Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile d’exploitation agricole (SCEA) du Benjamin a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le bénéfice des aides de surface prévues dans le cadre de la politique agricole commune au titre de la campagne 2022.
Par un jugement n° 2300199 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, la SCEA du Benjamin, représentée par Me Welsch, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le bénéfice des aides de surface prévues dans le cadre de la politique agricole commune au titre de la campagne 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit s’agissant de sa qualité d’exploitant des terres pour lesquelles les aides ont été refusées.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2026, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCEA du Benjamin ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 1307/2013 du parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;
- le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 et modifiant l’annexe X dudit règlement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lusset,
- et les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA du Benjamin a demandé, le 13 mai 2022, à bénéficier des aides surfaciques relevant du 1er pilier de la politique agricole commune au titre de la campagne 2022, pour des parcelles d’une superficie de 40,13 ha situées dans le département du Haut-Rhin. Par un courrier du 14 juin 2022, le préfet du Haut-Rhin a informé la SCEA du Benjamin que les ilots 1 à 6 de sa déclaration chevauchaient des ilots d’autres exploitations ayant fait l’objet d’une déclaration au titre de la même campagne PAC 2022. Par une décision du 10 novembre 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé à la SCEA du Benjamin le bénéfice des aides demandées pour les surfaces déclarées en doublon. La SCEA du Benjamin relève appel du jugement du 3 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 33 du règlement (UE) n° 1307/2013 susvisé : « Aux fins de l'activation des droits au paiement prévue à l'article 32, paragraphe 1, l'agriculteur déclare les parcelles correspondant aux hectares admissibles liés à un droit au paiement. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les parcelles déclarées sont à la disposition de l'agriculteur à une date fixée par l'Etat membre (…) ». Aux termes de l’article D. 615-28 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l’application du 7 de l'article 33 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, les parcelles déclarées doivent être à la disposition de l'agriculteur au plus tard à la date limite de dépôt des dossiers de demande d'aide au titre de laquelle la demande d'aide est déposée. ». Aux termes de l’article 15§2 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 susvisé : « Lorsqu’un hectare admissible visé au paragraphe 1 fait l’objet d’une demande d’attribution de droits au paiement par plusieurs demandeurs, la décision concernant le bénéficiaire auquel les droits au paiement sont attribués est prise en fonction de qui dispose de la compétence décisionnelle en ce qui concerne les activités agricoles exercées sur cet hectare et de qui retire des bénéfices de ces activités et en assume les risques financiers ».
3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été indiqué au point 1, que les parcelles pour lesquelles les aides surfaciques ont été refusées à la SCEA du Benjamin ont fait l’objet de demandes concurrentes d’attribution de droits, et que le préfet du Haut-Rhin, après avoir recueilli les observations des demandeurs concurrents, a décidé de ne pas attribuer d’aides surfaciques pour les parcelles en cause. Il est constant que les parcelles objets du litige sont la propriété de M. K... O..., qui les avait données à bail à la société Socobeval dont il était également propriétaire et gérant jusqu’en 2020. Les éléments produits par la SCEA du Benjamin, à savoir une déclaration de cession de terres entre la société Socobeval et M. O..., diverses factures dont une seule, non numérotée, est établie au nom de la SCEA du Benjamin, plusieurs attestations peu circonstanciées et un constat d’huissier relatif à l’existence d’une grange remplie de fourrage établi en la présence de M. O..., ne permettent de démontrer ni que la SCEA du Benjamin exploiterait les parcelles en cause à sa convenance et disposerait d’une autonomie suffisante aux fins de l’exercice de son activité agricole, ni qu’elle disposerait de la compétence décisionnelle sur ces parcelles ou qu’elle en retirerait des bénéfices et en assumerait les risques financiers. Par suite, comme l’ont relevé les premiers juges, et alors qu’elle n’apporte aucun nouvel élément probant en appel, la SCEA du Benjamin n’est pas fondée à soutenir que les parcelles pour lesquelles les aides surfaciques lui ont été refusées seraient « à sa disposition » au sens des dispositions citées au point précédent. Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le bénéfice des aides prévues dans le cadre de la politique agricole commune au titre de la campagne 2022 serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la SCEA du Benjamin n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions d’appel à fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCEA du Benjamin est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA du Benjamin et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
Mme Kohler, présidente assesseure,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy