Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 13, 16 et 19 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. W... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat d’enjoindre au président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de désigner d’office un avocat afin, d’une part, de contester l’ordonnance n° 2609904 du 1er avril 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a refusé d’ordonner au secrétaire général du Conseil constitutionnel, en titre ou faisant fonction, d’enregistrer et d’instruire l’ensemble des questions prioritaires de constitutionnalité qu’il a déposées par dix-sept saisines directes en vue de la préparation des débats à l’audience publique, dans les plus brefs délais, et, d’autre part, de l’assister dans plusieurs déclarations d'inscription de faux incidentes.
Il soutient que :
- en rejetant son pourvoi en cassation n° 514523 contre l’ordonnance n° 2609904 du 1er avril 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris avant qu’il ne soit enjoint au président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de désigner un avocat pour l’assister, la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a omis de statuer sur l’objet de sa demande et porté atteinte à son droit au recours effectif ;
- le délai de recours contre cette ordonnance est suspendu.
Par trois mémoires distincts, enregistrés le 16 septembre 2026, présentés en application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, M. A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, en premier lieu, de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, en deuxième lieu, de l’article 647 du code de procédure pénale et, en dernier lieu, de l’article 11-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958. Il soutient que ces dispositions sont applicables au litige, qu’elles n’ont jamais été déclarées conformes à la Constitution et que les questions posées revêtent un caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est un auxiliaire du service public de la justice. A ce titre, il incombe à son président d’apprécier, sous le contrôle du juge de la légalité, s’il y a lieu de faire droit à une demande de désignation d’un avocat de cet ordre pour former devant le Conseil d’Etat une requête pour laquelle l’intéressé n’a obtenu l’accord d’aucun avocat pour l’assister. Une telle demande a pour effet d'interrompre le délai du recours que l'intéressé envisageait d'introduire. Elle ne peut être rejetée que si la requête projetée est manifestement dépourvue de chances raisonnables de succès. Il appartient au Conseil d'Etat, saisi par un pourvoi de l'intéressé lui-même dispensé du ministère d'avocat, de statuer sur la légalité de la décision prise au nom de l'ordre. Compte tenu de ces garanties, la circonstance que l'ordre refuse de désigner l'un de ses membres, alors même que la recevabilité de la requête est subordonnée à sa présentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ne constitue pas, par elle-même, une méconnaissance du principe constitutionnel du droit pour les personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.
3. M. A... soutient qu’il a demandé au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de désigner un avocat afin de l’assister pour contester l’ordonnance n° 2609904 du 1er avril 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au secrétaire général du Conseil constitutionnel d’enregistrer et d’instruire l’ensemble des questions prioritaires de constitutionnalité qu’il a déposées. Il demande au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre la décision implicite par laquelle le président de cet ordre aurait rejeté sa demande et d’enjoindre au président de l’ordre de désigner d'office un de ses confrères aux fins d'assurer sa défense dans son appel en référé liberté contre les décisions explicite et implicites de la secrétaire générale du Conseil constitutionnel ainsi que dans des déclarations d’inscription de faux incidentes. Il demande également au juge des référés du Conseil d’Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité.
4. Toutefois le requérant ne produit aucune demande qu’il aurait adressée au président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation afin d’être assisté dans une instance devant la juridiction administrative, de sorte que la présente instance de référé ne peut conduire le Conseil d'Etat à statuer sur la légalité d’une décision prise au nom de l'ordre. Sa demande est par suite manifestement irrecevable. Au demeurant l’ordonnance qu’il entend pouvoir contester a été rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. La voie de recours contre une telle ordonnance est par suite celle d’un pourvoi en cassation et non d’une requête en appel. Or, le requérant a formé un tel pourvoi, qui a donné lieu à une ordonnance n° 514523 de non-admission de la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat le 10 juillet 2026. Les voies de recours contre l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Paris sont par suite épuisées.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées, la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. W... A....
Fait à Paris, le 6 octobre 2026
Signé : Christine Maugüé
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
ECLI:FR:CEORD:2026:519807.20261006