Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Les Amis de la Côte des Havres a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler les arrêtés CM21-226, CM21-227 et CM21-228 du 18 juin 2021 par lesquels le préfet de la Manche a accordé à Mme I... une concession en vue de cultures marines sur les parcelles 10057365, 10202318 et 10202418.
Par un jugement n° 2102724 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de cette association.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février et 24 novembre 2025, l’association Les Amis de la Côte des Havres, représentée par Me Gorand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés CM21-226, CM21-227 et CM21-228 du 18 juin 2021 par lesquels le préfet de la Manche a accordé à Mme I... une concession en vue de cultures marines sur les parcelles 10057365, 10202318 et 10202418 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’enquête publique est entachée d’irrégularité, dès lors qu’elle méconnaît les articles R. 923-23 et R. 923-25 du code rural et de la pêche maritime ainsi que l’article 7 de la Charte de l’environnement garantissant le droit des citoyens d’être associés au processus d’élaboration des décisions ; il ressort du procès-verbal de constat qu’aucun cahier ni registre n’a été mis à la disposition du public dans le cadre de l’enquête publique ; le procédé de recueil des observations mis en place, à savoir la pochette, ne permet pas de s’assurer que l’ensemble des observations recueillies en Mairie d’Agon-Coutainville ont bien été transmises aux services préfectoraux et à la commission des cultures marines ; 29 courriels d’observations d’habitants d’Agon-Coutainville émises dans le cadre de l’enquête publique, de même que l’observation émise par l’Association Vivre Ensemble à Agon-Coutainville à laquelle le préfet de la Manche fait référence dans son mémoire en défense n’ont pas été portés à la connaissance de la commission ;
- les décisions contestées méconnaissent l’arrêté du préfet de la Manche n° CM18-025 du 30 avril 2018 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines, notamment ses objectifs 3, 4 et 5 de maîtrise de la gestion des ressources, de préservation de la biodiversité, d’optimisation des superficies concédées et de prise en compte des autres usagers du domaine, et son article 13, qui dispose qu’une exploitation ostréicole équilibrée doit disposer de 2 ares de concessions d’entreposage pour 10 ares de concessions d’élevage ; en outre, seuls les pêcheurs en mer ont été consultés sur l’emprise des concessions demandées initialement par Mme I..., à l’exclusion des autres usagers du domaine public maritime ;
- les arrêtés du 18 juin 2021 sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ; une partie des surfaces nouvellement concédées dépasse la limite approximative des concessions déjà autorisées ; les deux nouvelles surfaces créées sur la commune d’Agon-Coutainville, gagnées sur l’estran, constituent une extension du périmètre concédé pour les cultures marines en dehors du sous-bassin n° 6 et sur une partie du domaine public maritime jusqu’à ce jour inoccupée, au détriment de la navigation et de l’accès à la cale de Blainville ; l’exigence de 2 ares de concessions d’entreposage pour 10 ares de concessions d’élevage n’est pas respectée ; la création de nouvelles concessions sur Agon-Coutainville aura un impact néfaste sur l’environnement dès lors que ces concessions favoriseront les nuisances sonores, olfactives et visuelles sur le littoral, l’envasement de la zone, la dégradation des eaux de baignades et l’amas de matériaux ostréicoles, au détriment de la biodiversité ; les arrêtés contestés ont pour effet d’engendrer une augmentation de la capacité de production du périmètre, alors que la capacité de support du bassin de production n°11 est déjà atteinte ;
- parmi les « Textes de référence encadrant l'activité conchylicole » listés sur le site internet du Préfet de la Manche figure le livre IX du code rural et de la pêche maritime, le schéma des structures des exploitations de cultures marines du département de la Manche, mais aussi le référentiel administratif et technique pour l'instruction des demandes de concessions de cultures marines dans le département de la Manche, qui énonce des objectifs opposables à l’administration et qui ont été méconnus en l’espèce, tenant au traitement équitable des concessionnaires, à l’impact de la demande sur la ressource trophique, à l’impact de la demande sur la circulation dans les parcs et sur le domaine public maritime en général, et à l’impact sur les autres usages du domaine public maritime ;
- s’agissant des reclassements entre sous-bassins de concessions d’entreposage et sous-bassins de concessions d’élevage, des conditions sont posées par le référentiel, qui ne sont pas respectées en l’espèce.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, le ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire demande à la cour de rejeter la requête de l’association Les Amis de la Côte des Havres.
