Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. T... J... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 7 juillet 2021 du jury du certificat d’aptitude professionnelle, spécialité maintenance des véhicules, option voitures particulières, refusant son admission au titre de la session de juin 2021, ainsi que la décision implicite du recteur de l’académie d’Aix-Marseille rejetant son recours administratif.
Par un jugement n° 2110197 du 28 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mai 2023 et 18 mars 2024, M. J..., représenté par Me Capdefosse, a demandé à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la délibération du 7 juillet 2021 et la décision implicite de rejet de son recours administratif ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de procéder à une nouvelle instruction de ses copies, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a conclu au rejet de la requête.
Par un arrêt n° 23MA01348 du 3 juin 2024, la cour a annulé le jugement du 28 mars 2023, la délibération du 7 juillet 2021 et la décision portant rejet du recours administratif, et enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de procéder à l’organisation d’une nouvelle épreuve d’intervention maintenance et d’une nouvelle épreuve d’intervention sur véhicule, dans les conditions fixées au point 7 de cet arrêt.
Par une décision n° 496690 du 23 décembre 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi en cassation formé par la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour où elle a été enregistrée le 24 décembre 2025 sous le n° 25MA03702.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a répondu à la mesure d’instruction diligentée par la cour le 8 janvier précédent, relative à l’exécution de l’injonction prononcée par l’arrêt annulé.
Par un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 19 février 2026, ainsi qu’un nouveau mémoire enregistré le 27 février suivant, M. J... reprend ses conclusions présentées devant la cour avant cassation, analysées ci-dessus.
Il soutient que :
- la composition du jury d’examen était irrégulière au regard des dispositions des articles D. 337-22 et D. 337-23 du code de l’éducation et des annexes de l’arrêté du 22 avril 2014 portant création de la spécialité « maintenance des véhicules » du certificat d’aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance, dès lors que :
◦ les trois membres professionnels du jury n’ont pas été régulièrement désignés et n’avaient pas qualité pour délibérer car l’arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le recteur a fixé la composition du jury ne mentionne pas leur profession et il n’est pas établi qu’ils disposaient des qualifications exigées pour être nommées membres du jury ;
◦ le jury n’a pas siégé dans la composition ainsi fixée ni porté son appréciation sur les travaux, copies et examens des candidats ;
◦ lors des épreuves pratiques, il a été évalué et noté par trois personnes ne figurant pas sur cet arrêté constituant le jury ;
- l’épreuve de « réalisation d’interventions sur véhicule » s’est déroulée de manière irrégulière au regard des dispositions des articles D. 337-3, D. 337-5, D. 337-8, D. 337-14 et D. 337-16 du code de l’éducation et des annexes de l’arrêté du 22 avril 2014, en raison de l’absence de revue technique automobile complète et de l’excentration du candidat ;
- le jury a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant la note de 8,5 sur 20 aux épreuves de « préparation d’une intervention de maintenance » et de « réalisation d’interventions sur véhicule », alors que les observations faites par les évaluateurs pendant les épreuves démontrent qu’il maîtrisait le sujet d’examen ;
- la notation de l’épreuve pratique de « préparation d’une intervention de maintenance » et de l’épreuve théorique est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de violation du principe d’égalité des candidats au regard des incohérences entre, d’une part, la validation de la plupart des exercices sur sa copie et, d’autre part, les notes chiffrées et appréciations littérales portées sur sa feuille de notation, de l’attitude des évaluateurs qui sont restés dans leur bureau, du défaut d’impartialité de ces derniers qui n’ont pas réagi lorsqu’il a leur a signalé l’incomplétude de la revue technique automobile, des remarques émises par les évaluateurs sur son apparence et de leurs idées reçues sur son projet professionnel, de l’opacité du système de notation et des attestations établies par des professionnels reconnus et des experts judiciaires sur la qualité de ses prestations et l’insuffisance des notes obtenues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 22 avril 2014 portant création de la spécialité « maintenance des véhicules » du certificat d’aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Flavien Cros ;
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public ;
- et les observations de Me Capdefosse pour M. J....
