Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société TJ Archi, M. N... D... et M. R... Y... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler le décompte général négatif de 2 873 155, 15 euros du 23 avril 2019, au cas où ce décompte ne serait pas annulé, de condamner le centre hospitalier de Saint-Denis, la société Ingerop, la société Economie 80, la société Bateg et la société Bureau Veritas à les garantir intégralement, et de condamner le centre hospitalier de Saint-Denis à leur verser la somme de 383 645, 63 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée, au titre du solde de leur marché et complément d’honoraires.
Par un jugement n° 1911506 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a :
- donné acte du désistement des conclusions incidentes de la société Bureau Veritas Construction ;
- ramené le solde du marché de maîtrise d’œuvre à une somme nulle en ce qui concerne la société TJ Archi, M. D... et M. Y... ;
- condamné la société Ingerop Conseil & Ingénierie à verser au centre hospitalier de Saint-Denis la somme de 1 220 933, 40 euros TTC au titre du solde du marché de maîtrise d’œuvre, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020 et capitalisation des intérêts à compter du 18 septembre 2021, puis à chaque échéance annuelle ;
- condamné la société Bureau Veritas Construction à verser au centre hospitalier de Saint-Denis la somme de 291 814 euros TTC au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020 et capitalisation des intérêts à compter du 18 septembre 2021, puis à chaque échéance annuelle ;
- rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 2 janvier 2023 et 16 février 2023, la société Ingerop Conseil & Ingénierie, représentée par Me Jeambon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 19 avril 2022 ;
2°) à titre principal, d’annuler le décompte général notifié par le centre hospitalier de Saint-Denis le 23 avril 2019 et de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 275 821, 33 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée, au titre du solde de son marché et de sa réclamation ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Bateg et Bureau Veritas à la garantir des sommes mises à sa charge au profit du centre hospitalier de Saint-Denis ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Denis la somme de 10 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par six mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2022, 6 février 2023, 13 février 2023, 20 mars 2023, 25 avril 2024 et 15 janvier 2025, ces trois derniers mémoires n’ayant pas été communiqués, le centre hospitalier de Saint-Denis, représenté par Me Mauvenu, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête de la société Ingerop Conseil & Ingénierie ;
2°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre par la société Bureau Veritas Construction, la société TJ Archi, M. D... et M. Y... ;
3°) par la voie de l’appel incident, de fixer le solde du décompte général du marché de maîtrise d’œuvre à la somme négative de 2 873 155, 15 euros, de condamner la société Ingerop Conseil & Ingénierie à lui verser la somme totale de 2 356 868, 52 euros en réparation de ses préjudices immatériels, la somme de 184 426, 85 euros au titre des frais d’expertise et celle de 101 100 euros TTC au titre des frais d’avocat ;
4°) par la voie de l’appel provoqué, de condamner les sociétés TJ Archi et Economie 80, M. D..., M. Y... et la société Bureau Veritas Construction, in solidum avec la société Ingerop Conseil & Ingénierie, à lui verser la somme totale de 2 356 868, 52 euros en réparation de ses préjudices immatériels, la somme de 184 426, 85 euros au titre des frais d’expertise et celle de 101 100 euros toutes taxes comprises au titre des frais d’avocat ;
5°) de mettre à la charge des sociétés Ingerop Conseil & Ingénierie, Bureau Veritas, TJ Archi et Economie 80, M. D..., M. Y... la somme de 50 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais d’expertise.
Par trois mémoires, enregistrés les 17 janvier 2023, 17 février 2023, ce mémoire n’ayant pas été communiqué, et le 24 mars 2023, la société Bureau Veritas Construction, représentée par Me Draghi-Alonso, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société Ingerop Conseil & Ingénierie ;
2°) de rejeter les conclusions prononcées à son encontre par le centre hospitalier de Saint-Denis et la société BC. n. ;
3°) par la voie de l’appel incident sur appel provoqué, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 19 avril 2022, en ce qu’il a donné acte de son désistement de ses conclusions incidentes et l’a condamnée à indemniser le centre hospitalier de Saint-Denis, de rejeter les conclusions indemnitaires formées à son encontre par le centre hospitalier de Saint-Denis en première instance ou, à défaut, de limiter à la somme de 211 507, 37 euros l’incidence financière du sinistre et de condamner le centre hospitalier de Saint-Denis à prendre financièrement en charge une partie du sinistre au regard de ses fautes ;
4°) par la voie de l’appel incident, à titre subsidiaire, de condamner la société Ingerop Conseil & Ingénierie, in solidum avec la société BC. n., à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
5°) par la voie de l’appel provoqué, à titre subsidiaire, de condamner la société BC. n., in solidum avec la société Ingerop Conseil & Ingénierie, à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et de condamner la société TJ Archi, M. D... et M. Y... à prendre financièrement en charge une partie du sinistre au regard de leurs fautes ;
6°) de mettre à la charge de la société Ingerop Conseil & Ingénierie et toute autre partie perdante la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2023, la société TJ Archi, M. D... et M. Y..., représentés par Me Goulet, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société Ingerop Conseil & Ingénierie ;
2°) de rejeter les conclusions formées à leur encontre par le centre hospitalier de Saint-Denis et la société Bureau Veritas Construction ;
3°) par la voie de l’appel incident sur appel provoqué, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 19 avril 2022, en ce qu’il a rejeté leur réclamation d’un montant de 383 645, 63 euros hors taxes, de fixer le solde du décompte général de leur marché à ce montant et de condamner le centre hospitalier de Saint-Denis à leur verser cette somme, outre la taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts moratoires à compter de leur réclamation du 21 juin 2019 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Denis la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Par deux mémoires, enregistrés le 27 février 2023 et le 28 mars 2023, ce mémoire n’ayant pas été communiqué, la société BC. n., venant aux droits de la société Bateg, représentée par Me Claudon, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société Ingerop Conseil & Ingénierie ;
2°) de rejeter les conclusions formées à son encontre par la société Bureau Veritas Construction ;
3°) par la voie de l’appel provoqué, à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société TJ Archi, M. D..., M. Y..., les sociétés Ingerop Conseil & Ingénierie et Bureau Veritas Construction à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la société TJ Archi, M. D..., M. Y..., des sociétés Ingerop Conseil & Ingénierie et Bureau Veritas Construction la somme de 20 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 27 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mars 2023 à midi.
