Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, de condamner la communauté d’agglomération du pays de Saint-Malo à lui verser une somme de 700 000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, au titre du manque à gagner résultant de son éviction irrégulière de la procédure d’attribution du contrat de concession pour l’exploitation du centre aquatique « Aquamalo » situé sur la commune de Saint-Jouan-des-Guérets (Ille-et-Vilaine), et, à titre subsidiaire, de condamner la communauté d’agglomération du pays de Saint-Malo à lui verser une somme de 10 000 euros, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts, au titre des frais de présentation de son offre.
Par un jugement n° 2100123 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 avril 2024, 12 mars 2025 et 17 juillet 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Vert Marine, représentée par la Selarl Audicit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 février 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération du pays de Saint-Malo à lui verser une somme de 700 000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, au titre du manque à gagner résultant de son éviction irrégulière de la procédure d’attribution du contrat de concession pour l’exploitation du centre aquatique « Aquamalo » situé sur la commune de Saint-Jouan-des-Guérets ;
3°) de condamner la communauté d’agglomération du pays de Saint-Malo à lui verser une somme de 10 000 euros, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts, au titre des frais de présentation de son offre ;
4°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le contrat a été illégalement attribué par la communauté d’agglomération du pays de Saint-Malo, qui aurait dû s’assurer que l’attributaire entendait faire application de la convention collective nationale du sport (CCNS) et non de la convention collective espaces de loisirs, d'attractions et culturels (ELAC) ; ne pas avoir écarté l’offre de la société Action développement loisir (ADL) Espace Récréa constitue une faute qui engage la responsabilité de la communauté d’agglomération du pays de Saint-Malo et une méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats ; l’application de la convention collective ELAC par l’attributaire constitue une irrégularité entraînant des conséquences significatives sur l’offre présentée par les candidats et sur leur appréciation ; la convention CCNS est plus favorable aux salariés que la convention dite ELAC, dès lors que le coût pour l’employeur est plus élevé et que les modalités de gestion sont moins souples, notamment en termes d’amplitude de travail, ce qui a nécessairement un effet sur les offres présentées par les candidats ;
- elle disposait d’une chance sérieuse de remporter le contrat ; son offre a été classée deuxième ; il n’est pas démontré par la collectivité qu’elle ait envisagé de déclarer infructueuse la procédure et renoncé à conclure un contrat de délégation de service public ; la possibilité, en cours d’exécution du contrat, de procéder à un éventuel changement de cette convention collective ne modifie en rien l’illégalité de l’attribution du contrat à la société ADL Espace Récréa ;
- elle établit son manque à gagner à hauteur de la somme de 700 000 euros par la production du compte d’exploitation prévisionnel, qui avait vocation à être annexé au contrat et a donc valeur contractuelle entre les parties ; l'impôt sur les sociétés ne doit pas être déduit de cette somme.
Par des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2024 et 24 avril 2025, la communauté d’agglomération du pays de Saint-Malo, représentée par Me Ramaut, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de la société Vert Marine ;
2°) à titre subsidiaire, au sursis à statuer sur les prétentions indemnitaires de la société Vert Marine jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle relative à la convention collective applicable par l’exploitant du complexe aqualudique « AquaMalo » ;
3°) à titre plus subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de la société Vert Marine soient ramenées à de plus justes proportions et à la condamnation solidaire des sociétés Espelia et Astoria à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Vert Marine une somme de 3 000 euros, et, le cas échéant, à la charge des sociétés Espelia et Astoria une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. A titre subsidiaire, les sociétés Espelia et Astoria ont commis des fautes contractuelles au titre de leur mission de conseil dans le cadre du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage qu’elles ont conclu, ce qui justifie qu’elles la garantissent de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 décembre 2024, la société ADL Espace Récréa, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Vert Marine au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son intervention est recevable, dès lors que la requête de la société Vert Marine est susceptible de préjudicier à ses droits ;
- la requête de la société Vert Marine n’est pas recevable, dès lors qu’elle ne démontre pas qu’elle serait lésée par l’attribution de la concession en litige ;
- les moyens invoqués sont infondés.
Par des mémoires, enregistrés les 12 février et 15 avril 2025, et le 16 juillet 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Espelia, représentée par Me Kermarrec, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du pays de Saint-Malo et de la société Vert Marine au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de l’appel en garantie de la communauté d’agglomération du pays de Saint-Malo et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à sa charge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre plus subsidiaire, à ce que la garantie apportée par la société Espelia et la société Astoria à la communauté d’agglomération du pays de Saint-Malo n’excède pas 30 % de la condamnation, à la condamnation de la société Astoria à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à sa charge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- l’appel en garantie de la communauté d’agglomération du pays de Saint-Malo est infondé ;
- à supposer établie la faute relative à l’application d’une convention collective inadéquate aux personnels du titulaire du contrat, celle-ci relève de la responsabilité exclusive du cabinet Astoria.