Considérant ce qui suit :
1. M. J... s’est présenté à la session de juin 2021 de l’examen du certificat d’aptitude professionnelle, spécialité « maintenance des véhicules », option « voitures particulières ». Il a notamment obtenu la note de 8,5 sur 20 à chacune des deux épreuves professionnelles ponctuelles pratiques de « préparation d’une intervention de maintenance » et « réalisation d’interventions sur véhicule » qu’il a subies le 18 juin 2021. Par une délibération publiée le 7 juillet 2021 avec son relevé de notes sur le site internet de l’académie d’Aix-Marseille, le jury a refusé son admission à cet examen. Le recteur d’académie a implicitement rejeté son recours administratif du 21 juillet 2021 reçu le 3 août suivant. Par un jugement du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. J... tendant à l’annulation de la délibération du jury du 7 juillet 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours administratif. Sur appel de M. J..., la cour a, par un arrêt du 3 juin 2024, annulé ce jugement, cette délibération en tant qu’elle ne l’a pas admis ainsi que cette décision implicite de rejet, et enjoint au recteur de procéder à l’organisation, au profit de l’intéressé, de nouvelles épreuves de « préparation d’une intervention de maintenance » et « réalisation d’interventions sur véhicule ». Par une décision du 23 décembre 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi en cassation formé par la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la composition du jury d’examen :
2. D’une part, aux termes de l’article D. 337-2 du code de l’éducation : « Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation (…). / Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le certificat d'aptitude professionnelle, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen (…) ». Selon l’article D. 337-14 du même code : « Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent : / 1° Les modalités de notation des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle (…) ». Aux termes de l’article D. 337-21 de ce code : « Une session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, au moins, est organisée chaque année scolaire, au sein d'une académie (…) ». Selon le I de l’article D. 337-22 : « Pour chaque session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, les jurys sont constitués au sein d'une académie (…). / Pour chaque session d'examen, les présidents, vice-présidents et membres des jurys sont nommés (…) par le ou les recteurs d'académie (…) ». Enfin, le I de l’article D. 337-23 dispose que : « Le jury du certificat d'aptitude professionnelle est composé à parité : / 1° De professeurs des établissements d'enseignement public et des établissements d'enseignement privés sous contrat ainsi que d'enseignants des centres de formation d'apprentis ; / 2° De personnes qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives. / (…) Le jury est présidé par un de ses membres qui a la qualité de personne qualifiée de la profession (…) ».
3. D’autre part, le certificat d’aptitude professionnelle spécialité « maintenance des véhicules » est organisé par l’arrêté du 22 avril 2014 du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui en fixe les modalités de délivrance. L’article 1er de cet arrêté dispose que cette spécialité comporte notamment l’option « voitures particulières ». L’article 5 du même arrêté prévoit que : « Les unités constitutives, le règlement d'examen et la définition des épreuves de cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle sont fixés respectivement en annexe II a, annexe II b et annexe II c du présent arrêté ». Il résulte des annexes II a, II b et II c de cet arrêté que ce diplôme est constitué d’unités d’enseignement général et d’unités professionnelles, et que ces dernières donnent lieu à une évaluation qui prend la forme, soit d’un contrôle en cours de formation, soit d’une épreuve ponctuelle pratique. Les épreuves ponctuelles pratiques de « préparation d’une intervention de maintenance » et de « réalisation d’interventions sur véhicule » sont évaluées par une commission d’évaluation, composée de deux membres : « - un enseignant intervenant dans le domaine professionnel de la maintenance des véhicules ; / et / - un professionnel (tuteur, conseiller de l'enseignement technique ou autre professionnel associé) ou à défaut, un enseignant chargé des enseignements d'analyse fonctionnelle et structurelle ». L’annexe II c précise qu’à l’issue de la situation d’évaluation, la commission d’évaluation transmet au jury une fiche nationale d’évaluation remplie pour chaque candidat, accompagnée d’une proposition de note, puis qu’« après examen des documents fournis, le jury (…) arrête la note ».
4. Si les dispositions citées ci-dessus de l’article D. 337-22 du code de l’éducation prévoient que les membres du jury du certificat d’aptitude professionnelle sont nommés par le recteur d’académie, il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun autre texte ou d’aucun principe que l’arrêté par lequel le recteur fixe la composition du jury doive également mentionner les évaluateurs ou les correcteurs auxquels il est fait appel sans qu’ils acquièrent de ce seul fait la qualité de membre du jury, tels que les membres des commissions d’évaluation prévues par l’arrêté du 22 avril 2014 cités au point précédent, qui ne sont pas membres du jury et dont les missions consistent à assister celui-ci en lui proposant une note qu’il reste seul compétent pour arrêter.