Il fait valoir que les moyens invoqués par l’appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté n° CM18-025 du 30 avril 2018 du préfet de la Manche portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département de la Manche ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vergne,
- et les conclusions de M. Mas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I..., ostréicultrice à Blainville-sur-Mer (Manche), a engagé une opération de reclassement de son exploitation destinée, par substitution de trois nouvelles parcelles à une parcelle de 133,05 ares qui lui était concédée dans le « bassin de production n° 11 - Gouville - Blainville », à lui permettre de disposer sur le domaine public maritime d’une surface de dépôt plus importante, en contrepartie de la diminution de la surface d’élevage dont elle disposait auparavant. À cette fin, par trois arrêtés du 18 juin 2021, le préfet de la Manche lui a attribué une concession de 97,55 ares dans le périmètre du sous-bassin n° 5 à Blainville-sur-Mer et, d’autre part, sur le territoire de la commune voisine d’Agon-Coutainville, deux concessions nouvelles de 8,8 ares et 26,7 ares dans le sous-bassin n° 6. L’association Les Amis de la Côte des Havres qui a adressé un recours gracieux au préfet de la Manche, reçu le 18 août 2021 et rejeté le 13 octobre 2021, puis saisi le tribunal administratif de Caen, relève appel du jugement du 12 décembre 2024, par lequel ce tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de ces trois arrêtés du préfet de la Manche du 18 juin 2021.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le vice de procédure :
2. Aux termes de l’article R. 923-23 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version alors en vigueur : « La demande de concession est adressée au préfet (…). La demande fait l'objet d'une enquête administrative et de l'enquête publique fixée par la présente sous-section, sans préjudice de l'enquête publique réalisée au titre de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, lorsqu'elle est requise en application de l'article R. 122-2 du même code. (…) ». Aux termes de l’article R. 923-25 du même code : « L'enquête publique est ouverte dans la commune où sont situées les parcelles considérées et dans les communes limitrophes. (…) / L'ouverture de l'enquête est annoncée quinze jours à l'avance au moyen d'affiches apposées aux lieux ordinaires des affichages administratifs de la direction départementale des territoires et de la mer et des mairies des communes limitrophes. (…) / Le préfet et les maires mettent à la disposition du public, dans les bureaux où l'enquête est ouverte, un cahier destiné à recevoir ses observations motivées, datées et signées. Les documents concernant la demande initiale et les demandes concurrentes éventuelles peuvent être consultés à la direction départementale des territoires et de la mer pendant la durée de l'enquête. A l'expiration de la période d'enquête, le préfet et les maires arrêtent et signent les cahiers d'observations. En effectuant leur transmission, les maires peuvent y joindre l'avis des conseils municipaux. Tout cahier ouvert dans une mairie non parvenu à la préfecture dans les quinze jours de la clôture de l'enquête est réputé ne contenir aucune observation. / Le préfet recueille l'avis émis par la commission des cultures marines. (…) ».
3. S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions de l’article R. 923-25 du code rural et de la pêche maritime, la méconnaissance de ces dispositions n’est de nature à vicier la procédure, et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique, que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
4. Par un avis du 15 avril 2021, une enquête publique a été annoncée, notamment en ce qui concerne les demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines de Mme I..., devant se dérouler du 19 avril au 19 mai 2021, en particulier sur les communes d’Agon-Coutainville et Blainville-sur-Mer. Selon cet avis, des cahiers seraient à disposition dans les locaux de la délégation à la mer et au littoral de Cherbourg-en-Cotentin, Saint-Vaast-la-Hougue et Granville ainsi que dans 22 mairies, parmi lesquelles Agon-Coutainville et Blainville-sur-Mer. La procédure d’enquête publique a également fait l’objet d’une publication dans les différentes mairies concernées ainsi que sur le site internet de la préfecture de la Manche, lequel précisait les coordonnées du service en charge de l’enquête.
