CAA de TOULOUSE — 1ère chambre
8 octobre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... F... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans.
Par un jugement n° 2506792 du 9 octobre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, sous le n° 25TL02085, M. F..., représenté par Me Rosé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 octobre 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle et quant à la réalité de sa vie privée et familiale en France ;
- il est entaché d’une appréciation erronée des faits de l’espèce en ce qui concerne la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ;
- il a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il pouvait prétendre, de plein droit, à la délivrance d’un titre de séjour.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige : elles sont entachées d’incompétence de leur signataire.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que, d’une part, pour caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public, le préfet s’est fondé sur une consultation irrégulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires alors que la consultation de ce fichier n’est pas prévue en matière d’éloignement et que, d’autre part, à la supposer autorisée, la consultation de ce traitement de données à caractère personnel n’a pas été précédée de la saisine pour complément d’information des services de police et de gendarmerie et du procureur de la République ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et notamment de son droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale en France ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne s’est pas maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu’il a bien sollicité le renouvellement de son droit au séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que représente son comportement ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il ne pouvait légalement pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il pouvait prétendre, de plein droit, à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité entachant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance n° 26TL00551 du 8 avril 2026, la président de la cour a annulé la décision du 13 février 2026 par laquelle la présidente du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. F... comme portant sur une action manifestement dénuée de fondement, et l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 25 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 21 avril 2026, à 12 heures.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre et 13 novembre 2025, sous le n° 25TL02086, M. F..., représenté par Me Rosé, demande à la cour :
1°) de surseoir à l’exécution du jugement rendu le 9 octobre 2025 par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le jugement attaqué risque d’entraîner, en cas de mise à exécution de son éloignement, des conséquences difficilement réparables tirées de l’atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale et du risque d’isolement auquel il sera exposé au Maroc ;
- un arrêté de placement en rétention lui a été notifié à sa sortie de détention le 31 octobre 2025 ce qui l’a conduit à également présenter une requête en référé-suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- la requête en appel par laquelle il a saisi la cour comporte des moyens sérieux de nature à justifier, en l’état de l’instruction, l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté préfectoral du 17 septembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance n° 26TL00552 du 8 avril 2026, la président de la cour a rejeté le recours formé par M. F... contre la décision du 13 février 2026 par laquelle la présidente du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. F... comme portant sur une action manifestement dénuée de fondement.
Par une ordonnance du 25 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 21 avril 2026, à 12 heures.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., ressortissant marocain né le 28 avril 1976, déclare être entré en France au cours de l’année 1989 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Par un arrêté du 17 septembre 2025, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans. Par une requête enregistrée sous le n° 25TL02085, M. F... relève appel du jugement du 9 octobre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par une requête enregistrée le n° 25TL02086, il demande à la cour de surseoir à l’exécution de ce jugement.
2. Les requêtes n° 25TL02085 et n° 25TL02086 sont dirigées contre un même jugement et concernent la situation d’un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25TL02085 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. Devant le tribunal administratif de Montpellier, M. F... a notamment soulevé le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français était illégale dès lors qu’il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour. Le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ce moyen, qui n’était pas inopérant. Le jugement attaqué est donc irrégulier en tant qu’il a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et doit, dès lors, être annulé dans cette mesure.