Par un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 18 mars 2026, qui n’a pas été communiqué, la société Ingerop Conseil & Ingénierie conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Elle soutient que :
- elle n’a commis aucune faute dans l’apparition ni le traitement des désordres ;
- le maître d’ouvrage a ordonné la suspension de l’exécution des travaux de confortement des poutres dans l’attente des constats de l’expert, dont il avait demandé la désignation, et non en raison de l’absence d’études relatives à la protection au feu ;
- le rapport d’expertise, qui contient des appréciations juridiques, toutes favorables au centre hospitalier et toutes infondées, des appréciations techniques caricaturales et des appréciations portant atteinte à son intégrité, doit être écarté ;
- elle a vérifié que les descentes de charge mentionnées dans les dossiers des ouvrages exécutés du marché de 1998, fournis par le centre hospitalier, permettaient de réaliser le projet de surélévation de l’ouvrage, et mentionné dans son rapport de diagnostic la nécessité de vérifier la descente de charges de l’une des poutres ;
- la mission VISA consiste à détecter des anomalies, normalement décelables par un homme de l’art, et ne comprend ni le contrôle ni la vérification intégrale des documents établis par les entreprises ;
- la décision du maître de l’ouvrage de suspendre les travaux de confortement est à l’origine du surcoût des travaux de confortement des poutres ;
- le montant de l’évaluation du préjudice du centre hospitalier par le tribunal inclut la somme de 504 833, 88 euros, correspondant à la réclamation de la maîtrise d’œuvre, que le centre hospitalier a refusé de régler ; si la cour confirme sa responsabilité, le montant du préjudice devra nécessairement être diminué de cette somme ;
- la réclamation de la maîtrise d’œuvre, contestée par le centre hospitalier, est la conséquence directe et exclusive de sa décision de suspendre l’exécution des travaux de confortement ; le centre hospitalier devra être condamné à lui régler à ce titre la somme de 275 821, 33 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée ;
- en application des stipulations de son marché, la société Bateg devait assumer les coûts de renforcement des poutres ; elle est fondée à solliciter sa condamnation à la garantir des sommes qui seraient mises à sa charge ; elle est également fondée à demander la condamnation de la société Bureau Veritas Construction, dont les fautes ont été relevées par le tribunal, à la garantir des sommes mises à sa charge ;
- les préjudices immatériels allégués par le centre hospitalier, qui n’étaient pas justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum, ont été à juste titre écartés par l’expert ainsi que par le tribunal ;
- les conclusions de la société Bureau Veritas Construction devant la cour sont nouvelles et par suite irrecevables, elles sont en tout état de cause prescrites.
Par un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 7 avril 2026, qui n’a pas été communiqué, le centre hospitalier de Saint-Denis conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Il soutient que :
- le tribunal a considéré à juste titre que la société Bureau Veritas Construction n’avait pas produit un mémoire récapitulatif dans le délai imparti et devait être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions ; par suite, ses conclusions devant la cour sont nouvelles en appel et irrecevables ;
- il ressort du rapport d’expertise que la société Ingerop Conseil & Ingénierie a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle, dans l’examen de la conformité des études d’exécution au projet de surélévation de l’ouvrage, dans la réalisation de l’étude de diagnostic, en omettant de concevoir un renforcement des poutres, ainsi que dans la recherche des solutions à apporter face à l’insuffisance de ferraillage des poutres ;
- en vertu de l’article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d’œuvre, ni la société Ingerop Conseil & Ingénierie ni le groupement de maîtrise d’œuvre ne sont fondés à demander le règlement d’honoraires supplémentaires au titre des travaux de renforcement des poutres ;
- il n’est partie à aucune convention qui fixerait la part revenant à chaque membre du groupement de maîtrise d’œuvre dans l’exécution des missions, de sorte que ceux-ci doivent être condamnés solidairement à l’indemniser des préjudices subis ;
- la société Bureau Veritas Construction a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle, en ne décelant pas le défaut d’armature des poutres portant la structure en vue de l’élévation du bâtiment, en donnant un avis favorable sur les plans d’exécution sans avoir vérifié la descente de charge sur l’ouvrage existant, en se bornant à préconiser l’exécution de sondages et la vérification de la capacité de la structure existante à supporter la surélévation projetée, sans contrôler ce qui avait été réalisé par la maîtrise d’œuvre ;
- ses conclusions tendant à la condamnation in solidum de la société Bureau Veritas Construction avec le groupement de maîtrise d’œuvre sont recevables, car la condamnation solidaire n’est pas une cause juridique distincte de la responsabilité contractuelle et peut être demandée pour la première fois en appel à l’encontre du contrôleur technique qui a été condamné en première instance ;
- il n’a commis aucune faute ayant contribué à la survenue du dommage ni au retard dans la réparation des désordres ; la décision de recourir à une expertise judiciaire, afin de déterminer l’origine des désordres, les travaux propres à y remédier et les responsabilités engagées, n’est pas fautive ; il a dû suspendre l’exécution des travaux de renforcement des poutres dans l’attente de la définition et de la validation du système de protection au feu ; il n’a commis aucune faute au titre de sa mission de contrôle, de direction et de conception ;
- ses conclusions tendant à la condamnation de la société Bureau Veritas Construction à l’indemniser de ses préjudices immatériels sont recevables ;
- il a fourni tous les éléments à l’expert judiciaire pour justifier ses préjudices immatériels, qui comprennent, pour un montant de 634 175 euros TTC le préjudice résultant de la mobilisation trop précoce des emprunts en raison du retard d’un an dans la réception du bâtiment Accueil, pour un montant de 1 233 679 euros le préjudice consécutif au report d’un an de l’ouverture de sept places supplémentaires d’hôpital de jour au rez-de-chaussée et, pour un montant de 489 014, 52 euros le préjudice consécutif au report d’un an de l’ouverture de quinze lits supplémentaires en neurologie ;
- il est fondé à demander le versement d’une somme de 8 400 euros au titre des intérêts de la somme de 1 642 879, 05 euros qu’il a déjà versée pour la réparation des désordres, somme qui a été retenue par l’expert dans l’évaluation de son préjudice ;
- le tribunal aurait dû mettre les frais d’expertise à la charge des sociétés Ingerop Conseil & Ingénierie et Bureau Veritas Construction, qui étaient les parties perdantes ; il est fondé à réclamer à ce titre la somme de 184 426, 85 euros correspondant aux honoraires de l’expert, suivant l’ordonnance de taxation du président du tribunal administratif de Montreuil du 28 novembre 2016 ;
- il est également fondé à demander le remboursement des frais d’avocats exposés.