5. Il est constant qu’aucun cahier n’était mis à disposition du public dans les locaux de la mairie d’Agon-Coutainville, contrairement aux exigences de l’article R. 923-25 précité du code rural et de la pêche maritime et à la mention faite d’une telle mise à disposition dans l’avis d’enquête publique du 15 avril 2021. Si le préfet reconnaît que la forme du recueil des avis du public n’a pas été respectée, il fait valoir que ce vice de procédure n’a pas eu d’incidence sur le sens de la décision prise ni privé les personnes intéressées d’une garantie, puisque le recueil des avis du public a bien été assuré en mairie, par la mise en œuvre d’un procédé équivalent, consistant à recueillir et réunir les contributions du public dans une chemise destinée à cet usage, par la suite transmise, à la date de clôture de l’enquête, au service instructeur de l’État et à la commission des cultures marines (CCM) qui s’est réunie le 17 juin 2021. Ni cette façon de procéder, il est vrai non prévue par le texte, ni la transmission effective à l’administration de l’ensemble des éléments reçus en mairie au cours de l’enquête ne sont valablement contestées, l’association appelante se bornant à faire état de la garantie contre toute manipulation qu’apporte la consignation d’observations dans un support relié et paginé par rapport au recueil de ces informations sur des feuilles volantes réunies dans une chemise, sans toutefois établir, ni même soutenir, qu’au cas particulier et de façon déterminante des observations faites en mairie auraient été volontairement retranchées ou au contraire des données ne correspondant pas à des observations du public indûment rajoutées. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’un nombre important d’observations négatives ou réservées évoquant des conflits d’usage et la nécessité de rééquilibrer l’usage du domaine public maritime en faveur des non professionnels (plaisanciers, pêcheurs à pied, promeneurs, sportifs ...), des pratiques illicites, dégradantes pour l’environnement ou dangereuses pour les tiers de la part des exploitants conchylicoles ont été transmises directement au service instructeur de l’État par courriel ou par La Poste. Enfin il n’est pas établi que ces avis, auxquels il est d’ailleurs succinctement répondu dans la partie « Analyse du service instructeur » de l’avis de la CCM, mentionnant en particulier l’absence d’augmentation de la surface occupée par les concessions conchylicoles, n’auraient pas été pris en compte par le service, ni que la commission n’en aurait pas été suffisamment informée, de sorte qu’elle n’aurait pu rendre son avis sur la base d’informations sincères ou complètes. Sur ce point, et alors que les dispositions applicables du code rural et de la pêche maritime ne prévoient pas la transmission à la commission de l’ensemble des éléments recueillis au cours de l’enquête publique, la seule circonstance que ces correspondances ne figurent pas toutes en annexe 2 et 3 du relevé de conclusions de la CCM, où se trouvent au demeurant d’autres éléments reprenant et développant les mêmes griefs, n’est pas suffisante.
6. Dans ces conditions, s’il n’est pas contesté que le recueil des remarques du public n’a pas été effectué conformément aux modalités prévues à l’article R. 923-25 du code rural et de la pêche maritime, cette irrégularité n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou d’altérer la sincérité de la consultation, ni n’a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur les décisions prises à l’issue de celle-ci. Le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête publique doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la Charte de l’environnement, selon lequel « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites détenues par les autorités publiques, de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. », ne peut, en tout état de cause, être accueilli.