Par des mémoires, enregistrés les 26 mars et 24 avril 2025, dont le dernier n’a pas été communiqué, la société Astoria, représentée par Me Depondt, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de la société Vert Marine, à titre subsidiaire au rejet de l’appel en garantie de la communauté d’agglomération du pays de Saint-Malo, et, à titre très subsidiaire, à la condamnation de la société Espelia à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Vert Marine, de la communauté d’agglomération du pays de Saint-Malo et de la société Espelia une somme globale de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- l’appel en garantie de la communauté d’agglomération du pays de Saint-Malo formé à son encontre est infondé ;
- à supposer établie la faute relative à l’application d’une convention collective inadéquate aux personnels du titulaire du contrat, celle-ci relève de la responsabilité exclusive du cabinet Espelia.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
- l’arrêté du 21 novembre 2006 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale du sport ;
- l’arrêté du 7 avril 2010 portant extension d’avenants à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels (n° 1790) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chabernaud,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Boyer pour la société Vert Marine, de Me Sonzogni, substituant Me Cabanes, pour la société Action Développement Loisir – Espace Récréa, de Me Laclavière, substituant Me Depondt, pour la société Astoria – Cabinet d’Avocats, de Me Kermarrec pour la société Espelia, et Me Guillou, substituant Me Ramaut, pour la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération du pays de Saint-Malo a décidé de concéder l’exploitation de son centre aquatique « Aquamalo » situé sur la commune de Saint-Jouan-des-Guérets. Après mise en concurrence, le contrat de délégation de service public a été attribué par délibération du 20 décembre 2018 à la société ADL Espace Récréa, pour une durée de six ans, dont une année de préfiguration. La société Vert Marine a été informée que l’offre qu’elle avait présentée n’avait pas été retenue. A la suite du rejet de sa demande d’indemnisation du 15 septembre 2020, elle a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la communauté d’agglomération du pays de Saint-Malo à lui verser une somme de 700 000 euros en réparation de son manque à gagner ou, à défaut, à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des frais de présentation de son offre. La société Vert Marine demande à la cour d’annuler le jugement du 8 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur l’intervention de la société ADL Espace Récréa :
2. La société ADL Espace Récréa justifie d’un intérêt suffisant au maintien du jugement attaqué. Dès lors, son intervention est recevable et doit être admise.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes du I de l’article 1er de l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, alors applicable : « Les contrats de concession soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. / Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ».
4. Aux termes de l'article L. 2261-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel, (…) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail (…) ».
5. Il résulte des dispositions du code du travail citées au point précédent que les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s’imposent aux candidats à l’octroi d’une délégation de service public lorsqu’ils entrent dans le champ d’application de cette convention. Par suite, une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l’autorité concédante et doit être écartée comme irrégulière par celle-ci.
6. Aux termes de l’article L. 2261-2 du code du travail : « La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. / En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables ».
7. Par arrêté du ministre en charge du travail du 21 novembre 2006, la convention collective nationale du sport a été étendue et son champ d’application est ainsi défini par son article 1.1 dans sa version alors en vigueur : « La convention collective du sport règle, sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants : / - organisation, gestion et encadrement d'activités sportives ; / - gestion d'installations et d'équipements sportifs. / (…) ». Le champ d’application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels, étendue par un arrêté ministériel du 25 juillet 1994, est ainsi défini par son article 1er, dans sa rédaction applicable au litige : « La convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels règle, sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé à but lucratif : / (…) - qui gèrent des installations et / ou exploitent à titre principal des activités à vocation récréative et / ou culturelle, dans un espace clos et aménagé avec des installations fixes et permanentes comportant des attractions de diverse nature (…). / Sont notamment, comprises dans le champ d'application, les activités suivantes (…) parc aquatique (…) / Sont exclues du champ d'application les entreprises de droit privé, à but lucratif, répertoriées sous l'ancienne codification NAF 92.6 « gestion d'installations sportives » et « autres activités sportives », remplacée par la codification suivante : 93. 11Z : « gestion d'installations sportives » (…) / gestion d'installations sportives à caractère récréatif et de loisir. / Et, plus précisément, les installations et les centres des activités suivantes : / les piscines (…) ».
8. Il résulte de l’instruction, notamment du contrat et du règlement de la consultation, que l’activité confiée à la société ADL Espace Récréa, attributaire de la délégation de service public en litige, a pour objet la gestion et l’exploitation du centre aquatique communautaire situé sur le territoire de la commune de Saint-Jouan-des-Guérets, qui est équipé d’un bassin de natation d’une longueur de 50 mètres doté d’un fond mobile et d’un bassin d’activité de 200 m². Ce complexe propose notamment des activités sportives et accueille des groupes scolaires ainsi que des clubs de natation. Un tel équipement a donc principalement une vocation sportive, alors même qu’il comporte un espace bien-être et une lagune de jeux. L’activité ainsi exploitée ne se confond pas avec celle des parcs aquatiques entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels (ELAC) et relève dès lors de la convention collective nationale du sport (CCNS), sans qu’il soit nécessaire de saisir l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle sur ce point.
