 ont généré un déficit à hauteur de 660 438,58 euros hors taxes ;
- en outre, aucun des autres moyens invoqués par la société Vert Marine n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2023 et les 20 et 24 novembre 2023, la société Vert Marine, représentée par la Selarl Audicit, a demandé à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler le titre exécutoire n° 17/2017 émis le 17 octobre 2017 ainsi que le titre exécutoire n° 6/2020 émis le 30 juin 2020 ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de ramener à la somme de 500 euros le montant de chaque titre exécutoire ;
4°) et en toute hypothèse, de mettre à la charge de la commune d’Antibes Juan-les-Pins la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutenait que :
- aucun des moyens de la requête d’appel de la commune n’est fondé ;
- les titres exécutoires sont irréguliers en la forme, ont été émis en l’absence de respect des stipulations de la convention quant à l’obligation de conciliation préalable et pas davantage fondés, la commune n’établissant pas la réalité de la créance qu’elle lui réclame.
Par un arrêt n° 22MA01149 du 2 avril 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête d’appel formée par la commune d’Antibes Juan-les-Pins à l’encontre de ce jugement et le surplus des conclusions de la société Vert Marine.
Par une décision n° 494744 du 22 juillet 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a, sur pourvoi de la commune d’Antibes Juan-les-Pins, annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour.
Procédure devant la cour après renvoi :
Les parties ont été informées, le 29 juillet 2025, de la reprise de l’instance après cassation et de la possibilité qui leur était offerte de produire, dans le délai d’un mois, de nouveaux mémoires ou observations.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2025, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 5 mai 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 septembre 2026, non communiqué, la commune d’Antibes Juan-les-Pins, représentée par la Scp Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 février 2022 ;
2°) de rejeter les demandes de la société vert Marine dirigées contre les titres exécutoires des 17 octobre 2017 et 30 juin 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la société Vert Marine la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire n° 06/2020 du 30 juin 2020 n’a pas été établi en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 dès lors que les bases de liquidation figuraient dans le titre du 17 octobre 2017 ayant le même objet et auquel il faisait référence, titre que la société n’a jamais contesté avoir reçu et qu’elle a produit au contentieux à l’appui d’un mémoire devant le tribunal administratif du 14 décembre 2017 ; l’expert-comptable de la société n’a jamais indiqué n’avoir pas été en mesure de connaître les bases de liquidation des sommes réclamées ;
- elle était fondée à mettre à la charge de la société Vert Marine le remboursement des frais exposés au titre de la période de régie provisoire ; elle justifie ainsi d’une créance certaine dans son principe du fait de la défaillance du délégataire qui l’a contrainte à reprendre l’exploitation du service en régie du 18 août 2015 au 31 décembre 2016 ; au titre de cette période, le déficit d’exploitation était de 660 438,75 euros HT soit 720 144,56 euros TTC ; les dépenses sont inférieures à celles du compte d’exploitation prévisionnel établi par la société Vert Marine ;
- elle justifie par les pièces produites tant des recettes que des dépenses du service ; elle a engagé des dépenses de personnel, consécutives à la reprise des cinq personnels de la société VM 06160 dans ses effectifs ; les différentes subventions prévues au contrat en contrepartie des contraintes imposées au délégataire n’avaient plus lieu d’être versées après la reprise en régie ; la somme réclamée correspond à l’ensemble des titres de recettes et mandats de dépenses correspondant à l’exploitation du service, hors investissement, et après neutralisation des recettes et dépenses de fonctionnement situées hors du périmètre de la délégation selon les termes du contrat ;
- elle n’a commis aucune faute dans l’exploitation de la salle omnisports en régie, exploitation déjà déficitaire, et selon le même ordre de grandeur, pendant la délégation ;
- les titres exécutoires ont été signés et l’ont été par des autorités ayant reçu délégation à cette fin ;
- elle n’avait pas à mettre en œuvre la procédure de conciliation prévue à l’article 46 du contrat de délégation ; au demeurant, elle a mis en œuvre cette procédure s’agissant du titre exécutoire du 30 juin 2020 ;
- elle n’a pas méconnu le principe du contradictoire et a procédé à la mise en demeure prévue à l’article 35 du contrat avant la mise en régie provisoire ;
- l’exigibilité des frais de mise en régie provisoire est immédiate et ne nécessite pas de notification préalable ;
- la création de la société dédiée VM 06160 n’a pas eu pour objet ou pour effet de décharger la société Vert Marine de ses obligations au titre du contrat de délégation de service public ;
- le contrat n’a pas été résilié à la suite de la lettre du liquidateur de la société VM 06160 ;
- la décision de refus d’admission de la créance de la commune dans le passif de la société VM 06160, résultant de l’ordonnance du juge-commissaire du 7 novembre 2017, est sans incidence sur le bien-fondé des sommes réclamées à la société Vert Marine ;
- la circonstance que des pénalités contractuelles aient été mises à la charge de la société Vert Marine ne fait pas obstacle à la mise à sa charge des frais de mise en régie, qui ont un autre objet ;
- elle n’entend pas poursuivre deux fois le recouvrement de la même créance, le titre du 30 juin 2020 n’ayant été émis qu’à titre conservatoire ;
- en l’absence de marché de substitution, la société Vert Marine ne peut se prévaloir d’aucun droit de suivi d’un tel marché ;
- le contrat n’était pas résilié de plein droit à l’expiration d’un délai de trois mois après la mise en régie provisoire en application de l’article 38-1, dont les conditions n’étaient pas remplies ;
- le juge n’a pas à moduler le montant réclamé qui ne correspond pas à des pénalités contractuelles, mais à des frais de mise en régie ; en tout état de cause, le montant réclamé correspond à seulement 7,24 % des recettes prévisionnelles totales du contrat, et il convient de tenir compte de l’attitude dilatoire de la société Vert Marine.
