Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’université de la Nouvelle-Calédonie (UNC) a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner in solidum les sociétés membres du groupement de maîtrise d’œuvre titulaire du marché de maitrise d’œuvre conclu 29 mai 2015 pour la construction du pôle numérique et technologique de l’université, ainsi que la société Socotec Calédonie, contrôleur technique, et à titre subsidiaire leurs assureurs respectifs, à lui verser la somme totale de 225 478 301 francs CFP en réparation des préjudices subis du fait des désordres survenus sur la structure porteuse du bâtiment.
Par un jugement n° 2200229 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a :
• condamné in solidum la SARL AW Architecture Workshop, la SARL Ingenium ad fingendum, la SARL Calédonienne d’ingénierie électricité et lumière (Ciel), la SARL Becare à laquelle a succédé la société Ginger Soproner, la SARL Etudes néo-calédoniennes de valorisation des industries et de l’environnement (Envie), la SARL Etudes Sécurités Services (ES2) et la SARL Geotech NC aux droits de laquelle est venue la SARL A2EP-Geotec, ainsi que la société Socotec Calédonie, à verser à l’UNC une somme totale de 164 850 000 francs CFP TTC, en réparation des désordres constatés sur le bâtiment SIGMA ;
• mis les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 666 555 francs CFP, à la charge in solidum des sociétés AW Architecture Workshop, Ingenium ad fingendum, Geotech NC aux droits de laquelle est venue la société A2EP-Geotec, et Socotec Calédonie ;
• condamné les sociétés AW Architecture Workshop, Ingenium ad fingendum, Geotech NC aux droits de laquelle est venue la société A2EP-Geotec, et Socotec Calédonie, à se garantir réciproquement à hauteur de 25 % chacune, pour un montant de 41 212 500 francs CFP chacune ;
• mis à la charge de chacune des sociétés AW Architecture Workshop, Ingenium ad fingendum, Geotech NC aux droits de laquelle est venue la société A2EP-Geotec, et Socotec Calédonie, la somme de 100 000 francs CFP à verser à l’UNC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
• rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 23PA03260 le 21 juillet 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er décembre 2023, la société Socotec Calédonie, représentée par Me Lacaze, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 25 mai 2023 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre par l’UNC devant le tribunal administratif, ainsi que ses conclusions d’appel incident ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de sa condamnation, et de la limiter à « sa stricte quote-part résiduelle de responsabilité éventuelle » ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés AW Architecture Workshop, Ingenium ad fingendum, A2EP-Geotec, Travaux Concept NC, Entreprises réunies, Nouvelle Fondacal et OCR, ainsi que la direction de l’aviation civile de la Nouvelle-Calédonie (DAC-NC), à la garantir solidairement de toute condamnation ;
5°) de mettre à la charge de l’UNC et de toute partie perdante une somme de 500 000 francs CFP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- l’expertise judiciaire n’a pas été réalisée dans des conditions contradictoires étant donné qu’elle n’a donné lieu qu’à une unique opération d’expertise, le 8 novembre 2021, à laquelle les sociétés AW Architecture Workshop et Geotech NC, devenue A2EP-Geotec, n’ont pas été convoquées ;
- l’ensemble des observations et des documents produits par les parties au cours des opérations d’expertise n’a pas été consigné dans le rapport de l’expert ;
- la société Socotec Calédonie n’a pas été représentée par un avocat lors de l’opération d’expertise, le 8 novembre 2021 ;
- l’expert a déposé prématurément son rapport dès le 9 janvier 2022 ;
- c’est à tort que l’expert et le tribunal administratif ont retenu sa responsabilité, alors qu’elle n’est intervenue qu’en tant que contrôleur technique, et que sa responsabilité ne pouvait être retenue que de manière résiduelle, à raison de ses propres fautes ;
- c’est à tort que le tribunal l’a condamnée solidairement avec les sociétés AW Architecture Workshop, Ingenium ad fingendum, et A2EP-Geotec ;
- elle doit être garantie de toute condamnation par les sociétés AW Architecture Workshop, Ingenium ad fingendum, A2EP-Geotec, Travaux Concept NC, Entreprises réunies, Nouvelle Fondacal et OCR, ainsi que la DAC-NC ;
- le coût des travaux visant à remédier à l’instabilité du talus, non imputable aux constructeurs de l’ouvrage et non prévus au marché, doit être déduit de l'indemnité accordée par le tribunal ;
- les moyens soulevés à son encontre par les intimés ne sont pas fondés ;
- les conclusions d’appel incident de l’UNC doivent être rejetées.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2023, le 26 avril 2024 et le 3 février 2026, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 25 février 2026, qui n’a pas été communiqué, l’UNC, représentée par Me Descombes, demande à la Cour :
1°) de rejeter les requêtes n° 23PA03260, 23PA03298, 23PA03457, 23PA03816 et 23PA03822 ;
2°) par la voie de l’appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 25 mai 2023 en ce qu’il a, pour partie, rejeté ses conclusions ;
3°) de condamner in solidum les sociétés AW Architecture Workshop, Ingenium ad fingendum, Ciel, Ginger Soproner, Envie, ES2, A2EP-Geotec, Socotec Calédonie, Nouvelle Fondacal, OCR, Travaux Concept NC et Entreprises réunies, le cas échéant sous couvert de leurs assureurs respectifs, à lui verser la somme de 235 991 166 francs CFP.
4°) de mettre à leur charge in solidum une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
• elle avait intérêt à agir devant le tribunal administratif ;
• les moyens soulevés par les sociétés Socotec Calédonie, AW Architecture Workshop, A2EP-Geotec, MAF, Ginger Soproner, Ciel, Envie, ES2 et SMABTP ne sont pas fondés ;
• l’expertise s’est déroulée régulièrement ;
• les désordres constatés sont imputables à l’opération de construction ;
• c’est à bon droit que le tribunal administratif a retenu la responsabilité solidaire des entreprises membres du groupement de maitrise d’œuvre et de la société Socotec Calédonie ;
• c’est à tort qu’il a limité l’évaluation du coût des travaux nécessaires à la mise en sécurité, au retrait de la lentille et aux réparations du gros œuvre ainsi que des frais devant être engagés pour la remise en état du talus et du parking à 164 850 000 francs CFP TTC ; les études et les travaux nécessaires à la mise en sécurité du site ont couté 44 617 651 francs CFP ; les études et les travaux nécessaires au retrait de la lentille et aux réparations du gros œuvre ont couté 50 747 187 francs CFP ; les frais devant être engagés pour la remise en état du talus et du parking s’élèvent à 126 427 719 francs CFP ;
• c’est à tort qu’il a refusé d’indemniser la perte d’exploitation ; cette perte s’élève à 14 698 609 francs CFP TTC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la société Etudes Sécurités Services (ES2), représentée par Me Marie, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 25 mai 2023 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre par l’UNC devant le tribunal administratif ;
3°) de rejeter toutes les conclusions présentées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l’UNC une somme de 500 000 francs CFP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
• le jugement du tribunal administratif ne comporte pas de motivation et est entaché d’erreur de droit en ce qu’il écarte le tableau de répartition des tâches au sein du groupement de maitrise d’œuvre ;
• il est entaché d’une erreur matérielle et d’une contradiction en ce qu’il prononce sa condamnation en son article 1er, alors qu’il a rejeté les conclusions d’appel en garantie présentées à son encontre en son point 29.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2023, le 8 avril 2024, et le 10 septembre 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 27 février 2026, qui n’a pas été communiqué, la société A2EP-Geotec, représentée par Me Charlier, conclut aux mêmes fins que dans l’instance 23PA03825, par les mêmes moyens.