Par un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 15 avril 2026, qui n’a pas été communiqué, la société Bureau Veritas Construction conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Elle soutient que :
- les conclusions du centre hospitalier de Saint-Denis tendant à sa condamnation solidaire avec la société Ingerop Conseil & Ingénierie à l’indemniser de ses préjudices immatériels sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
- le tribunal a jugé à tort qu’elle s’était désistée de ses conclusions en première instance au motif qu’elle n’aurait pas produit de mémoire récapitulatif dans le délai imparti ;
- elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dans la survenue du dommage ; elle a attiré l’attention du maître de l’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre en phase conception sur la nécessité de vérifier la capacité résistante des structures existantes ; il ne lui incombait pas de vérifier que ses avis étaient suivis d’effet ; son avis du 9 septembre 2009 porte seulement sur la cohérence du plan de ferraillage par rapport au calcul de descentes de charges, fourni par le BET CEBAT ; elle n’avait pas à vérifier le bien-fondé de la descente de charges telle qu’elle a été proposée par les concepteurs du projet ;
- les désordres sont imputables à la société Ingerop Conseil & Ingénierie qui n’a pas bien appréhendé la distribution des charges dans son projet de transformation et a commis une erreur de conception ;
- la société TJ Archi, M. D... et M. Y... auraient dû, au regard des missions qui leur ont été confiées, conseiller au maître d’ouvrage et aux entreprises de réaliser un diagnostic préalable de la capacité résistante effective de la structure, comme elle l’avait préconisé ; elle est recevable et fondée à former un appel en garantie à leur encontre ;
- le BET CEBAT 2000 a commis des manquements qui ont contribué à la survenue des dommages, comme l’expert l’a constaté ;
- la société Bateg est responsable à l’égard du maître de l’ouvrage des manquements commis par son sous-traitant, le BET CEBAT 2000 ; elle a fait preuve de négligence en ne décelant le défaut de ferraillage des poutres qu’en décembre 2011 alors que les travaux ont commencé en 2009 ;
- le maître d’ouvrage a commis des manquements en lien avec la survenue du sinistre, en ne donnant aucune suite à ses avis sur la nécessité de réaliser un diagnostic préalable des poutres existantes avant d’initier les travaux, en remettant, sans réserve, les dossiers des ouvrages exécutés des précédents constructeurs, en intervenant dans l’opération de construction en qualité de conducteur de travaux et en suspendant l’ordre de service n°174 du 6 mars 2012 sur l’exécution de travaux de renforcement des poutres sans incidence de délai ;
- les réclamations indemnitaires du centre hospitalier de Saint-Denis doivent être écartées ou revues à de plus justes proportions ;
- le retard de chantier aurait dû être nul et n’a pas à être pris en compte ; seul le strict coût du renforcement des poutres, pour un montant de 211 507, 37 euros, doit être pris en compte ;
- la société Bateg ne saurait se voir attribuer une rémunération complémentaire au titre des travaux de renforcement alors qu’elle n’a vérifié qu’avec retard le ferraillage des poutres ;
- la maîtrise d’œuvre n’a pas droit au versement d’honoraires supplémentaires au titre de ses travaux, en raison des manquements qui lui sont imputables ; le montant de ces honoraires, évalué par l’expert à la somme de 431 908 euros TTC, doit donc être déduit du préjudice indemnisable ;
- le préjudice financier, d’un montant de 8 400 euros, au titre des intérêts des sommes déjà réglées par le centre hospitalier de Saint-Denis, doit être mis à la seule charge de la société Ingerop Conseil & Ingénierie, comme l’expert l’a estimé ;
- le centre hospitalier de Saint-Denis fonde sa demande indemnitaire concernant ses préjudices immatériels sur les mêmes pièces que celles produites dans le cadre de l’expertise et que l’expert avait écartées ;
- les frais d’expertise font partie des dépens et ne peuvent être mis à sa charge car elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; il en est de même des frais d’avocat, qui sont exorbitants.
Par un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 1er avril 2026, qui n’a pas été communiqué, la société TJ Archi, M. D... et M. Y... concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures.
Ils soutiennent que :
- la société Ingerop Conseil & Ingénierie ne forme aucune demande à leur encontre dans sa requête ; celle-ci est irrecevable pour défaut d’objet ;
- le centre hospitalier de Saint-Denis ne forme un appel en garantie à leur encontre qu’en ce qui concerne les frais d’expertise ; or ceux-ci font partie des dépens et doivent suivre le sort du principal ;
- l’appel incident du centre hospitalier de Saint-Denis qui est tardif est irrecevable ;
- l’expert a estimé que leur responsabilité n’était pas engagée dans la survenue des désordres ;
- toutefois il a considéré de manière inexacte et caricaturale que la société Ingerop Conseil & Ingénierie n’avait pas vérifié la capacité de la structure existante à supporter la surélévation projetée ;
- la société Bateg, qui devait produire ses plans d’exécution dans les trois mois suivant l’ordre de service de démarrage des travaux en janvier 2009, a commis une faute en ne faisant état du défaut de ferraillage des poutres qu’en décembre 2011 ;
- contrairement à ce qu’il soutient, le centre hospitalier de Saint-Denis est bien tenu par la convention de groupement ;
- la prolongation du chantier résulte de la décision du maître d’ouvrage d’introduire la requête en référé expertise et de suspendre l’exécution des travaux de renforcement des poutres ;
- les montants des préjudices allégués par le centre hospitalier de Saint-Denis ne sont pas justifiés ;
- ils sont fondés à demander la condamnation du centre hospitalier de Saint-Denis à leur verser le montant de leur réclamation du 21 juin 2019, soit la somme de 383 645, 63 euros.