Par des mémoires enregistrés les 22 septembre 2025 et 30 janvier 2026, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 1er juin 2026, la société Vert Marine, représentée par la SELARL Audicit, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de la commune d’Antibes Juan-les-Pins, d’annuler le jugement du tribunal administratif en tant qu’il n’a pas annulé les titres exécutoires n°17/2017 du 17 octobre 2017 et n° 6/2020 du 30 juin 2020, d’annuler ces titres et de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes visées par ces titres ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler le titre exécutoire n° 17/2017 émis le 17 octobre 2017 ainsi que le titre exécutoire n° 6/2020 émis le 30 juin 2020 et de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes qu’ils visent ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de ramener à la somme de 500 euros le montant de chaque titre exécutoire ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes Juan-les-Pins la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- le titre exécutoire n° 06/2020 du 30 juin 2020 a été établi en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 en l’absence de précision sur les bases de liquidation ;
- la commune n’établit le bien-fondé de sa créance ni dans son principe, ni dans son montant ; seul le surcoût par rapport à l’exécution normale du contrat pouvait être mis à sa charge, et non l’ensemble des dépenses engagées par la commune ; la somme réclamée ne tient pas compte de l’ensemble des recettes du service ; les dépenses ne sont pas justifiées ;
- les titres exécutoires n’ont pas été signés et émanent d’autorités incompétentes ;
- la clause de conciliation a été méconnue ;
- la procédure contradictoire préalable à la reprise en régie n’a pas été respectée ;
- l’article 35 du contrat a été méconnu en l’absence de mise en demeure préalable et de notification des frais de régie ;
- les sommes réclamées ne sont pas dues, dès lors que l’obligation contractuelle pesait non sur elle, mais sur la société VM 06160 et que le contrat a été résilié par le liquidateur de cette société dès le 24 juin 2015 ; la créance de la commune au passif de la société VM 06160 n’a pas été admise par une ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée, entraînant son extinction ;
- la commune a été indemnisée des dépenses supportées dans le cadre de la régie par les pénalités déjà infligées, qui s’élèvent à 1 338 680, 80 euros et qui concernent pour la plupart des pénalités liées à l’interruption de service ;
- la commune ne peut imputer les frais de régie à deux reprises en émettant deux titres exécutoires ;
- la commune n’a pas respecté son droit de suivi de la régie ;
- la régie provisoire ne pouvait excéder trois mois en vertu de l’article 38-1 du contrat ;
- il convient de moduler le montant des titres exécutoires, qui est excessif au regard des pénalités infligées par ailleurs, du montant du résultat d’exploitation prévisionnel prévu par le contrat et des difficultés rencontrées dans l’exploitation de la salle, du fait notamment de son occupation excessive par le club de basket.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du commerce ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, rapporteure,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Sebagh, représentant la commune d’Antibes Juan-les-Pins, et de Me Boyer, représentant la société Vert Marine.
