Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. S... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes de mettre à la charge de l’Office national de l’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) la somme totale de 467 170,20 euros, assortie des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des interventions chirurgicales de pose d’une prothèse totale de la hanche gauche et de cure de sa hernie inguinale gauche, réalisées au pôle santé Sarthe et Loir de Le Bailleul (Sarthe).
Par un jugement n° 1901979 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande et mis à sa charge 50 % des frais de l’expertise juridictionnelle.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2025 et le 26 mars 2026, M. D..., représenté par Me Dupuy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 février 2025 ;
2°) de condamner l’ONIAM à lui verser une somme totale de 467 170,20 euros assortie des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés, outre les postes d’incidence professionnelle et les frais d’aménagement du logement ;
3°) de condamner l’ONIAM à verser les frais d’expertise à hauteur des montants totaux taxés par les ordonnances du président du tribunal administratif de Nantes des 26 octobre 2015 et 12 février 2025 ;
4°) de mettre à la charge d l’ONIAM le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
• il est en droit de bénéficier d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale, ses opérations de la hanche gauche des 5 février 2010 et 26 juin 2013 revêtant le caractère d’un accident médical non fautif, autrement dénommé aléa thérapeutique, ayant généré des conséquences graves au sens de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique alors qu’il n’a pu reprendre son activité professionnelle d’électricien en raison de la douleur et de sa dépendance d’aide matérielle à la marche ;
• son indemnisation se décompose : - en préjudices antérieurs à la consolidation fixée au 15 avril 2017 : DFT de 100 % puis 50 % puis 10 % et à un total de 2 817,50 euros, SE 4/7 et 8 000 euros, préjudice de perte de gains professionnels évalué à 16 177 euros, préjudice esthétique temporaire de 2 500 euros ; - et préjudices postérieurs à la consolidation : incidence professionnelle de 38 683,82 euros ; perte de gains professionnels futurs de 97 395 euros ; DFP de 4 % soit 6 320 euros , préjudice esthétique permanent évalué à 1,5/7 de 2 000 euros, préjudice sexuel de 8 000 euros, préjudice d’agrément de 5 000 euros, assistance à tierce personne 2 h par semaine soit 130 454,38 euros, frais d’aménagement du logement à 118 103,97 euros, dépenses de santé future par utilisation d’une canne ; frais de déplacement pour se rendre à ses rendez-vous médicaux du 3 mars 2010 au 7 novembre 2012 de 2 490,99 euros ; une assistance à tierce personne temporaire de 2 h par jour du 14 février au 31 mars 2010 et de 4 heures par semaine du 1er avril 2010 au 5 juin 2012 et 2 heures par semaine du 6 juin 2012 au 15 avril 2017 soit un total de 31 507,54 euros ; un reste à charge de dépenses de santé actuelles à hauteur de 210,99 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2025 et le 26 avril 2026, l’ONIAM, représenté par Me Ravaut, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l’annulation du jugement en tant qu’il met à sa charge à hauteur de 50 % de leur montant total les frais des expertises ordonnées par le juge des référés le 26 octobre 2015 et le 12 février 2025 ;
3°) à ce que les sommes correspondant aux frais d’expertise des 26 octobre 2015 et 12 février 2025 de respectivement 2 072,93 euros et de 4 364,50 euros soient mis à la charge de M. D....
Il soutient que :
• la subluxation de la hanche gauche dont M. D... est resté atteint après ses deux opérations ne présente pas un caractère d’anormalité permettant la mise en œuvre de la solidarité nationale et les douleurs inguinales de M. D... sont sans lien avec les interventions chirurgicales de pose et reprise de sa prothèse gauche de hanche et de cure herniaire ;
• l’intervention sur l’aine gauche par la pose d’une prothèse pré-péritonéale est sans lien avec les douleurs subies par M. D... ;
• les douleurs invoquées par M. D... résultent de l’évolution des processus physiologiques et pathologiques naturels doivent être regardées comme un échec thérapeutique, c’est-à-dire une évolution défavorable de la maladie en dépit du traitement, des interventions chirurgicales sur sa hanche gauche mais non comme la conséquence d’un accident médical non fautif ;
• si le tribunal retenait la qualification d’accident médical non fautif, les critères d’anormalité du dommage ne sont pas réunis car M. D... n’a pas subi d’aggravation notable de son état de santé initial caractérisé par une ostéonécrose de la tête fémorale dès lors qu’à défaut de chirurgie M. D... aurait souffert de douleurs et de difficultés croissantes à marcher ;
• enfin à supposer même que le dommage subi, à savoir ses douleurs, soit considéré comme sévère dès lors que la survenue de ce dommage est estimée par les derniers experts judiciaires à un taux 6 % des patients opérés d’une prothèse totale de hanche, le dommage en cause excède le seuil de 5 % permettant la mise en œuvre de la solidarité nationale ;
• les dépens doivent rester à la charge du demandeur de l’expertise judiciaire.
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2025, le pôle santé Sarthe et Loir, représenté par Me El Kaim, conclut à sa mise hors de cause et à ce que les frais d’expertise des 26 octobre 2015 et 12 février 2025 soient laissés pour moitié à la charge de M. D... et de l’ONIAM.
Il fait valoir que les deux expertises judiciaires ont conclu que les soins tant orthopédiques que viscéraux prodigués à M. D... étaient conformes aux données acquises de la science et que le partage à 50 % de la prise en charge des frais d’expertise entre l’ONIAM et M. D... est justifié eu égard aux revenus limités de M. D....