Par un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 10 avril 2026, qui n’a pas été communiqué, la société BC. n., venant aux droits de la société Bateg, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Elle soutient que :
- l’appel en garantie de la société TJ Archi, M. D... et M. Y... est irrecevable ;
- il est mal fondé ; les travaux de renforcement des poutres n’ont pas été prévus à son marché en raison des fautes de la société Ingerop Conseil & Ingénierie dans l’exécution de sa mission de diagnostic ;
- l’appel en garantie de la société Bureau Veritas Construction est une demande nouvelle en appel, car celle-ci est réputée, en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, s’être désistée en première instance de l’ensemble de ses conclusions incidentes, et il est donc irrecevable ;
- il est également mal fondé ; elle n’avait pas à se substituer à la maîtrise d’œuvre dans la réalisation du diagnostic des structures existantes ; l’étude technique sur la faisabilité du sciage des poutres du rez-de-chaussée qui a révélé le défaut de ferraillage a été commandée au BET CEBAT 2000 lors du lancement de la seconde tranche des travaux correspondant à la restructuration du rez-de-chaussée du service d’accueil des urgences ; elle n’avait aucune raison de faire réaliser cette étude avant le début de ces travaux ; le rapport initial de contrôle technique, daté du 30 avril 2008, figurant dans le dossier de consultation des entreprises, l’invitait à vérifier la capacité portante des structures pendant les travaux ;
- elle n’est pas responsable à l’égard des tiers, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, des manquements de son sous-traitant.
Les parties ont été informées, par courrier du 10 septembre 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions du centre hospitalier de Saint-Denis tendant à la condamnation in solidum des sociétés Ingerop Conseil & Ingénierie, TJ Archi et Economie 80, de M. D... et M. Y... à lui verser les sommes de 1 233 679 euros et de 489 014, 52 euros en réparation des préjudices d’exploitation qu’il estime avoir subis en raison du report d’un an, respectivement, de l’ouverture de sept places supplémentaires d’hôpital de jour et celle de quinze lits supplémentaires en neurologie, qui sont présentées pour la première fois en appel et constituent des demandes nouvelles.
Les parties ont été informées, par courrier du 10 septembre 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions du centre hospitalier de Saint-Denis tendant à la condamnation de la société Bureau Veritas Construction, in solidum avec les sociétés Ingerop Conseil & Ingénierie, TJ Archi et Economie 80, de M. D... et M. Y..., à lui verser la somme de 634 175 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la mobilisation trop précoce des emprunts, celles de 1 233 679 euros et de 489 014, 52 euros en réparation des préjudices d’exploitation qu’il estime avoir subis en raison du report d’un an, respectivement, de l’ouverture de sept places supplémentaires d’hôpital de jour et de celle de quinze lits supplémentaires en neurologie, la somme de 184 426, 85 euros au titre des frais d’expertise et celle de 101 100 euros TTC au titre des frais d’avocat, conclusions qui sont présentées pour la première fois en appel et constituent des demandes nouvelles.
Les parties ont été informées, par courrier du 10 septembre 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’appel provoqué du centre hospitalier de Saint-Denis contre la société Bureau Veritas Construction, qui portent sur un litige distinct de l’appel principal.
Les parties ont été informées, par courrier du 10 septembre 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la société Bureau Veritas Construction contre le centre hospitalier de Saint-Denis, tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil en ce qu’il a donné acte de son désistement de ses conclusions incidentes et l’a condamnée à indemniser le centre hospitalier de Saint-Denis ou, à défaut, à la limitation à la somme de 211 507, 37 euros de l’incidence financière du sinistre et à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Denis à prendre financièrement en charge une partie du sinistre au regard de ses fautes, par suite de l’irrecevabilité des conclusions du centre hospitalier de Saint-Denis contre la société Bureau Veritas Construction.
Les parties ont été informées, par courrier du 10 septembre 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’appel provoqué de la société Bureau Veritas Construction tendant à la condamnation de la société TJ Archi, M. D... et M. Y... à prendre financièrement en charge une partie du sinistre au regard de leurs fautes, dans le cas où la situation de la société Bureau Veritas Construction ne serait pas aggravée par le présent arrêt.
Le centre hospitalier de Saint-Denis et la société Bureau Veritas Construction ont produit des observations en réponse à ces courriers, enregistrées le 14 septembre 2026.
Vu :
- l’ordonnance n°1202346-11, 1207719-11, 12080-11, 1410952-11 et 1502867-11 du 28 novembre 2016 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a taxé et liquidé à la somme totale de 184 426, 85 euros les frais de l’expertise et les a mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- les conclusions de M. Laforêt, rapporteur public,
- les observations de Me Jeambon pour la société Ingerop Conseil et Ingénierie,
- les observations de Me Yvernault pour le centre hospitalier de St-Denis,
- les observations de Me Bonnet-Cerisier pour la société BC. n., venant aux droits de la société Bateg ,
- les observations de Me Draghi-Alonso pour la société Bureau Veritas Construction,
- les observations de Me Goulet pour la société TJ Archi et Messieurs D... et Y....