4. Il y a lieu d’évoquer dans cette même mesure et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. F... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté préfectoral du 17 septembre 2025, et de se prononcer, par l’effet dévolutif de l’appel, sur les conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans édictées par le même arrêté.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
5. Par un arrêté du 25 juin 2024 régulièrement publié au recueil n° 134 des actes administratifs de la préfecture du 28 juin 2024, le préfet de l’Hérault a délégué sa signature à Mme E..., cheffe de la section éloignement de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ». Ainsi que cela ressort des visas et des motifs de l’arrêté en litige, pour obliger M. F... à quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault ne s’est pas fondé sur la menace à l’ordre public que représenterait le comportement de l’intéressé mais sur la circonstance selon laquelle ce dernier n’a engagé aucune démarche pour régulariser sa situation administrative depuis l’expiration de son titre de séjour de sorte qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français, en méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seules visées. Par suite, le vice de procédure tiré de ce que l’autorité préfectorale s’est fondée sur des éléments issus du fichier de traitement des antécédents judiciaires obtenus dans des conditions irrégulières, en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation circonstanciée de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault, qui a examiné la situation personnelle et familiale de M. F... sans être tenu de reprendre de manière exhaustive l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, n’aurait pas fait précéder la décision en litige d’un examen réel et sérieux de sa situation.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire (…) les droits attachés à une carte de séjour temporaire (…) ; / 3° Une carte de séjour temporaire ; / 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; / 5° Une carte de résident ; / 6° Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ; / 7° Une carte de séjour portant la mention " retraité " ; / 8° L’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21 ». Aux termes de l’article R. 431-5-2 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande [de titre de séjour] est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ».
9. Il ressort de l’extrait de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France produite en défense que M. F... a bénéficié, en dernier lieu, d’un titre de séjour pluriannuel, délivré en qualité de parent d’enfant français, valable du 4 août 2022 au 3 août 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de son dernier titre de séjour et ne justifie pas avoir présenté, dans le délai prescrit par les dispositions précitées de l’article R. 431-5-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de demande de renouvellement de son droit au séjour. Si l’appelant indique avoir rencontré des difficultés dans l’accomplissement de ses démarches administratives en raison de sa privation de liberté, il ressort toutefois de la fiche pénale produite en défense que le délai imparti à l’intéressé pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour était déjà expiré avant son incarcération au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone, intervenue le 23 juillet 2024. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. F... n’a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour que le 4 avril 2025 à laquelle les services de la préfecture de l’Hérault n’ont pas réservé de suite favorable, ces derniers ayant indiqué, par une décision du 9 mai 2025, que son précédent titre de séjour était expiré depuis plus de neuf mois et que sa situation relevait désormais d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour devant être adressée par voie postale, en lui indiquant la procédure à suivre pour engager une telle démarche. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F... aurait contesté la décision du 9 mai 2025 ou qu’il aurait présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour par voie postale. M. F... s’étant maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour valide ni demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré dans le délai qui lui était imparti ni solliciter son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de l’Hérault n’a, dès lors, pas fait une inexacte application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. F... se prévaut de la présence sur le territoire français de ses quatre enfants de nationalité française, issus d’unions différentes. Toutefois, il ne produit aucun élément circonstancié au soutien de ses allégations permettant de caractériser la nature et l’intensité des liens qu’il entretient avec ses enfants, pas plus qu’il ne justifie contribuer à leur éducation et à leur entretien, à tout le moins dans les conditions prescrites par le juge des affaires familiales. À l’inverse, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’intéressé a été pénalement et civilement condamné pour des faits de violences répétées commises sur sa compagne et mère de ses trois enfants commis entre le 1er mai et le 2 octobre 2019 avec interdiction d’entrer en contact avec cette dernière. En outre, il ressort des motifs de la décision du juge aux affaires familiales du Mans du 20 janvier 2022 que M. F... a fait preuve de désintérêt pour ses enfants lors de l’audience et ne s’est pas opposé à ce que leur mère exerce de manière exclusive l’autorité parentale sur ces derniers, qu’il n’avait pas vus depuis un an et demi. Selon ce même jugement, l’intéressé a commis des violences à l’encontre de ses enfants et de la fille aînée de sa compagne qui évoluaient dans un climat de violence depuis plusieurs années, tandis qu’il s’est opposé au versement de toute contribution à leur entretien et à leur éducation. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. F... a été privé de l’autorité parentale sur ses enfants et qu’il ne justifie même pas de l’exercice effectif du droit de visite médiatisé qui lui a été accordé par l’autorité judiciaire. S’il se prévaut d’un courrier du 15 mars 2022 l’invitant à convenir d’un rendez-vous afin d’exercer son droit de visite dans un tiers lieu, il ne justifie pas l’avoir effectivement exercé. Par ailleurs, M. F... prévaut de sa présence en France depuis 36 ans à la date de la décision en litige. Toutefois, il ne fait état d’aucun justificatif probant de nature à caractériser son insertion socio‑professionnelle et à le faire regarder comme ayant tissé en France des liens privés, familiaux et professionnels tels qu’il aurait vocation à s’y établir. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé vit sur le territoire français de manière précaire et isolée, sans domiciliation stable, tandis que son comportement, qui s’inscrit dans une trajectoire délinquante, représente une menace à l’ordre public ainsi que cela ressort de ses différentes condamnations pénales, le 25 juin 2020, par le tribunal correctionnel de Brive-la-Gaillarde, à une peine de six d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour des fait de violences habituelles sur son ex-compagne et ses enfants et, en dernier lieu, le 23 juillet 2024, par le tribunal correctionnel de Montpellier à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour avoir, à l’aide d’un couteau et en état d’imprégnation alcoolique, agressé un homme, lui occasionnant 28 jours d’incapacité temporaire de travail. Par suite, compte tenu de la menace pour l’ordre public que représente son comportement au regard des différentes atteintes aux personnes pour lesquelles il a été condamné, y compris dans un cercle familial, et de la faiblesse des liens affectifs qu’il entretient avec ses enfants, le préfet de l’Hérault n’a pas porté au droit respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en obligeant M. F... à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, l’autorité préfectorale n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que représente son comportement.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent.
13. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». D’autre part, l’article L. 412-5 de ce même code dispose que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée‑UE ».
14. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
15. M. F... ayant la qualité de parent d’enfants français mineurs, sa situation relève des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’il pourrait bénéficier de l’attribution, de plein droit, d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il ne remplit en tout état de cause pas les conditions compte tenu de ce qui a été dit au point 11. En outre, ainsi qu’il a été dit, l’intéressé n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants de nationalité française, dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de ceux-ci ou depuis au moins deux ans. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F... pouvait bénéficier de l’attribution de plein droit des titres de séjour prévus aux articles L. 423-7 et l’article L. 423‑23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Hérault n’a, par suite, pas entaché sa décision d’erreur de droit en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, d’une part, la décision fixant le pays de renvoi de M. F... n’est pas prise pour l’application de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, au demeurant inexistante, pas plus que cette dernière décision n’en constitue la base légale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence d’une décision portant refus de séjour est inopérant et ne peut, dès lors, qu’être écarté. D’autre part, l’illégalité de la décision obligeant M. F... à quitter le territoire français n’étant pas établie ainsi qu’il a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait, par voie de conséquence, illégale, doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il est établi que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. M. F... soutient qu’il risque d’être exposé à des représailles constitutives de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Maroc, en raison de sa conversion au christianisme et du fait que l’apostasie n’y est pas tolérée. Toutefois, en dehors de cette allégation, au demeurant très générale, M. F... ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié quant à la nature, à la réalité et à l’actualité des risques qu’il allègue encourir en cas de renvoi vers son pays d’origine à la date de la décision en litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent doit être écartés comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie ainsi qu’il a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait, par voie de conséquence, illégale, doit être écarté.
20. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de l’appelant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11.
21. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que les conclusions de M. F... tendant à l’annulation de la décision du 17 septembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai doivent être rejetées et, d’autre part, que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 17 septembre 2025 en tant qu’il fixe le pays de renvoi et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique présentées tant en première instance qu’en appel.
Sur la requête n° 25TL02086 :
22. Dès lors qu’il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement n° 2506792 du 9 octobre 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier, les conclusions de M. F... tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2506792 du 9 octobre 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu’il statue sur la demande d’annulation de la décision obligeant M. F... à quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du préfet de l’Hérault du 17 septembre 2025.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. F... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français du 17 septembre 2025 et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée dans le cadre de la requête n° 25TL02086.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. V... F... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère,
Mme Camille Chalbos, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2026.
La rapporteure,
N. El Gani-Laclautre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... F... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans.