Par cinq mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2024, le 24 mai 2024, le 12 juillet 2024, le 20 janvier 2026 et le 5 février 2026, et deux mémoires récapitulatifs produits en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 5 et 13 février 2026, qui n’ont pas été communiqués, la société AW Architecture Workshop et Me Gastaud, liquidateur de cette société, représentées par Me Charbonneau, concluent aux mêmes fins que dans l’instance 23PA03298, par les mêmes moyens.
Elles soutiennent en outre que les moyens soulevés à leur encontre par la société Socotec Calédonie ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la société Ochida Construction et Réhabilitation (OCR), représentée par Me Bignon, demande à la Cour :
1°) de rejeter les requêtes ;
2°) de rejeter toutes les conclusions présentées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge solidaire des appelants une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés à son encontre ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la société QBE Insurance (International) Limited, assureur de la société OCR, représentée par Me Pieux, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de rejeter toutes les conclusions présentées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de Me Gastaud, liquidateur de la société AW Architecture Workshop, une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
• les moyens soulevés à son encontre ne sont pas fondés ;
• la juridiction administrative n’a pas compétence pour connaitre des conclusions fondées sur le contrat d’assurance souscrit par la société OCR ;
• à titre subsidiaire, ce contrat d’assurance est nul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet des conclusions présentées par la société Socotec Calédonie à l’encontre de la DAC-NC.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la société Travaux Concept NC, représentée par Me Loste, demande à la Cour :
1°) de rejeter les requêtes ;
2°) de rejeter toutes les conclusions présentées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge solidaire des appelants une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
• les moyens soulevés dans les requêtes ne sont pas fondés ;
• à titre subsidiaire, la juridiction administrative n’a pas compétence pour connaitre des conclusions présentées à son encontre par les membres du groupement de maîtrise d'œuvre au titre de sa responsabilité extracontractuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, la société Nouvelle Fondacal, représentée par Me Mazzoli, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de rejeter toutes les conclusions présentées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la société appelante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
• elle a, le 15 juin 2020, conclu avec l’UNC un protocole transactionnel par lequel l’UNC a renoncé à toute action à son encontre ;
• les moyens soulevés à son encontre par les autres parties ne sont pas fondées.
Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2026.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 23PA03298 le 24 juillet 2023, cinq mémoires complémentaires, enregistrés le 10 janvier 2024, le 24 mai 2024, le 12 juillet 2024, le 20 janvier 2026 et le 5 février 2026, et deux mémoires récapitulatifs produits en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 5 et 13 février 2026, qui n’ont pas été communiqués, la société AW Architecture Workshop et Me Gastaud, liquidateur de cette société, représentées par Me Charbonneau, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 25 mai 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l’UNC devant le tribunal administratif ;
3°) de désigner un nouvel expert ;
4°) de rejeter toutes les conclusions présentées à leur encontre ;
5°) à titre subsidiaire, de condamner la société Ingenium ad fingendum et son assureur, la société SMABTP, la société A2EP-Geotec, ainsi que son assureur, la société QBE Insurance (International) Limited, et les sociétés Socotec Calédonie, Nouvelle Fondacal, OCR, Entreprises réunies et Travaux Concept NC, ainsi que la DAC-NC, à la garantir de toute condamnation ;
6°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la condamnation ;
7°) de mettre à la charge des parties perdantes une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elles soutiennent que :
- le jugement du tribunal administratif doit être annulé, l’UNC n’étant pas propriétaire du terrain d’assiette du bâtiment SIGMA, et ne justifiant d’aucun intérêt à agir ;
- le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions dirigées contre la société QBE Insurance (International) Limited, fondées sur la police d’assurance « garantie de longue durée des dommages à la construction » souscrite par la société OCR auprès de cette entreprise ; il était compétent pour connaitre de ces conclusions ;
- l’expertise judiciaire n’a pas été réalisée dans des conditions contradictoires ;
- il y a lieu de procéder à une nouvelle expertise ;
- les désordres constatés ne sont pas imputables à l’opération de construction ;
- c’est à tort que l’expert et le tribunal administratif ont retenu la responsabilité de la société AW Architecture Workshop ;
- c’est à tort que le jugement a condamné solidairement les membres du groupement de maîtrise d’œuvre, alors que la réception avait mis fin au contrat et à l’obligation solidaire contractuellement prévue ;
- à titre subsidiaire, c’est à tort qu’il a condamné les sociétés AW Architecture Workshop, Ingenium ad fingendum, A2EP-Geotec et Socotec, à se garantir réciproquement ;
- les sociétés Ingenium ad fingendum, A2EP-Geotec, Socotec Calédonie, Nouvelle Fondacal, OCR, Entreprises réunies et Travaux Concept NC, et la DAC-NC doivent être condamnées à garantir la société AW Architecture Workshop de toute condamnation ;
- la société QBE Insurance (International) Limited doit être condamnée à la garantir ;
- les travaux de reprise du talus et du parking et les améliorations apportées par les travaux réparatoires doivent être laissés à la charge du maître de l’ouvrage ;
- l’indemnité accordée par le tribunal est surévaluée ;
- les moyens soulevés par les intimés à l’encontre de la société AW Architecture Workshop ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2023, le 26 avril 2024 et le 3 février 2026, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 25 février 2026, qui n’a pas été communiqué, l’UNC, représentée par Me Descombes, conclut aux mêmes fins que dans l’instance 23PA03260, par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la société SMABTP, assureur de la société Ingenium ad fingendum, représentée par Me Le Thery, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société AW Architecture Workshop sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
• la société Groupe RF qui exerçait son activité sous l’enseigne Ingenium ad fingendum, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 17 janvier 2022, et ne peut plus fait l’objet d’aucune condamnation ;
• la juridiction administrative n’a pas compétence pour connaitre des conclusions fondées sur la garantie souscrite auprès d’elle par cette société.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2023 et le 13 septembre 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 10 mars 2026, qui n’a pas été communiqué, la société Mutuelle des architectes français (MAF), assureur de la société AW Architecture Workshop, représentée par Me Bernier, demande à la Cour :
1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 25 mai 2023, en ce qu’il a rejeté les conclusions présentées à son encontre par l’UNC ;
2°) par la voie de l’appel provoqué :
- d’annuler ce jugement en ses autres dispositions, et de rejeter la demande présentée par l’UNC devant le tribunal administratif ;
- de se prononcer sur les conclusions de la société AW Architecture Workshop dirigées contre la société QBE Insurance (International) Limited ;
- de désigner un nouvel expert ;
- de rejeter les conclusions présentées par l’UNC à l’encontre de la société AW Architecture Workshop ;
- à titre subsidiaire, de condamner seulement les sociétés Ingenium ad fingendum, A2EP-Geotec, Socotec Calédonie, Nouvelle Fondacal, OCR, Entreprises réunies et Travaux Concept NC, ainsi que la DAC-NC ;
- de réduire le montant de la condamnation ;
3°) de dire qu’elle est fondée à faire application de la franchise et du plafond de garantie ;
4°) de mettre à la charge de l’UNC une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative n’a pas compétence pour connaitre des conclusions fondées sur la garantie souscrite auprès d’elle par la société AW Architecture Workshop ;
- cette garantie n’est pas due ;
- le jugement du tribunal administratif doit être annulé, l’UNC n’étant pas propriétaire du terrain d’assiette du bâtiment SIGMA, et ne justifiant d’aucun intérêt à agir ;
- le tribunal a omis de statuer sur les conclusions de la société AW Architecture Workshop dirigées contre la société QBE Insurance (International) Limited, fondées sur la police d’assurance « garantie de longue durée des dommages à la construction » souscrite auprès de cette entreprise ; il était compétent pour connaitre de ces conclusions ;
- l’expertise judiciaire n’a pas été réalisée dans des conditions contradictoires ;
- il y a lieu de procéder à une nouvelle expertise ;
- c’est à tort que l’expert et le tribunal administratif ont retenu la responsabilité de la société AW Architecture Workshop ;
- à titre subsidiaire, c’est à tort que le jugement a condamné les sociétés AW Architecture Workshop, Ingenium ad fingendum, A2EP-Geotec et Socotec, à se garantir réciproquement ;
- les sociétés Ingenium ad fingendum, A2EP-Geotec, Socotec Calédonie, Nouvelle Fondacal, OCR, Entreprises réunies et Travaux Concept NC, et la DAC-NC doivent être condamnées à garantir la société AW Architecture Workshop de toute condamnation ;
- la société QBE Insurance (International) Limited doit être condamnée à raison du contrat d’assurance souscrit par la société OCR ;
- le montant des condamnations prononcées par le tribunal administratif est exagéré ;
- sa garantie n’est due que sous certains plafonds et avec certaines franchises.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er et 22 décembre 2023, la société Socotec Calédonie, représentée par Me Lacaze, conclut aux mêmes fins que dans l’instance 23PA03260, par les mêmes moyens. Elle demande en outre à la Cour de rejeter les conclusions présentées à son encontre par la société AW Architecture Workshop et, par la voie de l’appel provoqué, de condamner la société QBE Insurance (International) Limited à la garantir de toute condamnation.