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a fixé la composition du jury de l’examen du certificat d’aptitude professionnelle spécialité « maintenance des véhicules », option « voitures particulières » pour la session de juin 2021 par un arrêté du 1er juillet 2021 qui a désigné trois personnes en qualité de « membres professionnels », lesquels correspondent aux « personnes qualifiées de la profession » au sens du 2° du I de l’article D. 337-23 du code de l’éducation. D’une part, aucune disposition n’exige que la profession, les qualifications, les titres ou les compétences des personnes nommées en qualité de « personnes qualifiées de la profession » soient indiquées sur l’arrêté rectoral constituant le jury. D’autre part, en se bornant à soutenir qu’il n’est pas établi que ces personnes disposaient des qualifications requises pour siéger au jury, le requérant ne fait état d’aucune allégation sérieuse de l’absence de telles qualifications. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, le moyen selon lequel le jury n’aurait pas siégé dans la composition fixée par l’arrêté du recteur du 1er juillet 2021 ni porté son appréciation sur les travaux des candidats n’est étayé par aucun élément précis.
8. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 3 et 4, le jury d’examen nommé par l’arrêté du recteur du 1er juillet 2021 pouvait régulièrement faire appel à des évaluateurs non membres de ce jury pour évaluer les épreuves ponctuelles pratiques de « préparation d’une intervention de maintenance » et de « réalisation d’interventions sur véhicule ». Par suite, la circonstance que trois évaluateurs extérieurs au jury ont évalué ces deux épreuves et proposé une note à ce dernier s’agissant de M. J... n’est pas irrégulière ni de nature à démontrer que le jury n’aurait pas ensuite apprécié lui-même les notes à attribuer à l’intéressé au titre de ces deux épreuves. Par ailleurs, l’administration a produit des éléments, communiqués à nouveau à M. J... devant la cour après cassation et qu’il ne conteste pas, justifiant des qualifications professionnelles de ces trois évaluateurs.
En ce qui concerne le déroulement de l’épreuve de « réalisation d’interventions sur véhicule » :
9. D’une part, aux termes de l’article D. 337-3 du code de l’éducation : « Le règlement d'examen de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen. / L'examen comporte des unités obligatoires et le cas échéant deux unités facultatives. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve ». Selon l’article D. 337-5 du même code : « Le certificat d'aptitude professionnelle est obtenu par le succès à un examen (…) ». Aux termes de l’article D. 337-8 de ce code : « Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus à un examen évaluant chez les candidats les connaissances et compétences générales et professionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-2. Les épreuves de l'examen peuvent être passées au cours d'une seule session ou réparties sur plusieurs sessions (…) ». Selon l’article D. 337-14 : « Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent : / 1° Les modalités de notation des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle (…) ». Enfin, l’article D. 337-16 dispose que : « Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble de ses unités constitutives (…) et ont obtenu la note moyenne, d'une part, à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient, d'autre part, à l'ensemble des unités professionnelles affectées de leur coefficient (…) ».
10. D’autre part, l’annexe II c portant « Définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation » de l’arrêté du 22 avril 2014 portant création de la spécialité « maintenance des véhicules » du certificat d’aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance, dispose que : « Épreuve EP1 - Préparation d'une intervention de maintenance - Unité UP1 : coefficient 6 + Prévention-santé-environnement : coefficient 1 / Préparation d'une intervention de maintenance / 2 - Contenu de l'épreuve / L'épreuve consiste à effectuer les mesures, à valider les hypothèses du dysfonctionnement constaté sur le véhicule et à préparer l'intervention de maintenance dans le cadre des activités A2, A4 et A5 du référentiel des activités professionnelles. / Pour cette épreuve EP1, les candidat(e)s seront placés en situation de réaliser tout ou partie les tâches T2.1, T2.2, T4.1, T4.2, T5.1, T5.2 de ces activités. / Activité 2 – Diagnostic / T2.1 Constater un dysfonctionnement, une anomalie / T2.2 Identifier les sous-ensembles, les éléments défectueux / Activité 4 - Réception et restitution du véhicule / T4.1 Prendre en charge le véhicule / T4.2 Restituer le véhicule / Activité 5 - Organisation de la maintenance / T5.1 Approvisionner les sous-ensembles, les éléments, les produits, équipements et outillages / T5.2 Compléter l'ordre de réparation / On notera que pour effectuer les tâches demandées, certaines autres compétences peuvent être mobilisées. En aucun cas, ces dernières ne donneront lieu à évaluation. Si ces