En ce qui concerne la méconnaissance du schéma des structures des exploitations de cultures marines du département de la Manche :
7. Le schéma des structures des exploitations de cultures marines du département de la Manche fixé par l’arrêté n° CM18-025 du 30 avril 2018 du préfet de la Manche détermine le règlement applicable aux exploitations de cultures marines. S’inscrivant dans la politique de gestion du domaine public maritime concédé visant à pérenniser l’activité conchylicole dans le respect de l’environnement, il définit six axes principaux : « • maintenir le tissu socio-économique conchylicole en pérennisant des entreprises économiquement viables, où des jeunes auraient la possibilité de s’installer, en conservant la diversité des types d’exploitation existants, conformément aux dispositions des textes en vigueur. / • définir les modalités d’exploitation en adéquation avec les spécificités des pratiques culturales existantes pour chaque secteur. / • maîtriser la gestion de la ressource dans le cadre d’une responsabilité collective et du respect de l'équilibre des écosystèmes littoraux et de conservation de la biodiversité. La ressource désigne ici la fraction de la chaîne trophique qui sert de nourriture aux espèces élevées. / • optimiser les superficies concédées afin d’améliorer la productivité des élevages et la qualité zoo-sanitaire et sanitaire des produits, afin d'assurer la pérennité des entreprises. / • tenir compte de la cohabitation avec les autres usagers du domaine public maritime. /• tenir compte de la surmortalité des huîtres de moins de 18 mois en régulant les immersion1s de cheptels pendant les périodes sensibles. ».
8. L’association appelante fait valoir que les trois arrêtés méconnaissent les articles 10 et 13 du schéma des structures des exploitations de cultures marines du département de la Manche, ainsi que les axes ou objectifs 3, 4 et 5 de ce schéma réglementaire, tendant à une maîtrise de la gestion des ressources respectant l’équilibre des écosystèmes et la préservation de la biodiversité, à l’optimisation des superficies concédées et à la prise en compte des autres usagers du domaine.
9. En premier lieu, si l’ « Article 13 : Equilibre entre concessions d’élevage et concessions d’entreposage » de ce schéma dispose qu’ « une exploitation ostréicole équilibrée dispose de 2 ares de concessions d'entreposage pour 10 ares de concessions d’élevage », il ne peut en être déduit que l’octroi de toute concession ostréicole par l’État serait subordonné à la condition d’atteindre ou même de se rapprocher de cet objectif, cet article imposant seulement à l’autorité administrative, en son deuxième alinéa, de privilégier, en cas de demandes concurrentes sur la même parcelle et après application des priorités d’attribution définies à l’article 15, le candidat dont la demande souscrit à l’objectif ainsi fixé. Au cas particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que d’autres demandes que celle de Mme I... auraient été présentées pour la concession de l’une ou l’autre des parcelles en cause. En outre et en tout état de cause, les demandes de Mme I... avaient pour objet, d’une part, de diminuer de 35,5 ares une surface de 133,05 ares déjà attribuée à l’intéressée dans le sous-bassin de production n°5, ramenant ainsi la surface à exploiter dans ce bassin à 97,55 ares, et, d’autre part, de créer pour une surface équivalente deux autres concessions, consacrées à l’entreposage, de 8,8 ares et 26,7 ares dans le sous-bassin de production n° 6 à Agon-Coutainville. Or il ressort des pièces du dossier que cette opération, à partir d’une situation initiale très déséquilibrée, a permis à l’exploitation de Mme I... de se rapprocher de l’objectif d’équilibre d’exploitation défini par un rapport de 1 à 5 (2 ares pour 10 ares) entre concessions d’entreposage et d’élevage à l’article 13 du schéma des structures, dès lors que ne sont pas contestées les écritures du préfet devant les premiers juges selon lesquelles les concessions nouvelles d’Agon-Coutainville, à usage d’entreposage, s’ajoutant aux 15 ares d’entreposage déjà détenus par Mme I... dans le bassin n° 11 de Gouville – Blainville, et énonçant que « Mme I... possédait avant sa demande 354,56 ares d’élevage et 15 ares d’entreposage (dépôt) », et désormais, après le reclassement litigieux, « 319,06 ares d’élevage et 50,5 ares d’entreposage ».