Une note en délibéré, présentée par la commune d’Antibes Juan-les-Pins, représentée par par la Scp Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, a été enregistrée le 6 octobre 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Antibes Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes) a conclu le 19 octobre 2012 avec la société Vert Marine un contrat concédant l’exploitation de la salle omnisports de la ville, dite « AzurAréna Antibes Juan-les-Pins », alors en construction, pour une durée de dix ans. Pour l’exécution de ce contrat, une société dédiée a été constituée, la société VM 06160. Des difficultés de gestion de cette salle sont survenues et, le 23 juin 2015, la société VM 06160 a été placée en liquidation judiciaire. Le 24 juin 2015, le liquidateur judiciaire a prononcé la résiliation du contrat la liant à la commune en application de l’article L. 641-11-1 du code de commerce. La commune d’Antibes Juan-les-Pins, estimant que la société Vert Marine restait engagée à son égard en vertu du contrat, l’a mise en demeure de reprendre l’exploitation de la salle, puis a émis dix-sept titres exécutoires correspondant à des pénalités pour cause d’interruption du service pour la période du 5 juillet 2015 au 31 mars 2016, d’absence de fourniture de documents à l’autorité délégante sur la même période et à la redevance d’occupation domaniale pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Ces titres ont fait l’objet d’un recours contentieux. Le tribunal administratif de Nice, confirmé par la cour administrative d’appel de Marseille, a annulé ces titres. Sur pourvoi de la commune d’Antibes Juan-les-Pins, le Conseil d’Etat, par une décision du 12 octobre 2020, a annulé les jugements du tribunal administratif de Nice ainsi que les arrêts de la cour administrative d’appel de Marseille et rejeté les demandes présentées par la société Vert Marine.
2. Entre le 31 janvier 2017 et le 30 juin 2020, la commune d’Antibes Juan-les-Pins a émis à l’encontre de la société Vert Marine sept autres titres exécutoires. Ont ainsi été émis un titre exécutoire n° 2/2017, le 31 janvier 2017, d’un montant de 687 500 euros correspondant à hauteur de 137 500 euros aux pénalités dues en raison de la non-production de documents et pièces sur la période du 1er avril au 31 décembre 2016 et à hauteur de 550 000 euros à des pénalités dues en raison de l’interruption du service public sur la même période, un titre exécutoire n° 17/2017 le 17 octobre 2017, d’un montant de 720 144,56 euros, correspondant au remboursement des frais de mise en régie provisoire pour la période du 18 août 2015 au 31 décembre 2016, un titre exécutoire n° 3/2017, d’un montant de 6 781,02 euros, correspondant à la redevance annuelle d’occupation du domaine public au titre de l’année 2016, un titre exécutoire n° 1/2018 le 16 janvier 2018, d’un montant de 5 650,85 euros, correspondant à la redevance annuelle d’occupation du domaine public au titre de l’année 2016, un titre exécutoire n° 3/2020, le 30 juin 2020, d’un montant de 1 090 000 euros, correspondant aux pénalités dues en raison de l’interruption de service en application de l’article 34.1 du contrat, un titre exécutoire n° 4/2020, le 30 juin 2020, d’un montant de 243 000 euros, correspondant aux pénalités dues en raison de la non-production de documents en vertu de l’article 34.3 du contrat et, enfin, un titre exécutoire n° 6/2020, le 30 juin 2020, d’un montant de 720 144,56 euros, correspondant au remboursement des frais de mise en régie provisoire pour la période du 18 août 2015 au 31 décembre 2016.
3. La société Vert Marine a saisi le tribunal de Nice de demandes tendant à l’annulation du titre exécutoire n° 17/2017 émis le 17 octobre 2017 d’un montant de 720 144,56 euros et du titre n° 6/2020 émis le 30 juin 2020 du même montant, ainsi qu’à la décharge de l’obligation de payer ces sommes. Par un jugement du 22 février 2022, le tribunal administratif de Nice a déchargé la société Vert Marine de l’obligation de payer la somme de 720 144,56 euros mise à sa charge par le titre exécutoire n° 17/2017 émis le 17 octobre 2017 et de l’obligation de payer la somme de 720 144,56 euros mise à sa charge par le titre exécutoire n° 6/2020 émis le 30 juin 2020. Par un arrêt n° 22MA01149 du 2 avril 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l’appel de la commune d’Antibes Juan-les-Pins dirigé contre ce jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la société Vert Marine tendant à l’annulation des titres exécutoires n° 17/2017 du 17 octobre 2017 et n° 6/2020 du 30 juin 2020, ou, à défaut, à la modulation du montant mis à sa charge par ces titres. Par une décision n° 494744 du 22 juillet 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a, sur pourvoi de la commune d’Antibes Juan-les-Pins, annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour.