compétences ne sont pas maîtrisées, les tâches correspondantes doivent être réalisées avec assistance. / Il est rappelé que l'évaluation se fait sur les compétences ciblées dans toutes leurs dimensions (savoir et savoir-faire) et en aucun cas sur les seuls savoirs associés. / 3 - Mode d'évaluation / (…) 3.2 Mode ponctuel (forme pratique, durée 4 heures) / L'épreuve ponctuelle est conforme au contenu défini dans le chapitre 2 « Contenu de l'épreuve » et au degré d'exigence précisé dans la fiche nationale d'évaluation, chapitre 4 « Évaluation ». / (…) 4 - Évaluation / À l'issue de la situation d'évaluation, la commission d'évaluation constitue pour chaque candidat un dossier comprenant : / - l'ensemble des documents remis pour réaliser le travail demandé ; / - l'ensemble des documents produits par le (la) candidat(e) ; / - la fiche nationale d'évaluation ayant conduit à la proposition de note. / (…) Prévention - santé - environnement / (…) 2 - Modalités d'évaluation / (…) b) Épreuve ponctuelle (notée sur 20) 1 heure / Le sujet se compose de deux parties indépendantes, correspondant l'une aux modules 1 à 3, l'autre au module 4. Chaque partie comporte plusieurs questions sur chacun des modules. / Première partie : Le sujet sur 10 points comporte plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet d'évaluer des capacités et des connaissances. À partir d'une situation de la vie professionnelle ou quotidienne, le (la) candidat(e) doit notamment appliquer une démarche d'analyse. / Deuxième partie : Le sujet comporte lui-même deux parties : / - l'une notée sur 8 points prend appui sur une situation professionnelle accompagnée d'une documentation. Elle permet d'évaluer l'application de la démarche d'approche par le risque et les connaissances relatives à l'environnement professionnel ; / - l'autre notée sur 2 points permet d'expliquer la conduite à tenir dans une situation d'urgence. / En ce qui concerne l'évaluation d'un risque professionnel, elle pourra porter sur un risque dont l'étude n'est pas obligatoire. Dans ce cas, le (la) candidat(e) disposera de documents ressources lui permettant de proposer une démarche de prévention ».
11. Selon la même annexe II c : « Épreuve EP2 - Réalisation d'interventions sur véhicule - Unité UP2 : coefficient 7 / (…) 2 - Contenu de l'épreuve / L'épreuve consiste en la réalisation d'interventions de maintenance périodique ou corrective sur le véhicule dans le cadre des activités A1 ou A3 du référentiel des activités professionnelles. / Pour cette épreuve EP2, les candidat(e)s seront placés en situation de réaliser les tâches T1.1, T1.2, T1.3, T3.1 et T3.2 de ces activités. / Activité 1 - Maintenance périodique / T1.1 Effectuer les contrôles définis par la procédure / T1.2 Remplacer les sous-ensembles, les éléments, les produits. Ajuster les niveaux / T1.3 Effectuer la mise à jour des indicateurs de maintenance / Activité 3 - Maintenance corrective / T3.1 Remplacer, réparer les sous-ensembles, les éléments / T3.2 Régler / On notera que pour effectuer les tâches demandées, certaines autres compétences peuvent être mobilisées. En aucun cas, ces dernières ne donneront lieu à évaluation. Si ces compétences ne sont pas maîtrisées, les tâches correspondantes doivent être réalisées avec assistance. / Il est rappelé que l'évaluation se fait sur la ou les compétences dans toutes ses dimensions (savoir, savoir-faire, attitude) et en aucun cas sur les seuls savoirs associés. / 3 - Modes d'évaluation / (…) 3.2. Mode ponctuel (forme pratique, durée : 4 heures) / L'épreuve est conforme au contenu défini dans le chapitre 2 « Contenu de l'épreuve » et au degré d'exigence défini dans une fiche nationale d'évaluation précisé au chapitre 4 « Évaluation ». / Elle est organisée et réalisée sur le plateau technique de l'établissement - centre d'examen. Elle met en œuvre tout ou partie des tâches professionnelles décrites dans le contenu de l'épreuve. / Pendant l'épreuve, le (la) candidat(e) est amené à communiquer avec la commission d'évaluation autour de la tâche professionnelle. / (…) À l'issue de la situation d'évaluation, la commission d'évaluation constitue pour chaque candidat un dossier comprenant : / - le document relatif à la description de la situation d'évaluation ; / - l'ensemble des documents produits par le candidat ; / - la fiche nationale d'évaluation renseignée ayant permis la proposition de note. / 4 - Évaluation / La fiche nationale d'évaluation mise à jour par l'inspection générale de l'éducation nationale et diffusée aux établissements et aux centres d'examens par les services rectoraux des examens et concours. / Seule cette fiche nationale d'évaluation, à l'exclusion de tout autre document, est transmise au jury, accompagnée de la proposition de note. / Après examen attentif des documents fournis, le jury formule toute remarque et observation qu'il juge utile et arrête la note. / L'ensemble du dossier décrit ci-dessus, relatif à la situation d'évaluation est tenu à la disposition du jury et de l'autorité académique jusqu'à la session suivante ».