Elle soutient en outre que :
- le jugement du tribunal administratif doit être annulé, l’UNC n’étant pas propriétaire du terrain d’assiette du bâtiment SIGMA, et ne justifiant donc d’aucun intérêt à agir ;
- subsidiairement, la juridiction administrative a compétence pour connaitre de ses conclusions dirigées contre la société QBE Insurance (International) Limited, fondées sur la police d’assurance « garantie de longue durée des dommages à la construction » souscrite par la société OCR auprès de cette entreprise ;
- les moyens soulevés à son encontre par la société AW Architecture Workshop ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2023, le 8 avril 2024 et le 10 septembre 2024, la société A2EP-Geotec, représentée par Me Charlier, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 27 février 2026, qui n’a pas été communiqué, conclut aux mêmes fins que dans l’instance 23PA03825, par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la société QBE Insurance (International) Limited, assureur de la société OCR, représentée par Me Pieux, conclut aux mêmes fins que dans l’instance 23PA03260, par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la société OCR, représentée par Me Bignon, conclut aux mêmes fins que dans l’instance 23PA03260, par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet des conclusions présentées par la société AW Architecture Workshop à l’encontre de la DAC-NC.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la société Travaux Concept NC, représentée par Me Loste, conclut aux mêmes fins que dans l’instance 23PA03260, par les mêmes moyens
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, la société Nouvelle Fondacal, représentée par Me Mazzoli, conclut aux mêmes fins que dans l’instance 23PA03260, par les mêmes moyens, et demande à la Cour de mettre à la charge de la société appelante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2026.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 23PA03457 le 30 juillet 2023, un mémoire complémentaire, enregistré le 16 juillet 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 1er mars 2026, qui n’a pas été communiqué, la société Ginger Soproner, représentée par Me Chambarlhac, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 25 mai 2023 en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec les autres membres du groupement de maitrise d’œuvre ;
2°) de rejeter la demande présentée par l’UNC devant le tribunal administratif ;
3°) de désigner un nouvel expert ;
4°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre par l’UNC ;
5°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la condamnation ;
6°) de condamner la société QBE Insurance (International) Limited à la garantir de toute condamnation ;
7°) de mettre à la charge de l’UNC une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
• le jugement du tribunal administratif doit être annulé, l’UNC n’étant pas propriétaire du terrain d’assiette du bâtiment SIGMA, et ne justifiant d’aucun intérêt à agir ;
• l’expertise judiciaire n’a pas été réalisée dans des conditions contradictoires ;
• l’expert ne s’est pas complètement acquitté de sa mission ;
• c’est à tort que le tribunal administratif a retenu sa responsabilité solidaire avec les autres membres du groupement de maitrise d’œuvre, alors qu’elle a succédé à la société Becare en vertu d’un avenant conclu au mois d’avril 2016 quand la phase de conception des ouvrages était terminée, et que cette société n’a selon le tableau de répartition des taches pas participé aux études et à la réalisation des travaux de terrassement et de fondations ; le jugement n’est pas motivé sur ce point ;
• les travaux de reprise du talus et du parking doivent rester à la charge du maître de l’ouvrage ;
• la société QBE Insurance (International) Limited doit être condamnée à la garantir.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2023, le 26 avril 2024 et le 3 février 2026, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 25 février 2026, qui n’a pas été communiqué, l’UNC, représentée par Me Descombes, conclut aux mêmes fins que dans l’instance 23PA03260, par les mêmes moyens.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2023, le 8 avril 2024 et le 10 septembre 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 27 février 2026, qui n’a pas été communiqué, la société A2EP-Geotec, représentée par Me Charlier, conclut aux mêmes fins que dans l’instance 23PA03825, par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet des conclusions d’appel en garantie présentées par la société A2EP-Geotec à l’encontre de la DAC-NC.
Il soutient que les moyens de la société A2EP-Géotec ne sont pas fondés.
Par cinq mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2024, le 24 mai 2024, le 12 juillet 2024, le 20 janvier 2026 et le 5 février 2026, et deux mémoires récapitulatifs produits en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 5 et 13 février 2026, qui n’ont pas été communiqués, la société AW Architecture Workshop et Me Gastaud, liquidateur de cette société, représentées par Me Charbonneau, concluent aux mêmes fins que dans l’instance 23PA03298, par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la société Socotec Calédonie, représentée par Me Pieri, conclut aux mêmes fins que dans les instances 23PA03260 et 23PA03298, par les mêmes moyens. Elle demande en outre à la Cour de rejeter les conclusions présentées à son encontre par la société A2EP-Geotec.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la société OCR, représentée par Me Bignon, conclut aux mêmes fins que dans l’instance 23PA03260, par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la société QBE Insurance (International) Limited, assureur de la société OCR, représentée par Me Pieux, conclut aux mêmes fins que dans l’instance 23PA03260, par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la société Travaux Concept NC, représentée par Me Loste, conclut aux mêmes fins que dans l’instance 23PA03260, par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2026.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 23PA03816 le 23 août 2023, la société Calédonienne d’ingénierie électricité et lumière (Ciel), représentée par le cabinet Boissery - Di Luccio - Verkeyn, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 25 mai 2023 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre par l’UNC devant le tribunal administratif ;
3°) de rejeter toutes les conclusions présentées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l’UNC une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
• le jugement du tribunal administratif ne comporte pas de motivation et est entaché d’erreur de droit en ce qu’il écarte le tableau de répartition des tâches au sein du groupement de maitrise d’œuvre ;
• il est entaché d’une erreur matérielle et d’une contradiction en ce qu’il prononce sa condamnation en son article 1er, alors qu’il a rejeté les conclusions d’appel en garantie présentées à son encontre en son point 29.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2023, le 26 avril 2024 et le 3 février 2026, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 25 février 2026, qui n’a pas été communiqué, l’UNC, représentée par Me Descombes, conclut aux mêmes fins que dans l’instance 23PA03260, par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la société ES2, représentée par Me Marie, conclut aux mêmes fins que dans l’instance 23PA03260, par les mêmes moyens.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2023, le 8 avril 2024 et le 10 septembre 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 27 février 2026, qui n’a pas été communiqué, la société A2EP-Geotec, représentée par Me Charlier, conclut aux mêmes fins que dans l’instance 23PA03825, par les mêmes moyens.
