Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... S... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville et d’enjoindre au ministre de la justice de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter de la date de son affectation au service territorial éducatif de milieu ouvert de Nîmes.
Par un jugement n° 2301176 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaire, enregistrés le 10 septembre 2025, le 15 avril 2026 et le 20 avril 2026, , représenté par Me Cagnon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 juillet 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à compter du 1er septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui verser les sommes afférentes à cette nouvelle bonification indiciaire, avec reconstitution de carrière, assorties des intérêts au taux légal, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision rejetant sa demande est insuffisamment motivée ;
- il remplit la condition prévue par le 3° de l’annexe au décret du 14 novembre 2001 puisqu’il exerce, depuis le 1er septembre 2022, la totalité de son activité d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse à l’unité éducative de milieu ouvert Les Arènes Nîmes, dans le ressort territorial du contrat local de sécurité de la ville de Nîmes en vigueur ; le projet de service de sa structure mentionne qu’il intervient dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. S... n’est fondé et qu’il s’en remet à ses écritures de première instance.
Par une ordonnance du 21 mai 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2026 à 12 heures.
Par une lettre du 14 septembre 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que l’arrêt de la cour était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité du moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, ce moyen se rattachant à une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattache le moyen de légalité interne invoqué en première instance par M. S....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- l’arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Massin,
- les conclusions de Mme Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cagnon, représentant M. S....
Une note en délibéré présentée pour M. S... a été enregistrée le 24 septembre 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. S..., éducateur principal de la protection judiciaire de la jeunesse, a obtenu sa mutation à l’unité éducative de milieu ouvert de Nîmes les Arènes à compter du 1er septembre 2022. Le 6 janvier 2023, il a sollicité l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions exercées depuis le 1er septembre 2022. Par une décision du 30 janvier 2023, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud a rejeté sa demande. M. S... relève appel du jugement du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, le moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision du 30 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux, invoqué par M. S... dans sa requête d’appel est irrecevable, dès lors qu’il se rattache à une cause juridique différente de celle invoquée en première instance où n’était invoqué qu’un moyen de légalité interne.
3. En second lieu, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (…) est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville (…) peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. » Figurent dans cette annexe, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les fonctions de catégorie A, B et C de la protection judiciaire de la jeunesse exercées : « 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. »
4. Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions précitées dépend uniquement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit et, s’agissant des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, en bénéficient ceux qui, indépendamment de leur lieu d’affectation, exercent leur mission, à titre principal, dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité.
5. M. S... fait valoir qu’il exerce ses fonctions d’éducateur au sein de l’unité éducative de milieu ouvert implantée à Nîmes, que cette commune est couverte par un contrat local de sécurité, qu’il est amené à se déplacer dans le cadre de ses fonctions dans des zones urbaines sensibles dont sont issus certains des jeunes pris en charge. Toutefois, quand bien même la commune de Nîmes serait couverte par un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, les éléments produits par M. S..., et notamment la liste anonymisée des jeunes dont il s’occupe, n’établissent pas qu’il exerce sa mission, au moins en majeure partie, dans le ressort territorial de ce plan. Dès lors, M. S... n’est pas fondé à soutenir qu’il est en droit de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire sur le fondement du point 3 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001.
6. En dernier lieu, M. S... soutient qu’il pouvait bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire en raison de l’exercice de ses missions sur un territoire des quartiers prioritaires de la politique de la ville, ainsi qu’il ressort du projet de service de l’unité éducative de milieu ouvert de Nîmes les Arènes.
7. Toutefois, si les différentes unités éducatives de milieu ouvert peuvent être assimilées à des centres d’action éducative, la condition pour prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, prévue par le point 2 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001, tenant à l’exercice des fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse en centre d'action éducative situé, jusqu’au 1er janvier 2015, en zone urbaine sensible, et, après cette date, en quartier prioritaire de la politique de la ville, est d’application stricte. Alors que le garde des sceaux, ministre de la justice a fait valoir, en première instance, que l’unité éducative de milieu ouvert d’affectation de M. S... n’est pas située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et qu’il a produit, au soutien de cette affirmation, une capture d’écran du système d’information géographique de la politique de la ville, M. S... ne produit en appel aucun élément de nature à contredire une telle affirmation, à supposer qu’il ait entendu se prévaloir des dispositions du 2° de l’annexe du décret du 14 novembre 2001 relatives aux agents catégorie A de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant « en centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de ville ». Dans ces conditions, M. S... n’est pas fondé à soutenir qu’il est en droit de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire sur le fondement du point 2 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. S... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d’appel doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. S... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... S... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Thomas, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2026.
Le président,
O. Massin
La présidente-assesseure,
S. Thomas
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.