Conseil d'Etat — Juge des referes
6 octobre 2026 · Rejet
ECLI:FR:CEORD:2026:519807.20261006
Version en vigueur du 10 mars 2004 au 1 janvier 2029
Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction selon les cas, peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice. Les agents de ces autorités ou organismes sont alors tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Version en vigueur du 10 mars 2004 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
Conseil d'Etat — Juge des referes
ECLI:FR:CEORD:2026:519807.20261006
Cour de cassation — Chambre commerciale