Par cinq mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2024, le 24 mai 2024, le 12 juillet 2024, le 20 janvier 2026 et le 5 février 2026, et deux mémoires récapitulatifs produits en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 5 et 13 février 2026, qui n’ont pas été communiqués, la société AW Architecture Workshop et Me Gastaud, liquidateur de cette société, représentées par Me Charbonneau, concluent aux mêmes fins que dans l’instance 23PA03298, par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, la société Socotec Calédonie et son assureur, la société AXA France IARD, représentées par Me Pieri, concluent aux mêmes fins que dans les instances 23PA03260, 23PA03298 et 23PA03857, par les mêmes moyens. Elles demandent en outre à la Cour de rejeter les conclusions présentées à l’encontre de la société Socotec Calédonie par la société Ciel.
Elles soutiennent en outre que :
• la juridiction administrative n’a pas compétence pour connaitre d’éventuelles conclusions dirigées contre la société AXA France IARD, assureur de la société Socotec Calédonie ;
• les moyens soulevés par la société Ciel à l’encontre de la société Socotec Calédonie ne sont pas fondés ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la société Mutuelle des architectes français (MAF), assureur de la société AW Architecture Workshop, représentée par Me Bernier, conclut aux mêmes fins que dans l’instance 23PA03298, par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la société OCR, représentée par Me Bignon, conclut aux mêmes fins que dans l’instance 23PA03260, par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la société QBE Insurance (International) Limited, assureur de la société OCR, représentée par Me Pieux, conclut aux mêmes fins que dans l’instance 23PA03260, par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut aux mêmes fins que dans les instances 23PA03260, 23PA02398 et 23PA02357, par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la société Allianz IARD, assureur de la société Entreprises réunies, représentée par Me Mel, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de rejeter toutes les conclusions présentées à son encontre et à l’encontre de la société Entreprises réunies ;
3°) de mettre à la charge de chacune des sociétés Ciel et Envie une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre les dépens à la charge des parties perdantes.
Elle soutient que :
• la juridiction administrative n’a pas compétence pour se prononcer sur sa mise en cause par les sociétés Ciel et Envie ;
• les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
• les conclusions dirigées contre son assuré, la société Entreprises réunies, doivent être rejetées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la société Travaux Concept NC, représentée par Me Loste, conclut aux mêmes fins que dans l’instance 23PA03260, par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, la société Nouvelle Fondacal, représentée par Me Mazzoli, conclut aux mêmes fins que dans l’instance 23PA03260, par les mêmes moyens, et demande à la Cour de mettre à la charge de la société appelante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2026.
V. Par une requête, enregistrée sous le n° 23PA03822 le 24 août 2023, la société Etudes néo-calédoniennes de valorisation des industries et de l’environnement (Envie), représentée par le cabinet Boissery - Di Luccio - Verkeyn, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 25 mai 2023 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre par l’UNC devant le tribunal administratif ;
3°) de rejeter toutes les conclusions présentées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l’UNC une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
• le jugement du tribunal administratif ne comporte pas de motivation et est entaché d’erreur de droit en ce qu’il écarte le tableau de répartition des tâches au sein du groupement de maitrise d’œuvre ;
• il est entaché d’une erreur matérielle et d’une contradiction en ce qu’il prononce sa condamnation en son article 1er, alors qu’il a rejeté les conclusions d’appel en garantie présentées à son encontre en son point 29.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2023, le 26 avril 2024 et le 3 février 2026, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 25 février 2026, qui n’a pas été communiqué, l’UNC, représentée par Me Descombes, conclut aux mêmes fins que dans l’instance 23PA03260, par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la société ES2, représentée par Me Marie, conclut aux mêmes fins que dans l’instance 23PA03260, par les mêmes moyens.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2023, le 8 avril 2024 et le 10 septembre 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 27 février 2026, qui n’a pas été communiqué, la société A2EP-Geotec, représentée par Me Charlier, conclut aux mêmes fins que dans l’instance 23PA03825, par les mêmes moyens.
Par cinq mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2024, le 24 mai 2024, le 12 juillet 2024, le 20 janvier 2026 et le 5 février 2026, et deux mémoires récapitulatifs produits en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 5 et 13 février 2026, qui n’ont pas été communiqués, la société AW Architecture Workshop et Me Gastaud, liquidateur de cette société, représentées par Me Charbonneau, concluent aux mêmes fins que dans l’instance 23PA03298, par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, la société Socotec Calédonie et son assureur, la société AXA France IARD, représentées par Me Pieri, concluent aux mêmes fins que dans les instances 23PA03260, 23PA03298, 23PA03857 et 23PA03816, par les mêmes moyens. Elles demandent en outre à la Cour de rejeter les conclusions présentées à l’encontre de la société Socotec Calédonie par la société Envie.
Elles soutiennent en outre que :
• la juridiction administrative n’a pas compétence pour connaitre d’éventuelles conclusions dirigées contre la société AXA France IARD, assureur de la société Socotec Calédonie ;
• les moyens soulevés par la société Envie à l’encontre de la société Socotec Calédonie ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la société Mutuelle des architectes français (MAF), assureur de la société AW Architecture Workshop, représentée par Me Bernier, conclut aux mêmes fins que dans l’instance 23PA03298, par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la société OCR, représentée par Me Bignon, conclut aux mêmes fins que dans l’instance 23PA03260, par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la société QBE Insurance (International) Limited, assureur de la société OCR, représentée par Me Pieux, conclut aux mêmes fins que dans l’instance 23PA03260, par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut aux mêmes fins que dans les instances 23PA03260, 23PA02398 et 23PA02357, par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la société Allianz IARD, assureur de la société Entreprises réunies, représentée par Me Mel, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de rejeter toutes les conclusions présentées à son encontre et à l’encontre de la société Entreprises réunies ;
3°) de mettre à la charge de chacune des sociétés Ciel et Envie une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre les dépens à la charge des parties perdantes.
Elle soutient que :
• la juridiction administrative n’a pas compétence pour se prononcer sur sa mise en cause par les sociétés Ciel et Envie ;
• les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
• les conclusions dirigées contre son assuré, la société Entreprises réunies, doivent être rejetées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la société Travaux Concept NC, représentée par Me Loste, conclut aux mêmes fins que dans l’instance 23PA03260, par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, la société Nouvelle Fondacal, représentée par Me Mazzoli, conclut aux mêmes fins que dans l’instance 23PA03260, par les mêmes moyens, et demande à la Cour de mettre à la charge de la société appelante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2026.
