Vu la procédure suivante :
M. L... Z... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision, à titre principal, d’un montant de 14 193,74 euros et, à titre subsidiaire, d’un montant de 8 766 euros, et d’enjoindre à l’Etat de procéder au versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2507467 du 19 mars 2026, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 26NT00943 du 9 avril 2026, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 4 avril 2026, formé par M. Z... contre l’ordonnance du 19 mars 2026.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire enregistré le 13 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. Z... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 19 mars 2026 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct, enregistré le 13 juillet 2026, présenté en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. Z... demande au Conseil d’Etat de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions des articles L. 43 et L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Il soutient que les dispositions contestées portent atteinte au principe d’égalité garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut à ce que la question de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il fait valoir que les conditions fixées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas réunies, en particulier que l’article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite a déjà été déclaré conforme à la Constitution et que la question soulevée n’est pas sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. Z... ;
Considérant ce qui suit :
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. D’une part, aux termes de l’article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune », et selon son article 6, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les conjoints d’un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès (…) ». Aux termes de l’article L. 43 du même code : « La pension définie à l'article L. 38 est répartie comme suit : / a) A la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage. / Un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de fonctionnaires dont l'autre parent n'a pas ou plus droit à pension ; / b) La différence entre la fraction de la pension prévue à l'article L. 38 et les pensions versées aux conjoints survivants ou divorcés du fonctionnaire en application du a est répartie également entre les orphelins ayant droit à la pension prévue à l'article L. 40 qui représentent un lit ». Aux termes de l’article L. 44 de ce code : « Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue (…) au premier alinéa de l'article L. 38 (…). Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause ». Aux termes de l’article L. 46 du même code : « Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension. / Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du premier alinéa du présent article ».
4. Il résulte de la seconde phrase de l’article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le conjoint divorcé qui s’est remarié avant le décès du fonctionnaire ne peut pas, à la cessation de cette seconde union, faire valoir son droit à pension de réversion du chef de son ancien époux décédé si ce droit est ouvert au profit d’un autre ayant cause. En application des dispositions de cet article et de celles de l’article L. 46 du même code, le conjoint divorcé qui vit en concubinage notoire voit son droit à pension de réversion suspendu mais peut le recouvrer, à la cessation du concubinage notoire, sans que puisse lui être opposée l’ouverture de ce droit à un autre ayant cause.
5. Le requérant soutient que les dispositions des articles L. 43 et L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite portent atteinte au principe d’égalité, garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, par la différence de traitement qu’elles instituent, selon lui sans rapport direct avec l’objet alimentaire de la pension de réversion, au regard du montant de pension reversé au conjoint survivant, selon que le conjoint divorcé est remarié ou qu’il vit en situation de concubinage notoire à la date du décès du fonctionnaire. Dans la première situation, le conjoint survivant bénéficie en effet, en vertu de ces dispositions, de l’intégralité de la pension de réversion alors que, dans la seconde, le montant de sa pension est amputé de la fraction correspondant à la part allouée au conjoint divorcé et suspendue jusqu’à la cessation du concubinage notoire.
Concernant l’article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite :
6. Le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2013-348-QPC du 11 octobre 2013, a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conforme à la Constitution l’article L. 43 du code des pensions civiles et militaires et retraite. Par suite, il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée relative à cet article.
Concernant l’article L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite :
7. Le conjoint divorcé, qui, à la date du décès du fonctionnaire, n’a pas, du fait de son remariage, été pris en compte dans la répartition de la pension de réversion déterminée par les dispositions de l’article L. 43 du code des pensions civiles et militaires et retraite, est dans une situation différente de celle du conjoint divorcé qui, se trouvant, à cette date, en concubinage notoire, peut, en cas de cessation de ce dernier, recouvrer son droit à pension de réversion qui avait été suspendu en application des dispositions de l’article L. 46 du même code et dont la part doit, par suite, être réservée dans la répartition, à cette même date, de la pension de réversion. Cette différence de traitement entre les conjoints divorcés selon leur situation, et par suite entre les conjoints survivants selon que le conjoint divorcé est remarié ou en situation de concubinage notoire à la date du décès du fonctionnaire, étant ainsi en rapport direct avec l’objet des dispositions en cause, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 46 de ce code porteraient atteinte au principe constitutionnel d'égalité.
8. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le requérant, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n’y a pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel.
Sur les autres moyens :
9. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
10. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. Z... soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes :
• l’a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des deux remariages du premier mari de son épouse décédée avant sa situation actuelle de concubinage notoire et en ne recherchant pas si celui-ci ne bénéficiait pas déjà d’une pension de réversion du chef de ses deuxième et troisième épouses ;
• a commis une erreur de droit en jugeant qu’il ne pouvait pas bénéficier du versement de l’intégralité de la pension de réversion, ne serait-ce que tant que le premier mari de son épouse restait en situation de concubinage notoire et ne demandait pas à recouvrer son propre droit à pension ;
• l’a insuffisamment motivée, a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que le retard dans le versement de sa pension de réversion lui était imputable en l’absence de production de la déclaration de mise en paiement dont il n’était pas établi qu’elle aurait effectivement été renvoyée au Centre de gestion des retraites.
11. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. Z....
Article 2 : Le pourvoi de M. Z... n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. L... Z....
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 septembre 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Cavaliere, auditrice-rapporteure.
Rendu le 9 octobre 2026
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:514592.20261009