Par un jugement n° 2506792 du 9 octobre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, sous le n° 25TL02085, M. F..., représenté par Me Rosé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 octobre 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle et quant à la réalité de sa vie privée et familiale en France ;
- il est entaché d’une appréciation erronée des faits de l’espèce en ce qui concerne la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ;
- il a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il pouvait prétendre, de plein droit, à la délivrance d’un titre de séjour.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige : elles sont entachées d’incompétence de leur signataire.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que, d’une part, pour caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public, le préfet s’est fondé sur une consultation irrégulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires alors que la consultation de ce fichier n’est pas prévue en matière d’éloignement et que, d’autre part, à la supposer autorisée, la consultation de ce traitement de données à caractère personnel n’a pas été précédée de la saisine pour complément d’information des services de police et de gendarmerie et du procureur de la République ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et notamment de son droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale en France ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne s’est pas maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu’il a bien sollicité le renouvellement de son droit au séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que représente son comportement ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il ne pouvait légalement pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il pouvait prétendre, de plein droit, à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité entachant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance n° 26TL00551 du 8 avril 2026, la président de la cour a annulé la décision du 13 février 2026 par laquelle la présidente du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. F... comme portant sur une action manifestement dénuée de fondement, et l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 25 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 21 avril 2026, à 12 heures.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre et 13 novembre 2025, sous le n° 25TL02086, M. F..., représenté par Me Rosé, demande à la cour :
1°) de surseoir à l’exécution du jugement rendu le 9 octobre 2025 par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le jugement attaqué risque d’entraîner, en cas de mise à exécution de son éloignement, des conséquences difficilement réparables tirées de l’atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale et du risque d’isolement auquel il sera exposé au Maroc ;
- un arrêté de placement en rétention lui a été notifié à sa sortie de détention le 31 octobre 2025 ce qui l’a conduit à également présenter une requête en référé-suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- la requête en appel par laquelle il a saisi la cour comporte des moyens sérieux de nature à justifier, en l’état de l’instruction, l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté préfectoral du 17 septembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance n° 26TL00552 du 8 avril 2026, la président de la cour a rejeté le recours formé par M. F... contre la décision du 13 février 2026 par laquelle la présidente du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. F... comme portant sur une action manifestement dénuée de fondement.
Par une ordonnance du 25 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 21 avril 2026, à 12 heures.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., ressortissant marocain né le 28 avril 1976, déclare être entré en France au cours de l’année 1989 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Par un arrêté du 17 septembre 2025, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans. Par une requête enregistrée sous le n° 25TL02085, M. F... relève appel du jugement du 9 octobre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par une requête enregistrée le n° 25TL02086, il demande à la cour de surseoir à l’exécution de ce jugement.
2. Les requêtes n° 25TL02085 et n° 25TL02086 sont dirigées contre un même jugement et concernent la situation d’un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25TL02085 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. Devant le tribunal administratif de Montpellier, M. F... a notamment soulevé le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français était illégale dès lors qu’il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour. Le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ce moyen, qui n’était pas inopérant. Le jugement attaqué est donc irrégulier en tant qu’il a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et doit, dès lors, être annulé dans cette mesure.
4. Il y a lieu d’évoquer dans cette même mesure et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. F... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté préfectoral du 17 septembre 2025, et de se prononcer, par l’effet dévolutif de l’appel, sur les conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans édictées par le même arrêté.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
5. Par un arrêté du 25 juin 2024 régulièrement publié au recueil n° 134 des actes administratifs de la préfecture du 28 juin 2024, le préfet de l’Hérault a délégué sa signature à Mme E..., cheffe de la section éloignement de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ». Ainsi que cela ressort des visas et des motifs de l’arrêté en litige, pour obliger M. F... à quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault ne s’est pas fondé sur la menace à l’ordre public que représenterait le comportement de l’intéressé mais sur la circonstance selon laquelle ce dernier n’a engagé aucune démarche pour régulariser sa situation administrative depuis l’expiration de son titre de séjour de sorte qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français, en méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seules visées. Par suite, le vice de procédure tiré de ce que l’autorité préfectorale s’est fondée sur des éléments issus du fichier de traitement des antécédents judiciaires obtenus dans des conditions irrégulières, en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation circonstanciée de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault, qui a examiné la situation personnelle et familiale de M. F... sans être tenu de reprendre de manière exhaustive l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, n’aurait pas fait précéder la décision en litige d’un examen réel et sérieux de sa situation.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire (…) les droits attachés à une carte de séjour temporaire (…) ; / 3° Une carte de séjour temporaire ; / 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; / 5° Une carte de résident ; / 6° Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ; / 7° Une carte de séjour portant la mention " retraité " ; / 8° L’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21 ». Aux termes de l’article R. 431-5-2 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande [de titre de séjour] est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ».