Une note en délibéré, présentée pour la société Ingerop Conseil & Ingénierie, a été enregistrée le 17 septembre 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de Saint-Denis, dit « hôpital Delafontaine », a engagé en 1997 des travaux de restructuration et d’extension, consistant notamment en la construction, pour le service d’accueil des urgences, d’un bâtiment comprenant un sous-sol et un rez-de-chaussée. Ce bâtiment avait été conçu de sorte à supporter une future surélévation. L’hôpital a engagé en 2006 de nouveaux travaux pour la réaliser. Par un acte d’engagement du 20 mars 2006, il a attribué la mission de contrôle technique des travaux à la société Bureau Veritas (devenue par la suite la société Bureau Veritas Construction). Par un acte d’engagement du 16 mai 2006, il a confié la maîtrise d’œuvre à un groupement conjoint composé de quatre architectes, M. L..., mandataire du groupement, M. N... D..., M. R... Y..., M. B..., d’un bureau d’études techniques, la société Ingerop (devenue la société Ingerop Construction & Ingénierie) et d’un économiste, la société Economie 80. M. B... a par la suite constitué une société, TJ Archi, qui est devenue la mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre. Enfin, par un acte d’engagement du 30 janvier 2009, le centre hospitalier a confié l’exécution des travaux à un groupement solidaire composé des sociétés Bateg et Campenon Bernard, qui ont ensuite fusionnées pour devenir la société BC. n. Lors de la seconde tranche des travaux, débutée à l’été 2011, la société Bateg a fait réaliser en novembre 2011, par son sous-traitant, le bureau d’études techniques CEBAT 2000, une étude d’exécution sur le sciage de deux poutres de la structure existante, qui a conclu à un défaut de ferraillage des poutres et à leur résistance insuffisante pour supporter la surélévation projetée dans le cas où elles seraient partiellement sciées. Des fissures sont apparues le 2 mars 2012 sur une des poutres et ont rendu nécessaires leur étayage. La société Bateg a exécuté des travaux de renforcement des poutres, à la demande du centre hospitalier de Saint-Denis, qui en a réglé les frais. Le rapport de l’expert, désigné par le tribunal administratif de Montreuil, a retenu les responsabilités des sociétés Ingerop Conseil & Ingénierie et Bureau Veritas Construction et chiffré les préjudices subis par l’hôpital. Par un courrier du 23 avril 2019, le centre hospitalier de Saint-Denis a notifié au groupement de maîtrise d’œuvre le décompte général de son marché avec un solde de 2 873 155, 15 euros au débit du groupement. La société TJ Archi, en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, a formé une réclamation, par laquelle elle demandait la fixation du décompte à la somme de 8 835 156, 63 euros hors taxes. En l’absence de réponse du centre hospitalier, la société TJ Archi, M. D... et M. Y... ont saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une contestation du décompte de leur marché.
2. Par un jugement du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a évalué les préjudices subis par le centre hospitalier de Saint-Denis à la somme de 2 034 889 euros toutes taxes comprises, imputé aux sociétés Ingerop Conseil & Ingénierie et Bureau Veritas Construction la responsabilité de ces préjudices respectivement à hauteur de 60 % et 15 %, fixé le solde du décompte général de la maîtrise d’œuvre à une somme nulle en ce qui concerne la société TJ Archi, M. D... et M. Y..., à la somme de 1 220 933, 40 euros toutes taxes comprises au débit de la société Ingerop Conseil & Ingénierie, condamné celle-ci à verser au centre hospitalier de Saint-Denis cette somme, assortie des intérêts et de leur capitalisation, et condamné la société Bureau Veritas Construction à verser au centre hospitalier la somme de 291 814 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts et de leur capitalisation. La société Ingerop Conseil & Ingénierie, le centre hospitalier de Saint-Denis, les sociétés Bureau Veritas Construction et TJ Archi, M. D... et M. Y... font appel de ce jugement.
Sur l’appel principal de la société Ingerop Conseil & Ingénierie :
En ce qui concerne la faute :
3. Il résulte de l’instruction que les poutres 104 et 108, situées en plancher haut du rez-de-chaussée du service d’accueil des urgences, qui faisaient partie de la structure existante, construite en 1998, n’avaient pas la capacité de supporter les nouvelles descentes de charge résultant de la restructuration du bâtiment en 2009 et 2011, consistant dans sa surélévation de deux niveaux et la création d’un atrium entraînant la suppression de certains ouvrages en console, que la résistance insuffisante des poutres n’a été découverte que tardivement fin 2011, par une étude d’exécution commandée par la société Bateg, titulaire du lot n°1 « Enveloppe – distribution – clos couverts – aménagements intérieurs » du marché de travaux, et que des travaux supplémentaires de renforcement, entraînant un allongement de la durée du chantier, ont dû être effectués pour réparer ces désordres.
4. L’article 1.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de maîtrise d’œuvre a notamment confié à celle-ci, au titre de sa mission de base, l’esquisse, les études d’avant-projet et de projet, la constitution des dossiers de consultation des entrepreneurs, l’assistance au maître de l’ouvrage pour la passation des contrats de travaux, l’examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution faites par les entrepreneurs, et, au titre de ses missions complémentaires, l’étude de diagnostic. De plus, il ressort des tableaux de répartition des lots, des éléments de mission et des tâches entre les membres du groupement de maîtrise d’œuvre, figurant dans l’annexe n°3 de l’acte d’engagement, qui fait partie des pièces contractuelles en application de l’article 2.1 du CCAP du marché, d’une part que la société Ingerop Conseil & Ingénierie était chargée des lots « gros œuvre – structure béton armé – fondations » et « structure métallique » de l’ouvrage, et d’autre part que lui incombaient, au stade de l’esquisse du projet, la vérification de la faisabilité de l’opération au regard des contraintes de la structure du site, au stade de l’établissement de l’avant-projet définitif, la définition des principes constructifs, de fondations et de structure ainsi que leur dimensionnement indicatif et la réalisation des plans de principe des structures (ossatures, planchers), et au stade de l’établissement du projet, l’implantation et l’encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ainsi que la réalisation des plans techniques de la structure.