Sur l’application du contrat de délégation de service public à la société Vert Marine :
4. Aux termes de l’article 14 du contrat de délégation de service public conclu entre la société Vert Marine et la commune d’Antibes Juan-les-Pins : « Sous réserve des dispositions de l’article 47, toute cession du contrat est interdite à moins d’un accord préalable de l’autorité délégante ». Et aux termes de l’article 47 du même contrat : « Pour faciliter le contrôle des engagements souscrits et permettre à l’Autorité délégante d’avoir comme interlocuteur unique une seule entité juridique, le Délégataire s’engage à affecter au présent Contrat une société dédiée postérieurement à la signature du contrat, dont l’objet social sera exclusivement réservé à l’exécution du contrat. / La société dédiée se substituera au Délégataire dans l’ensemble de ses droits et obligations issus du contrat et de ses éventuels avenants dans les deux mois maximums qui suivront la date de prise d’effet du Contrat. / (…) le Délégataire s’engage à maintenir une participation majoritaire dans le capital de la société dédiée, en actions et en droit de vote, pendant toute la durée du contrat. / Le Délégataire s’engage à apporter à la société dédiée tous les moyens humains et financiers et techniques nécessaires à la continuité du service public, conformément au Contrat et ce pendant toute sa durée d’exécution. / En outre, le Délégataire s’engage de façon irrévocable et inconditionnelle à demeurer parfaitement et entièrement solidaire des engagements qui incombent à la société dédiée tout au long de l’exécution du présent Contrat. En cas de défaillance de la société dédiée, l’Autorité délégante pourra mettre en jeu la garantie solidaire due par le Délégataire (…) ».
5. Il résulte de l’instruction qu’en vue de l’exploitation de la salle omnisports des Trois Moulins, la société Vert Marine a constitué le 12 février 2013, conformément aux stipulations de l’article 47 du contrat citées au point précédent, la société VM 06160, qui s’est substituée à elle dans l’ensemble de ses droits et obligations contractuels. Après la liquidation judiciaire de cette société dédiée, prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Rouen du 23 juin 2015 confirmé en appel, la commune d’Antibes Juan-les-Pins a estimé que la société Vert Marine demeurait tenue des engagements contractuels qu’elle avait contractés puis transmis à la société VM 06160, et a, en conséquence, émis à son encontre les titres exécutoires en litige correspondant aux frais de mise en régie provisoire du service pour la période du 18 août 2015 au 31 décembre 2016.
6. Ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision du 12 octobre 2020 n° 431903… mentionnée au point 1, les stipulations précitées des articles 14 et 47 du contrat n’ont pas eu pour effet de libérer la société Vert Marine des engagements contractuels transmis à la société dédiée VM 06160 dans le cadre de l’exécution du contrat, la société Vert Marine s’étant engagée à demeurer parfaitement et entièrement solidaire des engagements qui incombaient à sa filiale. Cette garantie s’étendait à la défaillance de la société dédiée VM 06160. La société Vert Marine est, dans ces conditions, et contrairement à ce qu’elle persiste à soutenir, demeurée solidairement tenue à l’exécution de la convention en litige, le placement en liquidation judiciaire de la société VM 06160 constituant une défaillance au sens de l’article 47 du contrat. La circonstance que, dès le lendemain du jugement du tribunal de commerce, le 24 juin 2015, le liquidateur de la société VM 06160 ait indiqué résilier le contrat en application de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, n’a pu avoir d’effet sur les engagements contractuels propres liant la société Vert Marine à l’autorité concédante, en application de l’article 47 du contrat. Est également sans incidence sur cet engagement contractuel l’absence d’inscription de la dette de la commune d’Antibes Juan-les-Pins au passif de la société VM 06160.
7. Par suite, la société Vert Marine n’est pas fondée à soutenir que la commune d’Antibes Juan-les-Pins ne pouvait émettre à son encontre les titres exécutoires des 17 octobre 2017 et 30 juin 2020.