Vu :
• l’ordonnance n° 1406347 du 26 octobre 2015 du président du tribunal administratif de Nantes ;
• l’ordonnance n° 1901979 du 12 février 2025 du président du tribunal administratif de Nantes ;
• les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- les observations de Me Dupuy pour M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. S... D..., né le 18 décembre 1969, a subi en 2003 une première opération de prothèse totale de la hanche droite. Le 5 février 2010, il a été opéré d’une prothèse totale de la hanche gauche au pôle santé Sarthe et Loir au Bailleul (Sarthe). En raison de l’instabilité de cette prothèse gauche, une reprise chirurgicale de deux implants a dû être réalisée, le 7 juin 2012, au centre hospitalier universitaire d’Angers (Maine-et-Loire). Parallèlement à ces opérations des hanches, se plaignant de douleurs à l’aine gauche, une hernie inguinale bilatérale gauche a été diagnostiquée au Pôle Santé Sarthe et Loir et M. D... a subi, le 21 avril 2010, une intervention chirurgicale de cure de sa hernie inguinale bilatérale gauche par la pose d’une prothèse pré‑péritonéale dans ce même établissement. Continuant à souffrir de douleurs, il a adressé, le 2 mai 2012, une réclamation indemnitaire au pôle santé Sarthe et Loir relative à l’intervention initiale de pose de sa prothèse de hanche gauche ainsi qu’à celle de pose de sa prothèse pré-péritonéale. Une expertise amiable contradictoire a débouché sur un rapport remis le 22 mai 2013 concluant à une maladresse chirurgicale commise par le praticien lors de l’opération initiale de la hanche gauche. Le 22 juillet 2014, M. D... a saisi le tribunal administratif de Nantes afin d’obtenir une expertise judiciaire. Le juge des référés a désigné un médecin rhumatologue, assisté d’un sapiteur chirurgien orthopédiste, qui a déposé son rapport le 10 septembre 2015 concluant à l’absence de faute médicale et de lien entre les douleurs persistantes éprouvées par M. D... et la prothèse de la hanche gauche posée en 2010 et repositionnée en 2012. Insatisfait des conclusions de ce rapport, M. D... a sollicité une nouvelle expertise juridictionnelle qui a été accordée par une ordonnance du juge des référés, annulée par la cour de céans. Une expertise complémentaire par un collège d’experts composé des Dr U... et L... a néanmoins été ordonnée par un jugement avant dire droit du tribunal administratif de Nantes afin de déterminer la cause des douleurs subies par M. D... et apprécier la nature et l’étendue de ses préjudices. Les experts ont rendu leur rapport le 7 mars 2023, concluant à la présence de douleurs sévères à la hanche gauche en lien avec un accident médical non fautif. M. D... relève appel du jugement du 27 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande indemnitaire et mis à sa charge 50 % des frais d’expertise. L’ONIAM présente des conclusions d’appel incident tendant à ce que les frais d’expertise soient entièrement mis à la charge de M. D....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’engagement de la solidarité nationale :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret » et de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. »
3. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier des avis des experts, que les douleurs et la gêne à la marche présentées par M. D... sont sans lien direct avec la cure de sa hernie inguinale et la pose d’une prothèse pré-péritonéale mais sont à mettre en relation avec les opérations initiale et de reprise de la pose d’une prothèse de hanche gauche. Si l’opération initiale effectuée au pôle santé Sarthe et Loir, qui a causé une subluxation de la hanche, a nécessité une reprise chirurgicale au CHU d’Angers compte tenu du mauvais positionnement de deux implants, l’opération de reprise a permis de corriger cette difficulté initiale et de guérir la subluxation. Par ailleurs, il résulte de l’avis de l’ensemble des médecins consultés sur la cause des douleurs et la gêne à la marche persistantes de M. D... que la pose d’une prothèse totale de la hanche gauche était pleinement justifiée compte tenu de l’ostéonécrose de la tête fémorale gauche que présentait l’intéressé avant les opérations et qui aurait évolué vers des douleurs et des difficultés à marcher croissantes. Par suite, l’échec de ces interventions qui n’ont pas permis au requérant de retrouver un usage normal de la marche et de reprendre son activité professionnelle d’électricien n’est pas inhérent aux actes chirurgicaux alors que la capacité de M. D... à marcher se serait en tout état de cause irrémédiablement dégradée s’il n’avait pas subi d’opération de la hanche gauche. Ainsi, le dommage subi par le requérant ne relève pas, en dépit de l’avis expertal du 7 mars 2023, d’un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique mais constitue un échec thérapeutique, non indemnisable à ce titre.
5. Il résulte de ce qui précède, que M. D... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
En ce qui concerne les frais d’expertise :
6. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour… en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'ordonnance est exécutoire dès son prononcé, …. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance (…) ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, pour des raisons d’équité, il y a lieu de mettre à la charge partagée de l’ONIAM et de M. D..., à hauteur de 50 % chacun, les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 2 073,92 euros par ordonnance n° 1406347 du 26 octobre 2015 du président du tribunal administratif de Nantes ainsi que ceux de l’expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 4 364,50 euros par ordonnance n° 1901979 du 12 février 2025 de ce même président.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. D... de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’ONIAM tendant à ce que les frais d’expertise soient entièrement mis à la charge de M. D... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. S... D..., à l’ONIAM et au pôle santé Sarthe et Loir.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.