5. En premier lieu, si la société Ingerop Conseil & Ingénierie soutient que le rapport d’expertise comporte des appréciations juridiques et techniques infondées, caricaturales et portant atteinte à son intégrité, elle n’apporte pas suffisamment de précision pour permettre d’apprécier le bien-fondé de ses allégations. De plus, il ressort du rapport d’expertise que l’expert a répondu aux questions posées par le tribunal et a accompli sa mission conformément aux prescriptions du code de justice administrative. Or il résulte des constatations de ce rapport, corroborées par les autres pièces du dossier, que la société Ingerop Conseil & Ingénierie n’a pas vérifié, comme il le lui incombait en application des stipulations contractuelles susmentionnées, la capacité de la structure existante à supporter les nouvelles descentes de charge résultant de la restructuration ni lors des études portant sur la conception du projet en 2006, ni à l’occasion du contrôle des études d’exécution faites par les entrepreneurs lors de la première phase des travaux en 2009. Ces manquements ont causé un retard de cinq ans dans la découverte du défaut de ferraillage des poutres et de la nécessité de les renforcer, et ont eu pour conséquence que les travaux de renforcement des poutres n’ont pas été prévus dans le marché de la société Bateg.
6. En second lieu, il résulte également de l’instruction qu’après la découverte tardive du défaut de ferraillage des poutres, la société Ingerop Conseil & Ingénierie a cherché à occulter sa responsabilité et présenté les travaux de renforcement nécessaires comme des travaux supplémentaires à la charge du maître de l’ouvrage et qu’en outre, elle a omis de prévoir une méthode de protection au feu des renforts dans la solution technique proposée au maître de l’ouvrage en février 2012 pour remédier aux désordres. Si le centre hospitalier de Saint-Denis a suspendu le 23 mars 2012, après l’engagement d’une procédure de référé expertise, l’ordre de service n°174 du 6 mars 2012 ordonnant l’exécution des travaux de renforcement, il résulte de l’instruction d’une part que cette expertise a été utile pour déterminer l’origine des désordres et les responsabilités engagées, d’autre part que la protection au feu des renforts n’était pas prévue et n’a fait l’objet d’une note technique de la société Ingerop Conseil & Ingénierie qu’en juillet 2012 et enfin que la reprise des travaux de renforcement, avec un changement de méthode pour la prendre en compte, a été ordonnée par l’ordre de service n°246 du 12 décembre 2012 après l’accord de l’expert. Dans ces circonstances, le centre hospitalier de Saint-Denis n’a commis aucune faute dans la direction des travaux en suspendant l’ordre de service n°174 le 23 mars 2012 jusqu’à la reprise des travaux de renforcement le 12 décembre 2012. Ce sont les manquements de la société Ingerop Conseil & Ingénierie qui ont conduit à l’allongement de la durée du chantier, évalué par l’expert à dix mois et demi.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Ingerop Conseil & Ingénierie n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a jugé qu’elle avait commis, tant dans l’apparition que le traitement des désordres, des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
En ce qui concerne les préjudices retenus par le tribunal :
S’agissant du coût des travaux de renforcement des poutres :
8. Il résulte de l’instruction que si l’expert a chiffré le coût des travaux de renforcement des poutres à la somme totale de 2 026 489, 28 euros TTC, le centre hospitalier de Saint-Denis a justifié, dans le cadre des opérations d’expertise, avoir effectivement payé la somme de 1 642 879, 05 euros TTC. Il ressort du tableau publié par l’expert dans son rapport (p. 126) et n’est pas contesté que le centre hospitalier n’a notamment pas réglé au groupement de maîtrise d’œuvre sa réclamation d’honoraires complémentaires d’un montant de 685 275, 18 euros, au titre des travaux de réparation des désordres. En outre, d’une part, alors que le marché de maîtrise d’œuvre est à prix forfaitaire, en application de l’article 4.2 du CCAP, les travaux supplémentaires de renforcement des poutres, résultant de l’omission de la société Ingerop Conseil & Ingénierie à vérifier la capacité suffisante des poutres, ne peuvent donner lieu à une rémunération complémentaire de la maîtrise d’œuvre. D’autre part, il résulte de ce qui a été décrit au point 6 que l’allongement de la durée du chantier, qui en a résulté, n’est pas imputable à une faute du centre hospitalier dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du chantier et qu’il ne peut donc ouvrir droit à indemnité au profit de la maîtrise d’œuvre. Par suite, dès lors que le centre hospitalier de Saint-Denis n’a pas versé d’honoraires complémentaires à la maîtrise d’œuvre, au titre des travaux de réparation des désordres, et que celle-ci n’y a pas droit, la société Ingerop Conseil & Ingénierie est fondée à soutenir que ces honoraires ne font pas partie du préjudice indemnisable. Par suite, le préjudice résultant du coût des travaux de renforcement des poutres doit être évalué à la somme de 1 642 879, 05 euros TTC, réellement supportée par le centre hospitalier, et non pas à l’évaluation chiffrée par l’expert.
S’agissant des intérêts de la somme réglée par le centre hospitalier de Saint-Denis pour les travaux de renforcement des poutres :
9. Le centre hospitalier de Saint-Denis est fondé à demander le versement de la somme de 8 400 euros toutes taxes comprises correspondant au montant des intérêts sur la somme de 1 642 879, 05 euros, évalué par l’expert à la date de son rapport, le 28 octobre 2016.
En ce qui concerne la répartition des responsabilités :
10. Le tribunal a imputé à hauteur de 60 % la responsabilité des préjudices subis par le centre hospitalier de Saint-Denis à la société Ingerop Conseil & Ingénierie. Aucun des éléments produits devant la cour n’est de nature à remettre en cause ce partage de responsabilité.
En ce qui concerne la demande d’honoraires complémentaires :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le groupement de maîtrise d’œuvre n’a pas droit au règlement d’honoraires complémentaires au titre des travaux de renforcement des poutres. Par suite, la société Ingerop Conseil & Ingénierie n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire, d’un montant de 275 821, 33 euros hors taxes, présentée à ce titre.