10. En deuxième lieu, l’association requérante fait valoir que l’opération litigieuse, qui a consisté à annuler 35,5 ares de concessions accordées à Mme I... dans le bassin de production n° 11 et au cœur de celui-ci pour créer deux nouvelles concessions de 8,8 ares et 26,7 ares en périphérie de ce même bassin, aboutira à « un dépassement de la capacité de support du milieu », proscrit par l’article 10 du schéma des structures des exploitations de cultures marines du département de la Manche. Toutefois, d’une part, le projet de reclassement n’a pas pour effet, pour le bassin n°11, une augmentation des surfaces exploitées, donc une dégradation par rapport à une capacité du support dont il ressort des pièces du dossier qu’elle était déjà atteinte avant l’opération litigieuse, et l’administration fait valoir sans être contredite qu’aucune réaffectation des surfaces libérées dans le sous-bassin n°5, qui serait de nature à porter atteinte à cette capacité de support, ne sera acceptée. D’autre part, si une surface équivalente sera créée dans le sous-bassin n°6 situé sur le territoire de la commune d’Agon-Coutainville, aucune démonstration n’est apportée sur une éventuelle dégradation de la situation de ce sous-bassin ayant pour effet un « dépassement de la capacité de support du milieu ».
11. En troisième lieu, les arrêtés litigieux ont été pris pour permettre une opération de reclassement et ont pour effet, d’une part, de diminuer la surface totale concédée à Mme I... dans le sous-bassin n° 5, d’autre part, d’attribuer à cette exploitante, pour une surface équivalente, des parcelles nouvelles créées en limite du sous-bassin 6 du bassin 11 et, enfin, de permettre à l’exploitation conchylicole de la pétitionnaire un meilleur équilibre entre les surfaces d’élevage et d’entreposage des huîtres. D’abord, si des pratiques professionnelles anormales reprochées à certains conchyliculteurs ont été constatées, tenant notamment à des dépôts ou abandons de matériaux, outillages ou déchets, ou à des carences dans l’entretien des parcs, pour certains délaissés ou même en état de friche, aucune atteinte aux écosystèmes littoraux et à la conservation de la biodiversité pouvant être reliée aux autorisations d’occupation et d’exploitation accordée à Mme I... n’est démontrée. Ensuite, si l’opération litigieuse a pour effet de mettre un terme à l’utilisation d’une surface de 35,5 ares pour ouvrir à l’exploitation une zone d’une surface équivalente auparavant non utilisée, cette seule circonstance ne permet pas de considérer que l’objectif général d’optimisation des superficies concédées, fixé au demeurant dans le but de renforcer la productivité des élevages, la qualité zoosanitaire et sanitaire des produits et la pérennité des entreprises, aurait été méconnu. S’agissant enfin de l’exigence de tenir compte de la cohabitation avec les autres usagers du domaine public, il ressort des pièces du dossier qu’après qu’un premier projet de Mme I... a été refusé au motif d’un empiètement excessif de l’emprise des nouvelles concessions demandées sur le chenal utilisé pour la navigation et l’accès à la cale de Blainville, des visites de terrain ont été réalisées, la première le 27 janvier 2021 avec les professionnels de la pêche, la seconde le 10 février 2021 avec ces mêmes professionnels et un représentant du comité régional de la conchyliculture, et que plusieurs hypothèses ont été envisagées pour concilier les différents usages du domaine public maritime avant que Mme I... présente le 3ème projet de reclassement faisant l’objet du présent litige. Il n’est pas établi et il ne ressort pas des pièces du dossier que les actes contestés, de portée limitée, iraient à l’encontre des intérêts d’autres usagers non professionnels de la mer ou de l’estran, tels que les baigneurs, les promeneurs, les pêcheurs à pied, les adeptes de sports de glisse ou les plaisanciers. Sur ce point, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’opération de reclassement autorisée par les trois décisions en cause aurait pour effet d’étendre le périmètre du bassin de production n° 11, qui comprend six sous-bassins dont le sous-bassin n° 6 qui longe l’estran jusqu’à la « ligne Est-Ouest tracée à partir de la cale située au droit de l’avenue du Président Roosevelt (Coutainville) », dès lors que les concessions de Mme I... ont été autorisées en-deçà et non au-delà de cette limite, fixée à l’annexe 1 du schéma départemental des structures. L’énoncé par le préfet de la Manche, dans son mémoire devant le tribunal administratif de Caen, qu’ « une faible surface [nouvellement concédée] dépasse la limite approximative des concessions déjà autorisées » est sans portée utile alors que les éléments graphiques produits ne révèlent, à l’intérieur des limites du bassin n° 11, qui sont respectées, qu’une légère extension, par l’effet de l’opération litigieuse, des concessions du sous-bassin n°6 vers le sud-ouest, du fait de la mise en concession de surfaces auparavant non exploitées, sans extension appréciable de l’enveloppe de ce sous-bassin. D’autre part, les débordements, négligences, mauvaises pratiques voire pratiques illicites tels que les dépôts ou abandons sur l’estran de déchets ou de petits matériels hors d’usage, imputés aux conchyliculteurs en général par les personnes qui se sont exprimées au cours de l’enquête publique, sont, bien qu’il appartienne à l’autorité administrative de faire diligence pour y mettre fin, sans incidence sur la légalité des autorisations accordées à Mme I....
12. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que le préfet de la Manche n’aurait pas respecté les objectifs et prescriptions du schéma des structures des exploitations de culture marines ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions réglementaires ne peuvent être accueillis.
En ce qui concerne la méconnaissance du référentiel administratif et technique pour l’instruction des demandes de concessions de cultures marines dans le département de la Manche :
13. L’association requérante ne saurait utilement se prévaloir du référentiel administratif et technique pour l’instruction des demandes de concessions de cultures marines dans le département de la Manche, qui est dépourvu de toute valeur règlementaire. En tout état de cause, si l’association fait état de nuisances sonores, olfactives et visuelles générées par les activités conchylicoles, d’installations non entretenues, voire dangereuses, d’une désertification de l’estran sillonné par des tracteurs, de l’envasement nauséabond de parcelles, de la dégradation des eaux de baignades et des élevages, d’amas de matériaux ostréicoles et de dommages causés par l’envasement avec l’apparition d’espèces et plantes invasives, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’instruction des trois demandes de Mme I... n’aurait pas pris en compte, ainsi que le prévoit le référentiel précité, l’impact des demandes sur la circulation dans les parcs et sur le domaine public maritime en général, l’impact sur l’ensablement ou l’envasement, l’entretien des parcs, la sécurité sanitaire et zoo-sanitaire et l’impact sur les autres usages du domaine public maritime. Enfin, s’il est prévu, dans un paragraphe du référentiel consacré aux « Reclassements entre sous-bassins de concessions d’entreposage et sous-bassins de concessions d’élevage », que ces reclassements ne sont possibles qu’exceptionnellement et sous des conditions strictes, l’opération litigieuse, consistant à diminuer les surfaces d’élevage d’un sous-bassin pour augmenter les surfaces d’un autre sous-bassin consacrées à l’entreposage, ne rentre pas dans ces prévisions. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par l’administration devant les premiers juges, l’association les Amis de la Côte des Havres n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés de concession pris le 18 juin 2021 par le préfet de la Manche au bénéfice de Mme I....
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par l’association les Amis de la Côte des Havres et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’association Les Amis de la Côte des Havres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Les Amis de la Côte des Havres, à Mme K... I..., à l’EARL Cap Ostréa et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Manche pour information.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président,
- M. Vergne, président-assesseur.
- Mme Marion, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2026.
Le rapporteur,
G.-V. VERGNE
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.