VI. Par une requête, enregistrée sous le n° 23PA02825 le 24 août 2023, deux mémoires complémentaires, enregistrés le 19 novembre 2023, le 10 septembre 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 27 février 2026, qui n’a pas été communiqué, la société A2EP-Geotec, venant aux droits de la société Geotech NC, représentée par Me Charlier, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 25 mai 2023,
2°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre par l’UNC devant le tribunal administratif ;
3°) de rejeter toutes les conclusions présentées à son encontre ;
4°) de désigner un nouvel expert ;
5°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés AW Architecture Workshop, Ingenium ad fingendum, Travaux Concept NC et Socotec Calédonie, ainsi que la DAC-NC, à la garantir de toute condamnation ;
6°) de mettre à la charge de l’UNC une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif doit être annulé, l’UNC n’étant pas propriétaire du terrain d’assiette du bâtiment SIGMA, et ne justifiant donc d’aucun intérêt à agir ;
- l’expertise judiciaire n’a pas été réalisée dans des conditions contradictoires étant donné qu’elle n’a pu participer à l’unique opération d’expertise qui s’est tenue le 8 novembre 2021 et à laquelle elle n’a pas été régulièrement convoquée ;
- si l’expert lui a communiqué, le 16 novembre 2021, après la réunion d’expertise, certains éléments produits par les parties dans le cours des opérations d’expertise, il ne lui a pas communiqué tous ces éléments ; il s’est par exemple abstenu de lui communiquer les dires n° 1 et 3 produits par la société AW Architecture Workshop ;
- l’ensemble des observations et des documents produits par les parties au cours des opérations d’expertise n’a pas été consigné dans le rapport de l’expert ; il en va en particulier ainsi des dires n° 1 et 3 produits par la société AW Architecture Workshop, de certaines pièces qui n’ont été reproduites qu’en partie dans le rapport, et dont la société A2EP-Geotec n’a pas la version intégrale, et du plan de l’étude géotechnique qu’elle avait réalisée en 2016, qu’elle avait pourtant produit à l’appui de son dire ;
- ainsi, le jugement du tribunal administratif se fonde sur une expertise irrégulière, et doit donc être annulé ;
- il y a lieu de procéder à une nouvelle expertise ;
- le rapport de l’expert est insuffisant en ce qui concerne la cause des désordres et la répartition des responsabilités ;
- l’expert et le tribunal administratif n’ont pas tenu compte des études de sol réalisées en 2016 par la société Geotech NC qui préconisait la mise en place d’un système de drainage ;
- les recommandations faisant suite aux études géotechniques qu’elle a menées n’ont pas été suivies ; le dispositif d’évacuation des eaux pluviales n’a pas été réalisé dans les règles de l’art ;
- sa responsabilité ne pouvait donc être retenue ;
-seules les sociétés AW Architecture Workshop, Ingenium ad fingendum, Travaux Concept NC et Socotec Calédonie, et la DAC-NC sont responsables des désordres constatés ;
- à titre subsidiaire, elles doivent être condamnées à la garantir de toute condamnation ;
- les moyens soulevés à son encontre ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 4 octobre 2023, le 26 avril 2024 et le 3 février 2026, l’UNC, représentée par Me Descombes, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 25 mai 2023 en ce qu’il a, pour partie, rejeté ses conclusions ;
3°) de condamner in solidum les sociétés AW Architecture Workshop, Ingenium ad fingendum, Ciel, Ginger Soproner, Envie, ES2, A2EP-Geotec, Socotec Calédonie, Nouvelle Fondacal, OCR, Travaux Concept NC et Entreprises réunies, le cas échéant sous couvert de leurs assureurs respectifs, à lui verser la somme de 239 499 970 francs CFP ;
4°) de mettre à leur charge in solidum une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que dans l’instance 23PA03260.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2023, Me Gastaud, mandataire liquidateur de la SARL Groupe RF ayant exercé sous l’enseigne Ingenium ad fingendum, informe la Cour de la clôture de la liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 17 janvier 2022.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2023 et le 13 septembre 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 10 mars 2026, qui n’a pas été communiqué, la société Mutuelle des architectes français (MAF), assureur de la société AW Architecture Workshop, représentée par Me Bernier, conclut aux mêmes fins que dans l’instance 23PA03298, par les mêmes moyens.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er et 22 décembre 2023, la société Socotec Calédonie, représentée par Me Lacaze, conclut aux mêmes fins que dans les instances 23PA03260, 23PA03298, 23PA03457, 23PA03816 et 23PA03822, par les mêmes moyens. Elle demande en outre à la Cour de rejeter les conclusions présentées à son encontre par la société A2EP-Geotec.
Elle soutient en outre que les moyens soulevés à son encontre par la société A2EP-Geotec ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, Me Gastaud, mandataire liquidateur de la société Entreprises réunies, conclut au rejet de la requête, et à ce que les dépens soient mis à la charge de la demanderesse .
Par cinq mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2024, le 24 mai 2024, le 12 juillet 2024, le 20 janvier 2026 et le 5 février 2026, et deux mémoires récapitulatifs produits en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 5 et 13 février 2026, qui n’ont pas été communiqués, la société AW Architecture Workshop et Me Gastaud, liquidateur de cette société, représentées par Me Charbonneau, concluent aux mêmes fins que dans l’instance 23PA03298, par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2024, la société Generali IARD, assureur de la société Ciel, représentée par Me Chambarlhac, demande à la Cour :
1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 25 mai 2023, en ce qu’il a rejeté les conclusions présentées à son encontre par l’UNC ;
2°) de rejeter toutes les conclusions présentées à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, par la voie de l’appel provoqué, d’annuler le jugement du tribunal administratif en ce qu’il a condamné la société Ciel, et de rejeter la demande présentée par l’UNC à l’encontre de cette société devant le tribunal administratif ;
4°) de mettre à la charge de l’UNC et de toute partie perdante une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
• la juridiction administrative n’a pas compétence pour connaitre des conclusions fondées sur le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par la société Ciel ;
• c’est à tort que le tribunal administratif a, en dépit du tableau de répartition des tâches au sein du groupement de maitrise d’œuvre, retenu la responsabilité de la société Ciel ;
• le contrat d’assurance souscrit par la société Ciel a été résilié avec effet le 22 janvier 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la société QBE Insurance (International) Limited, représentée par Me Pieux, conclut aux mêmes fins que dans l’instance 23PA03260, par les mêmes moyens, et demande à la Cour de mettre à la charge de la société A2EP-Geotec une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la société Travaux Concept NC, représentée par Me Loste, conclut aux mêmes fins que dans l’instance 23PA03260, par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le décret n° 49-500 du 11 avril 1949 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pieri pour la société Socotec Calédonie, de Me Pourtier pour la société AW Architecture Workshop et pour Me Gastaud, de Me Charlier pour la société A2EP-Geotec, de Me Brauge pour la société Allianz IARD et de Me Chaudhry pour l’université de la Nouvelle-Calédonie.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2026, a été présentée pour la société A2EP-Geotec.