9. Il ressort de l’extrait de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France produite en défense que M. F... a bénéficié, en dernier lieu, d’un titre de séjour pluriannuel, délivré en qualité de parent d’enfant français, valable du 4 août 2022 au 3 août 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de son dernier titre de séjour et ne justifie pas avoir présenté, dans le délai prescrit par les dispositions précitées de l’article R. 431-5-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de demande de renouvellement de son droit au séjour. Si l’appelant indique avoir rencontré des difficultés dans l’accomplissement de ses démarches administratives en raison de sa privation de liberté, il ressort toutefois de la fiche pénale produite en défense que le délai imparti à l’intéressé pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour était déjà expiré avant son incarcération au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone, intervenue le 23 juillet 2024. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. F... n’a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour que le 4 avril 2025 à laquelle les services de la préfecture de l’Hérault n’ont pas réservé de suite favorable, ces derniers ayant indiqué, par une décision du 9 mai 2025, que son précédent titre de séjour était expiré depuis plus de neuf mois et que sa situation relevait désormais d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour devant être adressée par voie postale, en lui indiquant la procédure à suivre pour engager une telle démarche. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F... aurait contesté la décision du 9 mai 2025 ou qu’il aurait présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour par voie postale. M. F... s’étant maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour valide ni demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré dans le délai qui lui était imparti ni solliciter son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de l’Hérault n’a, dès lors, pas fait une inexacte application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. F... se prévaut de la présence sur le territoire français de ses quatre enfants de nationalité française, issus d’unions différentes. Toutefois, il ne produit aucun élément circonstancié au soutien de ses allégations permettant de caractériser la nature et l’intensité des liens qu’il entretient avec ses enfants, pas plus qu’il ne justifie contribuer à leur éducation et à leur entretien, à tout le moins dans les conditions prescrites par le juge des affaires familiales. À l’inverse, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’intéressé a été pénalement et civilement condamné pour des faits de violences répétées commises sur sa compagne et mère de ses trois enfants commis entre le 1er mai et le 2 octobre 2019 avec interdiction d’entrer en contact avec cette dernière. En outre, il ressort des motifs de la décision du juge aux affaires familiales du Mans du 20 janvier 2022 que M. F... a fait preuve de désintérêt pour ses enfants lors de l’audience et ne s’est pas opposé à ce que leur mère exerce de manière exclusive l’autorité parentale sur ces derniers, qu’il n’avait pas vus depuis un an et demi. Selon ce même jugement, l’intéressé a commis des violences à l’encontre de ses enfants et de la fille aînée de sa compagne qui évoluaient dans un climat de violence depuis plusieurs années, tandis qu’il s’est opposé au versement de toute contribution à leur entretien et à leur éducation. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. F... a été privé de l’autorité parentale sur ses enfants et qu’il ne justifie même pas de l’exercice effectif du droit de visite médiatisé qui lui a été accordé par l’autorité judiciaire. S’il se prévaut d’un courrier du 15 mars 2022 l’invitant à convenir d’un rendez-vous afin d’exercer son droit de visite dans un tiers lieu, il ne justifie pas l’avoir effectivement exercé. Par ailleurs, M. F... prévaut de sa présence en France depuis 36 ans à la date de la décision en litige. Toutefois, il ne fait état d’aucun justificatif probant de nature à caractériser son insertion socio‑professionnelle et à le faire regarder comme ayant tissé en France des liens privés, familiaux et professionnels tels qu’il aurait vocation à s’y établir. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé vit sur le territoire français de manière précaire et isolée, sans domiciliation stable, tandis que son comportement, qui s’inscrit dans une trajectoire délinquante, représente une menace à l’ordre public ainsi que cela ressort de ses différentes condamnations pénales, le 25 juin 2020, par le tribunal correctionnel de Brive-la-Gaillarde, à une peine de six d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour des fait de violences habituelles sur son ex-compagne et ses enfants et, en dernier lieu, le 23 juillet 2024, par le tribunal correctionnel de Montpellier à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour avoir, à l’aide d’un couteau et en état d’imprégnation alcoolique, agressé un homme, lui occasionnant 28 jours d’incapacité temporaire de travail. Par suite, compte tenu de la menace pour l’ordre public que représente son comportement au regard des différentes atteintes aux personnes pour lesquelles il a été condamné, y compris dans un cercle familial, et de la faiblesse des liens affectifs qu’il entretient avec ses enfants, le préfet de l’Hérault n’a pas porté au droit respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en obligeant M. F... à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, l’autorité préfectorale n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que représente son comportement.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent.
13. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». D’autre part, l’article L. 412-5 de ce même code dispose que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée‑UE ».
14. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
15. M. F... ayant la qualité de parent d’enfants français mineurs, sa situation relève des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’il pourrait bénéficier de l’attribution, de plein droit, d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il ne remplit en tout état de cause pas les conditions compte tenu de ce qui a été dit au point 11. En outre, ainsi qu’il a été dit, l’intéressé n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants de nationalité française, dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de ceux-ci ou depuis au moins deux ans. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F... pouvait bénéficier de l’attribution de plein droit des titres de séjour prévus aux articles L. 423-7 et l’article L. 423‑23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Hérault n’a, par suite, pas entaché sa décision d’erreur de droit en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, d’une part, la décision fixant le pays de renvoi de M. F... n’est pas prise pour l’application de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, au demeurant inexistante, pas plus que cette dernière décision n’en constitue la base légale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence d’une décision portant refus de séjour est inopérant et ne peut, dès lors, qu’être écarté. D’autre part, l’illégalité de la décision obligeant M. F... à quitter le territoire français n’étant pas établie ainsi qu’il a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait, par voie de conséquence, illégale, doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il est établi que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. M. F... soutient qu’il risque d’être exposé à des représailles constitutives de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Maroc, en raison de sa conversion au christianisme et du fait que l’apostasie n’y est pas tolérée. Toutefois, en dehors de cette allégation, au demeurant très générale, M. F... ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié quant à la nature, à la réalité et à l’actualité des risques qu’il allègue encourir en cas de renvoi vers son pays d’origine à la date de la décision en litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent doit être écartés comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie ainsi qu’il a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait, par voie de conséquence, illégale, doit être écarté.
20. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de l’appelant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11.
21. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que les conclusions de M. F... tendant à l’annulation de la décision du 17 septembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai doivent être rejetées et, d’autre part, que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 17 septembre 2025 en tant qu’il fixe le pays de renvoi et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique présentées tant en première instance qu’en appel.
Sur la requête n° 25TL02086 :
22. Dès lors qu’il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement n° 2506792 du 9 octobre 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier, les conclusions de M. F... tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2506792 du 9 octobre 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu’il statue sur la demande d’annulation de la décision obligeant M. F... à quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du préfet de l’Hérault du 17 septembre 2025.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. F... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français du 17 septembre 2025 et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée dans le cadre de la requête n° 25TL02086.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. V... F... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère,
Mme Camille Chalbos, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2026.
La rapporteure,
N. El Gani-Laclautre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Articles cités
- Article L761-1code de justice administrative
- Article R40-29code de procédure pénale dès lors
- Article L611-1code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il
- Article 8Code général des impôts, annexe III
- Article 3-1Code minier
- Article 3Code général des impôts, annexe II
- Article L521-1code de justice administrative
- Article L411-1code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- Article R431-5-2code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- Article L423-7code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- Article 371-2Code civil
- Article L423-23code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- Article L423Rechercher dans les Codes
- Article L721-4code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
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