12. En premier lieu, si M. J... soutient que l’épreuve ponctuelle pratique de « réalisation d’interventions sur véhicule » s’est irrégulièrement déroulée en raison de l’incomplétude de la revue technique automobile mise à sa disposition, dont il allègue qu’il manquait quatorze pages, aucune des dispositions de l’annexe II c de l’arrêté du 22 avril 2014 relatives au déroulement de cette épreuve n’impose de fournir une quelconque documentation au candidat, ni à plus forte raison une revue technique automobile sans aucune page manquante. Dès lors, le moyen manque en droit. Par ailleurs, si les dispositions de cette même annexe prévoient, s’agissant de l’épreuve EP1 en mode ponctuel associant l’épreuve de « préparation d’une intervention de maintenance » et l’épreuve de « prévention-santé-environnement », que, pour la première, la commission d’évaluation constitue pour chaque candidat, à l’issue de la situation d’évaluation, un dossier comprenant « l’ensemble des documents remis pour réaliser le travail demandé » et, pour la seconde, que la deuxième partie notée sur huit points « prend appui sur une situation professionnelle accompagnée d'une documentation » et que le candidat dispose, pour l’évaluation d’un risque professionnel, de « documents ressources lui permettant de proposer une démarche de prévention », M. J... ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors qu’elles ne concernent pas l’épreuve EP2 de « réalisation d’interventions sur véhicule » sur laquelle porte son moyen, mais l’épreuve EP1 qui est distincte. En tout état de cause, ces dispositions, qui n’indiquent pas le contenu précis des documents à remettre au candidat, n’imposaient pas de mettre à la disposition de M. La Rocca une revue technique automobile exhaustive. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, si les dispositions précitées de l’annexe II c de l’arrêté du 22 avril 2014 prévoient que, pendant l’épreuve ponctuelle de « réalisation d'interventions sur véhicule », le candidat « est amené à communiquer avec la commission d'évaluation autour de la tâche professionnelle », la circonstance alléguée par M. J... qu’il aurait passé cette épreuve dans une salle séparée des autres candidats et du bureau des évaluateurs ne suffit pas à démontrer le non-respect de ces dispositions dès lors que l’intéressé reconnaît lui-même qu’au moins deux évaluateurs se sont déplacés pour vérifier son travail pendant l’épreuve et qu’il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il n’aurait pas pu communiquer avec les évaluateurs sur les tâches à accomplir.
En ce qui concerne la notation des épreuves de « préparation d’une intervention de maintenance » et de « réalisation d’interventions sur véhicule » :
14. Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats aux épreuves d’un examen, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les évaluateurs ou les membres du jury aient manqué d’impartialité à l’égard de M. J... ou méconnu le principe d’égalité entre les candidats, ni que l’appréciation portée sur ses prestations lors des épreuves pratiques ou théoriques de « préparation d’une intervention de maintenance » et de « réalisation d’interventions sur véhicule » ait été fondée sur des motifs autres que la valeur de ces prestations. Il s’ensuit que l’appréciation du jury n’est pas susceptible d’être discutée en l’espèce. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que les notes de 8,5 sur 20 attribuées par le jury à ces deux épreuves seraient incompréhensibles, opaques, incohérentes ou entachées d’erreur manifeste d’appréciation, quand bien même il produit des attestations de professionnels de l’automobile remettant ces notes en cause.
16. Il résulte de ce qui précède que M. J... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. J..., n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. J....
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. J... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. T... J... et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2026.