Considérant ce qui suit :
1. L’université de la Nouvelle-Calédonie (UNC) a décidé d’engager des travaux d’extension à la suite de la création d’un pôle numérique et technologique dénommé « SIGMA » sur un terrain appartenant à l’Etat, qui lui a été affecté à partir de 2003. Elle a, par un marché n° 2015 STIL 01 UNC signé le 29 mai 2015, confié la maîtrise d’œuvre du projet à un groupement solidaire constitué par la société AW Architecture Workshop, la société Ingenium ad fingendum, la société Ciel, la société Becare à laquelle a succédé la société Ginger Soproner, la société Envie, la société ES2 et la société Geotech NC, aux droits de laquelle sont venues la société Fondater NC, puis la société A2EP-Geotec, pour un montant de 143 781 961 francs CFP TTC pour les missions principales et de 18 438 000 francs CFP TTC pour les missions complémentaires, soit la somme totale de 162 219 961 francs CFP TTC. Puis, l’UNC a, par un marché signé le 7 juillet 2015, confié la mission de contrôleur technique à la société Socotec Calédonie pour un montant de 4 095 000 francs CFP TTC. Elle a enfin conclu des marchés de travaux avec les sociétés Nouvelle Fondacal, OCR, Travaux Concept NC et Entreprises réunies. Les locaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 23 août et le 22 octobre 2018. Des désordres étant survenus sur la structure porteuse du bâtiment SIGMA en juin 2021, l’UNC a interdit l’accès à certains locaux du bâtiment et à certaines places de parking, et a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en vue de la désignation d’un expert. Par une ordonnance du 11 octobre 2021, le juge des référés a désigné M. X..., comme expert. M. X... a remis son rapport le 9 janvier 2022. L’UNC a alors demandé au tribunal administratif de condamner solidairement les membres du groupement de maîtrise d’œuvre et la société Socotec Calédonie ainsi que leurs assureurs, à lui verser la somme totale de 225 478 301 francs CFP, en réparation des désordres survenus.
2. Par un jugement du 25 mai 2023, le tribunal administratif a condamné solidairement les membres du groupement de maîtrise d’œuvre et la société Socotec Calédonie à verser à l’UNC une somme totale de 164 850 000 francs CFP TTC, en réparation des désordres constatés sur le bâtiment SIGMA, a condamné les sociétés AW Architecture Workshop, Ingenium ad fingendum, A2EP-Geotec et Socotec Calédonie, à se garantir réciproquement à hauteur de 25 % chacune, pour un montant de 41 212 500 francs CFP chacune, et a mis les frais et honoraires de l’expertise à leur charge. Les sociétés Socotec Calédonie, AW Architecture Workshop, Ginger Soproner, Ciel, Envie et A2EP-Geotec, ainsi que l’UNC par la voie de l’appel incident, font appel de ce jugement.
3. Les six requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
4. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. Dès lors, les conclusions dirigées contre les sociétés MAF, SMABTP, Generali IARD, AXA France IARD et Allianz IARD, en leur qualité d’assureur des sociétés AW Architecture Workshop, Ingenium ad fingendum, Ciel, Socotec Calédonie et Entreprises réunies, et les conclusions dirigées contre les assureurs des autres constructeurs ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il en va en particulier ainsi des conclusions dirigées contre la société QBE Insurance (International) Limited, qui tendent au paiement des sommes qui seraient dues par cet assureur au titre de la « garantie de longue durée des dommages à la construction » souscrite auprès de lui par la société OCR pour couvrir la responsabilité des constructeurs, qui, si elle a pour bénéficiaire le maitre d’ouvrage (l’UNC), ne peut être regardée comme ayant été souscrite en vertu d’un mandat émanant de lui.
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif :
En ce qui concerne les moyens relatifs à la régularité de l’expertise :
5. En premier lieu, le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Toutefois, les opérations d’expertise, quand bien même elles se sont déroulées en présence de l'une seulement des entreprises du groupement solidaire, sont opposables à toutes les entreprises du groupement. Les sociétés Ciel, Ginger Soproner et ES2 ayant participé à la réunion tenue sur le site le 8 novembre 2021, les moyens tirés de l’absence de convocation régulière de la société Geotech NC, devenue la société A2EP-Geotec, et de l’absence de la société AW Architecture Workshop, ne peuvent donc qu’être écartés. Il résulte d’ailleurs de l'instruction que la société Geotech NC, aux droits de laquelle est venue la A2EP-Geotec, s’est, contrairement à ce qu’elle soutient, vu communiquer par un courrier électronique de l’expert du 16 novembre 2021 le dire qui avait été présenté par la société AW Architecture Workshop le 31 octobre précédent, et l’ensemble des éléments qui avaient été recueillis lors de la réunion du 8 novembre, et a elle-même pu présenter un dire le 7 janvier 2022, accompagné d’une note technique établie par M. Z..., donnant un avis détaillé sur la cause des désordres.
6. En deuxième lieu, si la société AW Architecture Workshop a demandé la tenue d’une réunion dématérialisée avant puis après la réunion du 8 novembre 2021, ce qui a été refusé par l’expert, et se plaint de la célérité avec laquelle l’expert a déposé son rapport, le 9 janvier 2022, trois mois environ après avoir été désigné, elle ne conteste pas lui avoir adressé plusieurs dires, accompagnés de certaines pièces, notamment le 29 décembre 2021 une note technique de la société Gecamex, donnant un avis détaillé sur la cause des désordres. Contrairement à ce qu’elle soutient, le compte rendu de la réunion du 8 novembre 2021, établi le 12 novembre 2021, et le pré-rapport daté du 3 décembre 2021, sur la base desquels elle a, le 6 janvier 2022, présenté son dire récapitulatif n° 4 bis, comportaient une analyse détaillée des désordres, de leur cause et des travaux nécessaires. Les moyens tirés par la société AW Architecture Workshop et par son assureur, la société MAF, du non-respect, selon eux, du principe du contradictoire au cours de la procédure d’expertise, doivent donc être écartés.
7. Si société Socotec Calédonie, qui ne conteste pas avoir pris part à la réunion du 8 novembre 2021, se plaint de ne pas y avoir été représentée par un avocat, et conteste le refus de l’expert de tenir une réunion dématérialisée et le dépôt de son rapport dès le 9 janvier 2022, elle ne conteste pas avoir eu la possibilité de lui adresser un dire. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que l’expertise n’aurait pas été réalisée dans des conditions contradictoires.
8. La société Ginger Soproner qui soutient également que l’expertise n’aurait pas été réalisée dans des conditions contradictoires, ne conteste pas davantage avoir eu la possibilité d’adresser un dire à l’expert.
9. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Ginger Soproner et A2EP-Geotec, l’expert a, dans son rapport, répondu de manière suffisamment précise à l’ensemble des questions posées dans l’ordonnance du juge des référés du 11 octobre 2021, en décrivant les désordres, en précisant qu’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, en donnant son avis sur leurs causes, en indiquant les travaux nécessaires pour y remédier, en émettant un avis sur les préjudices et en recueillant certains éléments sur les responsabilités encourues. Ainsi, l’expert s’est acquitté de sa mission.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « (…) Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport (…) ». Contrairement à ce que soutient la société A2EP-Geotec, le dire n° 1 présenté à l’expert par la société AW Architecture Workshop le 31 octobre 2021, figure parmi les pièces annexées à son rapport. Si l’expert n’y a pas annexé le dire n° 3 de la même société, daté du 21 novembre 2021, la société A2EP-Geotec qui est mentionnée dans la liste de destinataires figurant à la fin de ce dire, ne conteste pas sérieusement en avoir eu communication par un courrier électronique de l’avocat de la société AW Architecture Workshop. Ce dire n° 3 ne contenait d’ailleurs aucun élément sur lequel l’expert se serait fondé. La société A2EP-Geotec ne saurait utilement faire valoir que les documents de l’expertise auraient été égarés à la suite de sa réorganisation. La société A2EP-Geotec et la société Socotec Calédonie ne sauraient davantage se plaindre de ce que l’expert n’a reproduit qu’en partie certaines des pièces produites par les parties à l’appui de leurs dires, les dispositions citées ci-avant prévoyant seulement la reproduction des observations des parties.