En ce qui concerne les appels en garantie :
12. La société Ingerop Conseil & Ingénierie n’établit pas ni même ne soutient que les fautes de la société Bureau Veritas Construction auraient contribué à l’inexécution de ses propres obligations contractuelles à l’égard du centre hospitalier, alors qu’il résulte de l’instruction, et notamment des constatations de l’expert, qu’elle n’a pas donné suite à la préconisation du contrôleur technique d’exécuter des sondages pour vérifier la capacité de la structure existante à reprendre les efforts provenant de la surélévation. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté son appel en garantie contre la société Bureau Veritas Construction.
13. La société Ingerop Conseil & Ingénierie soutient que les travaux de renforcement des poutres étaient compris dans le marché de la société Bateg et ne lui donnaient droit à aucune rémunération complémentaire. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que ces travaux n’ont pas été prévus dans le marché de la société Bateg en raison des manquements de la société Ingerop Conseil & Ingénierie à ses obligations contractuelles. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté son appel en garantie contre la société Bateg.
14. Par suite, il résulte de ce qui précède que les préjudices subis par le centre hospitalier de Saint-Denis du fait des désordres doivent être évalués à la somme totale de 1 651 279, 05 euros toutes taxes comprises (1 642 879, 05 + 8 400) et que, compte-tenu de la part de responsabilité fixée au point 10, la société Ingerop Conseil & Ingénierie doit être condamnée à lui verser la somme de 990 767, 43 euros toutes taxes comprises.
Sur les conclusions d’appel incident du centre hospitalier de Saint-Denis contre la société Ingerop Conseil & Ingénierie :
En ce qui concerne la recevabilité :
15. Le centre hospitalier de Saint-Denis demande, par la voie de l’appel incident, la condamnation de la société Ingerop Conseil & Ingénierie à lui verser les sommes de 1 233 679 euros et de 489 014, 52 euros en réparation des préjudices d’exploitation qu’il estime avoir subis en raison du report d’un an, respectivement, de l’ouverture de sept places supplémentaires d’hôpital de jour et de celle de quinze lits supplémentaires en neurologie. Ces conclusions, qu’il présente pour la première fois en appel, constituent une demande nouvelle. Elles sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les préjudices écartés par le tribunal :
16. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 24 de son jugement, de confirmer le rejet de la demande présentée par le centre hospitalier de Saint-Denis au titre du préjudice qu’il allègue avoir subi du fait de la mobilisation précoce des emprunts.
17. Le centre hospitalier de Saint-Denis demande la mise à la charge de la société Ingerop Conseil & Ingénierie des frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 184 426, 85 euros par l’ordonnance du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil du 28 novembre 2016. Toutefois, ces frais qui font partie des dépens de l’instance n’entrent pas dans son préjudice indemnisable.
18. Le centre hospitalier de Saint-Denis demande le remboursement des frais d’avocat exposés à la date du 30 avril 2019, pour un montant de 101 100 euros. Toutefois, il ne donne aucune précision dans ses écritures sur les motifs pour lesquels ces frais ont été exposés ni ne produit aucune pièce pour justifier leur montant. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande, qui n’est pas établie ni dans son principe ni dans son montant.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Saint-Denis n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté ces chefs de préjudice.
Sur les conclusions d’appel provoqué du centre hospitalier de Saint-Denis contre la société Bureau Veritas Construction :
20. Le centre hospitalier de Saint-Denis demande, par la voie de l’appel provoqué, la condamnation de la société Bureau Veritas Construction, in solidum avec la société Ingerop Conseil & Ingénierie, à lui verser la somme totale de 2 356 868, 52 euros en réparation de ses préjudices immatériels, la somme de 184 426, 85 euros au titre des frais d’expertise et celle de 101 100 euros toutes taxes comprises au titre des frais d’avocat. Ces conclusions, qu’il présente pour la première fois en appel contre la société Bureau Veritas Construction, constituent une demande nouvelle. Elles sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’appel provoqué du centre hospitalier de Saint-Denis contre les sociétés TJ Archi et Economie 80, M. D... et M. Y... :
En ce qui concerne la recevabilité :
21. Le centre hospitalier de Saint-Denis demande, par la voie de l’appel provoqué, la condamnation des sociétés TJ Archi et Economie 80, M. D... et M. Y... à lui verser les sommes de 1 233 679 euros et de 489 014, 52 euros en réparation des préjudices d’exploitation qu’il estime avoir subis en raison du report d’un an, respectivement, de l’ouverture de sept places supplémentaires d’hôpital de jour et celle de quinze lits supplémentaires en neurologie. Ces conclusions, qu’il présente pour la première fois en appel, constituent une demande nouvelle. Elles sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne le surplus des conclusions :
22. Il résulte de ce qui a été dit aux points 16, 17 et 18 que les conclusions du centre hospitalier de Saint-Denis tendant à la condamnation des sociétés TJ Archi et Economie 80, de M. D... et M. Y... à l’indemniser du préjudice résultant de la mobilisation précoce des emprunts, ainsi que de ses frais d’expertise et d’avocat doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’appel incident sur appel provoqué de la société Bureau Veritas Construction contre le centre hospitalier de Saint-Denis :
23. Les conclusions de la société Bureau Veritas Construction contre le centre hospitalier de Saint-Denis, tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil en ce qu’il a donné acte de son désistement de ses conclusions incidentes et l’a condamnée à indemniser le centre hospitalier de Saint-Denis ou, à défaut, à la limitation à la somme de 211 507, 37 euros de l’incidence financière du sinistre et à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Denis à prendre financièrement en charge une partie du sinistre au regard de ses fautes, ont été présentées après l’expiration du délai d’appel, à la suite de l’appel provoqué du centre hospitalier. Or il résulte de ce qui a été dit au point 20 que les conclusions d’appel provoqué du centre hospitalier de Saint-Denis contre la société Bureau Veritas Construction sont irrecevables. Par suite, les conclusions de la société Bureau Veritas Construction contre le centre hospitalier de Saint-Denis sont elles-mêmes irrecevables et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Saint-Denis, doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’appel incident de la société Bureau Veritas Construction contre la société Ingerop Conseil & Ingénierie :