9. En second lieu, aux termes de l’article 36 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, alors en vigueur : « (…) l'autorité concédante organise librement la procédure qui conduit au choix du concessionnaire, dans le respect des principes énoncés à l'article 1er de la présente ordonnance, des dispositions du présent chapitre et des règles de procédure fixées par voie réglementaire. (…) », et aux termes de l’article 46 de ce texte : « Les autorités concédantes peuvent organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans des conditions prévues par voie réglementaire. La négociation ne peut porter sur l'objet de la concession, les critères d'attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation. ». Par ailleurs, selon l’article 25 du décret du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, alors en vigueur : « Les offres inappropriées ou qui ne respectent pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation sont éliminées. / Est inappropriée l'offre qui est sans rapport avec l'objet de la concession parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences de l'autorité concédante spécifiés dans les documents de la consultation. ». Enfin, aux termes de l’article 26 de ce décret : « Lorsque l'autorité concédante fait usage de la possibilité de négocier prévue à l'article 46 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée, elle peut décider de limiter le nombre de soumissionnaires admis à participer à la négociation. / Elle procède à la sélection du ou des soumissionnaires en appliquant les critères d'attribution fixés à l'article 27. ».
10. Il résulte de ces dispositions que l’autorité concédante peut librement négocier avec les candidats à l'attribution d’une concession l'ensemble des éléments composant leur offre, dès lors que cette négociation ne conduit pas cette autorité à remettre en cause l'objet de la concession, les critères d'attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation. Ces dispositions ne s’opposent pas à ce que, lorsqu’elle recourt à la négociation, l’autorité concédante y admette un soumissionnaire ayant remis une offre initiale irrégulière. Le respect du principe d’égalité de traitement des candidats implique toutefois qu’elle ne puisse retenir un candidat dont la régularisation de l’offre se traduirait par la présentation de ce qui constituerait une offre entièrement nouvelle. En tout état de cause, l’autorité concédante est tenue de rejeter les offres qui sont demeurées irrégulières à l’issue de la négociation.
11. Il résulte de l’instruction que la communauté d’agglomération de Saint-Malo s’est interrogée, dans le cadre de la passation du contrat litigieux, quant à la convention collective qu’il appartiendrait au concessionnaire d’appliquer dans ses relations avec ses personnels, dès lors que la société ADL Espace Récréa envisageait de recourir à la convention collective dite ELAC, alors que la société Vert Marine souhaitait au contraire appliquer la CCNS. A l’issue de la phase de négociations des offres, la communauté d’agglomération a donc décidé, sur les conseils de son avocat, d’introduire une clause à l’article 62 de la délégation de service public en litige, aux termes de laquelle la société ADL Espace Récréa s’engageait à respecter la convention collective qui s’avèrerait applicable, notamment en cas de décision de justice en ce sens, et à en assumer pleinement les conséquences, en particulier sur le plan financier et organisationnel. Dans ces conditions, l’engagement pris, à la demande du pouvoir adjudicateur, par la société ADL Espace Récréa, avant que le conseil communautaire ne délibère sur le choix de l’attributaire de la concession en cause, de rendre conforme son offre à la CCNS, si celle-ci s’avérait applicable, et à garder à sa charge le coût qui serait induit par cette substitution, a été de nature à régulariser son offre. Il suit de là qu’en choisissant cette dernière, la communauté d’agglomération de Saint-Malo n’a ni retenu une offre irrégulière, ni, par voie de conséquence, entaché la procédure d’attribution du contrat de concession pour l’exploitation de son centre aquatique « Aquamalo » d’illégalité.
12. Dès lors, la société Vert Marine n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été irrégulièrement évincée de la consultation en cause et ne peut ainsi prétendre à la condamnation de la communauté d’agglomération de Saint-Malo à l’indemniser de son manque à gagner, ou des frais exposés par elle pour présenter son offre.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Vert Marine n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération de Saint-Malo, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Vert Marine au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Vert Marine une somme de 1 500 euros à verser à ce titre à la communauté d’agglomération de Saint-Malo. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens par les sociétés Espelia et Astoria. Enfin, la société ADL Espace Récréa, qui est intervenante en défense et n’est pas une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut demander une somme au titre de ce dernier.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de la société ADL Espace Récréa est admise.
Article 2 : La requête de la société Vert Marine est rejetée.
Article 3 : La société Vert Marine versera la somme de 1 500 euros à la communauté d’agglomération de Saint-Malo au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions des sociétés Espelia et Astoria présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vert Marine, à la communauté d’agglomération du pays de Saint-Malo, à la société Espelia, à la société Astoria et à la société ADL Espace Récréa.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Gélard, première conseillère,
- M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2026.
Le rapporteur,
B. CHABERNAUD
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.