En ce qui concerne les autres moyens :
11. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Ginger Soproner, Ciel, Envie et ES2, en écartant expressément, au point 18 de son jugement, le tableau de répartition des tâches figurant en annexe à l’acte d’engagement, comme n’étant pas de nature à exclure leur responsabilité solidaire, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement sur ce point. Le bien-fondé de la réponse qu’il a ainsi apportée au moyen qu’elles avaient tiré de ce tableau, est sans incidence sur la régularité du jugement.
12. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Ciel, Envie et ES2, le tribunal administratif n’a entaché son jugement d’aucune erreur et d’aucune contradiction en rejetant les conclusions d’appel en garantie présentées à leur encontre au point 29 de ce jugement, et en prononçant leur condamnation à l’article 1er du même jugement en raison de leur appartenance au groupement de maitrise d’œuvre, relevée au point 18 du jugement. Le bien-fondé de cette condamnation est sans incidence sur la régularité du jugement.
13. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent la société AW Architecture Workshop et son assureur, la société MAF, le tribunal administratif s’est prononcé, au point 27 de son jugement, sur les conclusions de la société AW Architecture Workshop dirigées à l’encontre « des assureurs des sociétés membres du groupement de maîtrise d’œuvre ou des constructeurs », au nombre desquels la société QBE Insurance (International) Limited, poursuivie sur le fondement de la garantie souscrite auprès d’elle par la société OCR pour couvrir la responsabilité des constructeurs, mentionnée au point 4.
14. En quatrième lieu, en écartant la fin de non-recevoir tirée par la société AW Architecture Workshop de l’absence d’intérêt à agir de l’UNC, le tribunal administratif n’a en tout état de cause pas entaché son jugement d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
15. Il est constant que les marchés mentionnés au point 1 ont été signés par le président de l’UNC le 29 mai 2015 en qualité de représentant de cet établissement public. L’UNC avait ainsi la qualité de maitre d’ouvrage, et avait donc qualité pour rechercher la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre et de la société Socotec Calédonie sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
Sur la responsabilité décennale de la maîtrise d’œuvre et de la société Socotec Calédonie :
16. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :
17. Il résulte du rapport de l’expert que la façade sud-est de la salle des métiers du multimédia et de l’internet (MMI) du bâtiment SIGMA est supportée par trois poteaux en béton armé, incorporés au talus recouvert d’un enrochement sur environ la moitié de leur hauteur, et que ces poteaux présentaient des désordres importants consistant en des fissures horizontales, avec pour un des poteaux une déformation transversale. Il résulte également du rapport de l’expert que la solidité des poteaux est compromise à terme, de même que la stabilité de la salle MMI.
18. Les sociétés Socotec Calédonie et AW Architecture Workshop ne contestent pas sérieusement qu’ainsi que le tribunal administratif l’a relevé, ces désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans entrent dans le champ de la garantie décennale.
En ce qui concerne la responsabilité de la maîtrise d’œuvre et de la société Socotec Calédonie :
19. Il résulte du rapport d’expertise que les désordres constatés sont dus à une stabilité incertaine du talus en amont du bâtiment SIGMA, à l’absence de confortement de ce talus, à son affaiblissement du fait des terrassements verticaux en pied qui ont été pratiqués lors de la réalisation des trois poteaux et de leurs fondations en mars 2017, et à la solidarisation de ces poteaux au talus qui a eu pour effet de les soumettre à des poussées de terre, l’utilisation du béton de scorie ayant de surcroît contribué à la déstabilisation des poteaux. L’expert a précisé que ces désordres étaient, à son avis, imputables à une erreur commise par la maîtrise d’œuvre dans la conception de l’ouvrage sans étude de faisabilité, alors qu’il lui incombait de s’affranchir de tous les risques, et qu’il incombait au contrôleur technique de prévenir de ces risques.
20. La société AW Architecture Workshop ne saurait contester l’erreur de conception ainsi relevée par l’expert, en soutenant qu’il revenait aux entreprises titulaires des lots de fondations profondes (société Nouvelle Fondacal), de gros-œuvre (société OCR), de terrassement (société Entreprises réunies) et de voirie et de réseaux humides (société Travaux Concept NC), ainsi qu’au conducteur d’opération (direction de l’aviation civile de Nouvelle-Calédonie), de conseiller la maîtrise d’œuvre, lors des phases d’exécution des travaux. Si la société A2EP-Geotec se réfère à ses rapports de septembre 2014 et de février 2016, et à diverses autres études mentionnant la nécessité d’un dispositif d’évacuation des eaux de pluie, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis de l’expert concluant à une erreur dans la conception de l’ouvrage.
En ce qui concerne la condamnation solidaire des entreprises composant le groupement de maîtrise d’œuvre :
21. En l’absence de stipulations contraires dans les clauses du marché, les entreprises qui s’engagent conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction, s’engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait de manquements dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux.
22. Il résulte du tableau annexé à l’acte d’engagement signé par le président de l’UNC le 29 mai 2015, fixant la part qui revenait à chaque constructeur dans l'exécution des travaux, que la société Ciel, la société Becare, devenue la société Ginger Soproner, et la société ES2 n’ont pas participé aux études et à la réalisation du gros œuvre, des fondations et du terrassement. Il en résulte au contraire que les autres entreprises composant le groupement de maitrise d’œuvre, notamment la société Envie, ont pris part à ces opérations ou les ont exécutées. Ainsi, l’UNC était fondée à rechercher la responsabilité conjointe et solidaire des entreprises composant le groupement de maîtrise d’œuvre, à l’exception de la société Ciel, de la société Becare, devenue la société Ginger Soproner, et de la société ES2.
23. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Ciel, Ginger Soproner et ES2 sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par l’article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie les a condamnées solidairement avec les autres entreprises composant le groupement de maitrise d’œuvre et avec la société Socotec Calédonie.
Sur les préjudices :
24. En premier lieu, l’expert a évalué le coût des études et des travaux nécessaires à la mise en sécurité du site, au retrait de la lentille et aux réparations du gros œuvre à un montant total de 73 667 632 francs CFP. Il résulte cependant de l’instruction que le montant total des factures que l’UNC soutient, sans être contredite, avoir acquittées à raison des études et des travaux nécessaires à la mise en sécurité, diminué des factures relatives à des honoraires d’avocat et aux frais et honoraires de l’expertise, s’élève à 42 762 096 francs CFP. Il résulte en outre des factures produites par l’UNC que les études et les travaux nécessaires au retrait de la lentille et aux réparations du gros œuvre se sont élevées au montant non sérieusement contesté de 50 747 187 francs CFP. L’UNC est donc fondée à demander à être indemnisée à hauteur de 93 509 283 francs CFP à raison de ces deux séries de dépenses.
25. En deuxième lieu, si l’UNC évalue les frais devant être engagés pour « la remise en état du talus et du parking » à 126 427 719 francs CFP, l’expert a estimé le coût de « la remise en état du parking haut à l’identique (…) pour un montant global de 113 158 042 francs (CFP) ». Les éléments produits par les sociétés Socotec Calédonie, AW Architecture Workshop et A2EP-Geotec ne sont pas de nature à laisser penser que ce second montant comprendrait le coût de la remise en état complète du talus. Les devis produits par l’UNC ne permettent pas de retenir un montant supérieur. Ainsi, l’UNC est seulement fondée à demander à être indemnisée à hauteur de ce montant.
