Vu la procédure suivante :
M. X... U... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Guernes (Yvelines) en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires. Par un jugement n° 2603700 du 21 mai 2026, le tribunal, après avoir donné acte du désistement de Mme R..., de Mme L..., de M. S..., de Mme V... et de M. F... de leurs conclusions reconventionnelles tendant à ce qu’il soit statué sur l’invalidité de la liste de M. U... dans son intégralité, a rejeté la protestation, ainsi que les conclusions reconventionnelles présentées par les autres candidats de la liste « Guernes en avant ».
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 juin, 21 juillet et 31 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. U... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 1er de ce jugement ;
2°) d’annuler ces opérations électorales ;
3°) de mettre à la charge de M. F..., Mme V..., Mme R..., Mme L..., M. S..., Mme Z..., M. P..., M. N..., Mme I..., Mme B..., M. E... et M. O... la somme globale de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, faute de répondre à l’argumentation tirée de ce que la méconnaissance des dispositions de l’article R. 30 du code électoral est constitutive d’une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
- l’affichage irrégulier apposé, en méconnaissance de l’article L. 51 du code électoral, dans un commerce a constitué une manœuvre de nature, eu égard au très faible écart de voix entre les deux listes, à altérer la sincérité du scrutin ;
- les bulletins de la liste « Guernes en avant » étaient, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, d’un grammage supérieur à 80 grammes au mètre carré en méconnaissance de l’article R. 30 du code électoral ;
- la méconnaissance des règles relatives à la taille des bulletins prévues par l’article R. 30 du code électoral a été de nature à porter atteinte au secret du vote et à la sincérité du scrutin ;
- les bulletins devaient, en application de l’article R. 66-2 du code électoral, être considérés comme nuls dès lors qu’ils méconnaissaient les exigences prévues à l’article R. 30 du même code ;
- le cumul des irrégularités constatées a nécessairement eu pour effet d’altérer la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 aout 2026, M. F... conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. U... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur ;
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. U... ;
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Guernes (Yvelines) pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires, la liste « Guernes en avant » conduite par M. F..., qui a recueilli 253 voix, soit 50,10 % des suffrages exprimés, a obtenu douze sièges au conseil municipal et un siège au conseil communautaire, tandis que la liste « Passionnément Guernes », conduite par M. U..., a recueilli 252 voix, représentant 49,90 % des suffrages exprimés, et obtenu trois sièges au conseil municipal. M. U... fait appel de l’article 1er du jugement du 21 mai 2026 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation tendant à l’annulation de ces opérations électorales.
2. Aux termes de l’article L. 51 du code électoral : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. / Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats. / Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe. / En cas d'affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d'office des affiches ».
3. Il résulte l’instruction qu’une affiche présentant les candidats de la liste « Guernes en avant » ainsi que des éléments programmatiques de cette liste a été, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 51 du code électoral, apposée du 22 au 28 février 2026, soit avant le début de la campagne électorale fixée au 2 mars en application de l’article L. 47 A du même code, dans le seul commerce alimentaire de la commune de Guernes, assurant en outre des fonctions de point presse et de relais colis. Eu égard aux dates, à la durée et au lieu de cet affichage et compte tenu du très faible écart d’une seule voix séparant les deux listes en présence, une telle irrégularité doit être regardée comme étant susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son appel, M. U... est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. U... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. U... qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L’article 1er du jugement du 21 mai 2026 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Guernes sont annulées.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... U..., à M. T... F..., premier dénommé parmi les défendeurs et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Laurent Cytermann, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat, Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Lu en séance publique le 9 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHR:2026:516943.20261009