24. Ainsi qu’il a été dit aux points 12 et 20, les conclusions par lesquelles la société Ingerop Conseil & Ingénierie appelle en garantie la société Bureau Veritas Construction ainsi que les conclusions d’appel provoqué du centre hospitalier de Saint-Denis contre la société Bureau Veritas Construction doivent être rejetées. Par suite, dès lors qu’aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre de la société Bureau Veritas Construction, les conclusions subsidiaires par lesquelles elle appelle en garantie la société Ingerop Conseil & Ingénierie ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions d’appel provoqué de la société Bureau Veritas Construction contre la société BC. n. :
25. Il résulte de ce qui a été dit au point 20 que les conclusions d’appel provoqué du centre hospitalier de Saint-Denis contre la société Bureau Veritas Construction sont irrecevables et doivent être rejetées. Par suite, dès lors qu’aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre de la société Bureau Veritas Construction, les conclusions subsidiaires par lesquelles elle appelle en garantie la société BC. n. ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions d’appel provoqué de la société Bureau Veritas Construction contre la société TJ Archi, M. D... et M. Y... :
26. Les conclusions de la société Bureau Veritas Construction tendant à la condamnation de la société TJ Archi, M. D... et M. Y... à prendre financièrement en charge une partie du sinistre au regard de leurs fautes ont été présentées après l’expiration du délai d’appel et constituent un appel provoqué. Par suite, compte-tenu de ce qui est dit aux points 12 et 20, dès lors que la situation de la société Bureau Veritas Construction n’est pas aggravée par le présent arrêt, ses conclusions d’appel provoqué contre la société TJ Archi, M. D... et M. Y... sont irrecevables.
Sur les conclusions d’appel incident sur appel provoqué de la société TJ Archi, M. D... et M. Y... contre le centre hospitalier de Saint-Denis :
27. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le groupement de maîtrise d’œuvre n’a pas droit au règlement d’honoraires complémentaires au titre des travaux de renforcement des poutres. Par suite, la société TJ Archi, M. D... et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté leur demande indemnitaire, d’un montant de 383 645, 63 euros hors taxes, présentée à ce titre.
Sur les conclusions d’appel incident de la société BC n., venant aux droits de la société Bateg, contre la société Ingerop Conseil & Ingénierie :
28. Ainsi qu’il a été dit au point 13, les conclusions par lesquelles la société Ingerop Conseil & Ingénierie appelle en garantie la société BC n. doivent être rejetées. Par suite, dès lors qu’aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre de la société BC n., les conclusions subsidiaires par lesquelles elle appelle en garantie la société Ingerop Conseil & Ingénierie ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions d’appel provoqué de la société BC. n., venant aux droits de la société Bateg, contre les sociétés TJ Archi et Bureau Veritas Construction, M. D... et M. Y... :
29. Ainsi qu’il a été dit aux points 13 et 25, les conclusions par lesquelles les sociétés Ingerop Conseil & Ingénierie et Bureau Veritas Construction appellent en garantie la société BC. n. doivent être rejetées. Par suite, alors que la société BC. n. n’est pas condamnée par le présent arrêt, ses conclusions subsidiaires par lesquelles elle demande la condamnation in solidum de la société TJ Archi, M. D..., M. Y..., des sociétés Ingerop Conseil & Ingénierie et Bureau Veritas Construction à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ne peuvent qu’être rejetées.
30. Il résulte de tout ce qui précède que la somme mise à la charge de la société Ingerop Conseil & Ingénierie au titre de l’indemnisation des préjudices doit être ramenée à la somme de 990 767, 43 euros TTC.
Sur les dépens :
31. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. (…) ».
32. Par une ordonnance du 28 novembre 2016, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a fixé les frais et honoraires d’expertise à la somme totale de 184 426, 85 euros et les a mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Denis. Il résulte de l’instruction que l’expertise a été régulièrement ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil et qu’elle a été utile pour déterminer l’origine des désordres, les responsabilités des constructeurs, et en particulier de la société Ingerop Conseil & Ingénierie, et évaluer les préjudices subis par le centre hospitalier de Saint-Denis. Par suite, celui-ci est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce que les frais d’expertise soit mis à la charge de la partie perdante au principal au titre des dépens. Il y a lieu, compte-tenu de la part de responsabilité de la société Ingerop Conseil & Ingénierie dans la survenue des désordres, de mettre à sa charge la somme de 110 656, 11 euros au titre des dépens. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge des sociétés TJ Archi et Economie 80, ni de M. D... et M. Y..., dont la responsabilité a été écartée par le tribunal administratif. Il n’y a pas lieu non plus de mettre une somme à la charge de la société Bureau Veritas Construction, bien que sa responsabilité ait été reconnue à hauteur de 15 % par le tribunal administratif, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 20, les conclusions d’appel provoqué du centre hospitalier de Saint-Denis contre celle-ci sont irrecevables.
Sur les frais non compris dans les dépens :
33. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que la société Ingerop Conseil & Ingénierie est condamnée à verser au centre hospitalier de Saint-Denis est ramenée à 990 767, 43 euros TTC.
Article 2 : Les frais d’expertise sont mis à la charge de la société Ingerop Conseil & Ingénierie pour un montant de 110 656, 11 euros au titre des dépens de l’instance.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 19 avril 2022 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ingerop Conseil & Ingénierie, la société Bureau Veritas Construction, la société TJ Archi, M. D..., M. Y..., la société BC. n. et au centre hospitalier de Saint-Denis.
Copie en sera adressée pour information à M. H..., expert.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2026.
La rapporteure,
L. MARCUS
La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
S. CHOUIEB
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.