26. En troisième lieu, il est constant que l’UNC n’a pu utiliser une partie du bâtiment construit pendant au moins un an. Elle est donc fondée à demander réparation de la perte de jouissance qu’elle a subie, pour le montant admis par l’expert, déterminé à partir de l’annuité d’amortissement des locaux en cause et non sérieusement contesté, de 14 698 609 francs CFP TTC.
27. Il résulte de ce qui précède que l’UNC est fondée à demander, par la voie de l’appel incident, que le montant de la condamnation rappelée au point 2 soit porté à 221 365 934 francs CFP.
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne les appels en garantie des sociétés Socotec Calédonie, AW Architecture Workshop et A2EP-Geotec à l’encontre des sociétés Nouvelle Fondacal, OCR, Travaux Concept NC et Entreprises réunies et de la direction de l’aviation civile :
28. Le litige né de l’exécution d’une opération de travaux publics et opposant des participants à la réalisation de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont liées entre elles par un contrat de droit privé. La fin de non-recevoir tirée de l’incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les appels en garantie présentés à l’encontre de la société Travaux Concept NC, titulaire du lot « VRD et réseaux humides », attribué le 6 décembre 2016, doit donc être écartée.
29. Si les sociétés Socotec Calédonie, AW Architecture Workshop et A2EP-Geotec demandent à être garanties par la direction de l’aviation civile et par les sociétés titulaires de marchés de travaux, Nouvelle Fondacal, OCR, Travaux Concept NC et Entreprises réunies, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise que les désordres constatés ne leur sont en rien imputables, mais trouvent leur origine dans une défaillance de la maîtrise d’œuvre et de la société Socotec Calédonie.
En ce qui concerne la charge définitive de la condamnation :
30. En premier lieu, si la société Envie (bureau d’études en qualité environnementale) est mentionnée dans le tableau de répartition des taches annexé à l’acte d’engagement du marché comme devant participer aux études et au chantier du gros œuvre, des fondations et du terrassement, aucun élément au dossier ne permet de considérer que les désordres constatés lui seraient imputables. Elle est donc fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l’a condamnée solidairement avec les autres entreprises composant le groupement de maitrise d’œuvre et avec la société Socotec Calédonie.
31. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les désordres sont, selon le rapport de l’expert, imputables à une erreur dans la conception de l’ouvrage commise par le groupement de maîtrise d’œuvre, investi d’une mission complète incluant la conception, les études d’exécution, la direction de l’exécution des travaux et l’assistance aux opérations de réception, outre l’ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) ainsi que les études et le suivi de projet géotechnique (missions G2, conception, et G4, supervision). Il résulte également de l'instruction que, selon le tableau de répartition des taches annexé à l’acte d’engagement du marché, la société AW Architecture Workshop, architecte mandataire de ce groupement, devait participer aux études et au chantier du gros-œuvre, des fondations et des terrassements, et que cette mission ne se limitait pas, contrairement à ce qu’elle soutient, à examiner la cohérence générale des documents qui lui étaient remis.
32. Il est par ailleurs constant que la société Ingenium ad fingendum, bureau d’études en structures, terrassements et VRD devait, selon le même tableau, exécuter les études et le suivi du chantier du gros-œuvre, des fondations et des terrassements.
33. Si la société Geotech NC, bureau d’études en géotechnique aux droits duquel est venue la société A2EP-Geotec, qui devait, selon le même tableau, prendre part aux études et au suivi du chantier du gros-œuvre, des fondations et des terrassements, se prévaut des études qu’elle a réalisées en septembre 2014 et en février 2016, ces études ne comportent aucun élément sur l’affaiblissement du talus lors des terrassements verticaux et sur l’incorporation des poteaux au talus. De plus, elle ne conteste pas avoir donné son accord pour l’utilisation de béton de scorie pour le remblaiement des excavations verticales, et n’établit pas qu’ainsi qu’elle le suggère, ce béton aurait finalement été remplacé par du ballaste. Enfin, si elle fait valoir que ses études réalisées en septembre 2014 et en février 2016 et diverses autres études mentionnaient la nécessité d’un dispositif d’évacuation des eaux de pluie, et que l’expert a, dans le compte rendu de la réunion du 8 novembre 2021, relevé l’absence de dispositif de drainage et l’engorgement du terrain à la suite de fortes pluies au début de l’année 2021, l’expert n’a pas mentionné ces circonstances parmi les causes des désordres, dans son rapport. Or, les éléments produits par la société sont insuffisants pour remettre en cause ce rapport.
34. En troisième lieu, ainsi que l’expert l’a relevé, il ne résulte pas de l'instruction que la société Socotec Calédonie, contrôleur technique chargé en vertu du marché qu’elle a passé avec l’UNC le 7 juillet 2015, d’une mission de type « L », prévue par la norme NFP 03-100, portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables, et devant s’exercer dès la phase de conception des ouvrages, aurait émis des réserves ou un avis technique au stade des études sur l’incorporation des poteaux au talus.
35. Il résulte de ce qui précède que les sociétés AW Architecture Workshop, A2EP-Geotec et Socotec Calédonie ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie les a condamnées, de même que la société Ingenium ad fingendum, à se garantir réciproquement à hauteur de 25 % chacune.
36. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés AW Architecture Workshop, A2EP-Geotec et Socotec Calédonie ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie les a condamnées comme il a été rappelé au point 2, que l’UNC est fondée à demander, par la voie de l’appel incident, que le montant de cette condamnation soit porté à 221 365 934 francs CFP, et que la charge définitive de cette même condamnation doit être supportée par les sociétés AW Architecture Workshop, A2EP-Geotec, Socotec Calédonie et Ingenium ad Fingendum, pour un montant de 55 341 483,50 francs CFP chacune.
Sur les frais de l’expertise :
37. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 18 janvier 2022 à la somme totale de 666 555 francs CFP, doivent être laissés à la charge des sociétés AW Architecture Workshop, Ingenium ad fingendum, A2EP-Geotec, et Socotec Calédonie, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
38. Il n’y a pas lieu, dans circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le surplus des conclusions des parties :
39. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le surplus des conclusions des parties ne peut qu’être rejeté.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement n° 2200229 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 25 mai 2023 sont annulés.
Article 2 : Les sociétés AW Architecture Workshop, Ingenium ad fingendum, A2EP-Geotec et Socotec Calédonie sont condamnées in solidum à verser à l’UNC une somme totale de 221 365 934 francs CFP TTC en réparation des désordres constatés sur le bâtiment SIGMA.
Article 3 : Les sociétés AW Architecture Workshop, Ingenium ad fingendum, A2EP-Geotec et Socotec Calédonie sont condamnées à se garantir réciproquement à hauteur de 25 % chacune, pour un montant de 55 341 483,50 francs CFP chacune.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Socotec Calédonie, à la société AW Architecture Workshop, à Mme Q..., à la société Ginger Soproner, à la société Calédonienne d’Ingénierie Electricité et Lumière (Ciel), à la société Etudes Néo-Calédoniennes de Valorisation des Industries et de l’Environnement (Envie), à la société A2EP-Geotec, venant aux droits de la société Geotech NC, à l’université de la Nouvelle-Calédonie, à la société Etudes Sécurités Services (ES2), à la société Ochida Construction et Réhabilitation (OCR), à la société Travaux Concept NC, à la société Nouvelle Fondacal, à la société Entreprises réunies, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la société QBE Insurance (International) Limited, à la société SMABTP, à la société Mutuelle des architectes français (MAF), à la société AXA France IARD, à la société Allianz IARD, à la société Generali IARD et à M. X..., expert.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLET
La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.