Sur la régularité de la procédure préalable à l’émission des titres exécutoires :
8. D’une part, aux termes de l’article 35 du contrat : « En cas de faute grave du Délégataire, et notamment si la continuité du service n’est pas assurée en toutes circonstances, sauf en cas de Force Majeur, de destruction totale des Ouvrages ou de retard imputable à l’Autorité délégante, l’Autorité délégante peut prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le service par les moyens qu’elle jugera bons. / L’Autorité délégante peut, à cet effet, prendre possession temporairement de tout ou partie des Ouvrages et équipements, de tout matériel nécessaire à l’exécution du service et diriger directement le personnel, nécessaires pour assurer la continuité du service. / La mise en régie est précédée d’une mise en demeure adressée au lieu du domicile du Délégataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet à l’expiration d’un délai de trois jours. Ce délai n’est pas applicable en cas de mesures d’urgence visées à l’Article suivant. / Cette mise en régie est réalisée aux frais et risques du Délégataire. / La mise en régie cesse dès que le Délégataire est de nouveau en mesure de remplir ses obligations, sauf si la déchéance est prononcée. Les frais de mise en régie provisoire du service sont immédiatement exigibles auprès du Délégataire. Le prélèvement peut notamment s’effectuer sur les garanties apportées par le Délégataire. / En l’absence de règlement du montant de ces frais, dans un délai de trente jours à compter de leur notification par l’Autorité délégante au Délégataire, l’Autorité délégante peut prononcer la déchéance dans les conditions prévues par les stipulations de l’article 38.1 ».
9. D’autre part, dans le cas où elle compte sanctionner une défaillance de son délégataire en faisant supporter à ce dernier les conséquences onéreuses d’une mise en régie provisoire du service, la personne publique est dans l'obligation de mettre ce dernier en mesure de faire valoir ses observations.
10. Il résulte de l’instruction que la commune d’Antibes Juan-les-Pins, à la suite de défaillances répétées du délégataire, a repris en régie provisoire la gestion de la salle omnisports AzurAréna à compter du 18 août 2015. Si elle a adressé à la société Vert Marine un courrier daté du 1er juillet 2015, réceptionné au plus tard le 7 juillet suivant, la mettant en demeure d’assurer la continuité du service et de respecter ses engagements contractuels, ce courrier ne fait pas état de la mise en régie provisoire envisagée par la commune, ni n’invite la société Vert Marine à présenter des observations. Par ailleurs, le courrier du 18 août 2015, réceptionné le 2 septembre suivant, par lequel la commune d’Antibes Juan-les-Pins a informé la société Vert-Marine de la décision de mettre en régie provisoire la gestion de la salle omnisport, en précisant que cette mise en régie sera réalisée aux frais et risques du délégataire et invitant la société à un échange, ce courrier, daté du jour de la mise en régie provisoire, et réceptionné par le délégataire après le début de celle-ci, ne peut être regardé comme constituant la mise en demeure prévue à l’article 35 du contrat, laquelle prévoit qu’un délai de trois jours est laissé au délégataire. Dans ces conditions, en dépit du contexte conflictuel opposant délégant et délégataire, la commune d’Antibes Juan-les-Pins ne peut être regardée comme ayant mis en œuvre une procédure contradictoire préalablement à la mise en régie provisoire du service, ni comme ayant respecté la procédure de mise en demeure préalable prévue à l’article 35 du contrat. Par suite et alors que ces manquements ont été de nature à priver la société Vert Marine d’une garantie, les titres exécutoires en litige des 17 octobre 2017 et 30 juin 2020, par lesquels la commune d’Antibes Juan-les-Pins a mis à la charge de la société Vert Marine les frais de mise en régie provisoire de la salle omnisports pour la période du 18 août 2015 au 31 décembre 2016, ont été irrégulièrement émis. Ils doivent, pour ce motif, être annulés, et la société Vert Marine déchargée de l’obligation de payer les sommes mentionnées sur ces titres.
11. Il résulte de ce qui précède que la commune d’Antibes Juan-les-Pins n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déchargé la société Vert Marine de l’obligation de payer les frais de mise en régie provisoire ressortant de ces titres exécutoires et que la société Vert Marine est fondée à soutenir, en défense, que c’est à tort que par ce jugement, le tribunal administratif n’a pas prononcé l’annulation de ces titres.
Sur les conclusions subsidiaires de la société Vert Marine :
12. Dès lors que le présent arrêt donne satisfaction aux conclusions présentées par la société Vert Marine à titre principal, il n’y a pas lieu de faire droit au surplus des conclusions qu’elle a présentées à titre subsidiaire.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Vert Marine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de la commune d’Antibes Juan-les-Pins une somme de 2 000 euros à verser à la société Vert Marine au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens en application des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d’Antibes Juan-les-Pins est rejetée.
Article 2 : Les titres exécutoires n° 17/2017 du 17 octobre 2017 et n° 6/2020 du 30 juin 2020 sont annulés.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1705629-2003847 du 22 février 2022 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Vert Marine est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Antibes Juan-les-Pins et à la société Vert Marine.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, où siégeaient :
- M. Denis Chabert, président,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2026.