Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 509466, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2025 et 20 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Centre Athénas demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 septembre 2025 modifiant l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté du 8 octobre 2018 est illégal en ce qu’il supprime certains mécanismes de contrôle et prévoit des exemptions de marquage injustifiées. Elle soutient également que l’arrêté du 5 septembre 2025 :
- méconnaît l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement dès lors que l’administration n’a pas justifié son absence de prise en compte de certaines observations recueillies lors de la procédure de participation du public ;
- méconnaît les obligations de marquage et de traçabilité des animaux d’espèces non domestiques prévues par les règlements (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 et par le règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 pris pour l’application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction signée à Washington le 3 mars 1973 ;
- méconnaît la convention sur la protection de l’environnement par le droit pénal et la directive (UE) 2024/1203 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 ;
- méconnaît l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
- méconnaît le principe de non régression énoncé notamment au 9° de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ;
- méconnaît le principe de prévention prévu au 2° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 juin 2026.
Par un mémoire en défense non communiqué, enregistré le 14 septembre 2026, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire déclare s’associer aux écritures de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Par une mesure supplémentaire d’instruction du 22 juin 2026, le Conseil d’Etat a demandé à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature d’apporter des précisions sur la notion « d’espèce annotée » au sens de l’arrêté attaqué du 5 septembre 2025.
Par un courrier du 2 juillet 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature a répondu à cette mesure supplémentaire d’instruction.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2018 seraient tardives.
Par un courrier, enregistré le 9 septembre 2026, l’association Centre Athenas a présenté des observations à la suite de cette communication.
2° Sous le n° 509631, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés le 10 novembre 2025 et les 11 février, 8 juillet et 3 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Stéphane Lamart demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 septembre 2025 modifiant l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- a été adopté au terme d’une procédure irrégulière dès lors que les règles de composition de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive ne permettent pas de garantir son impartialité ;
- méconnaît l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement dès lors qu’aucune synthèse des observations du public n’aurait été effectuée ;
- méconnaît l’objectif de clarté et d’intelligibilité de la norme ;
- est illégal au motif qu’il ne comporte aucune disposition permettant de recueillir légalement un animal blessé ou orphelin.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 juin et 21 juillet 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, qui n’a pas produit de mémoire.
3° Sous le n° 513675, par une requête enregistrée le 13 mars 2026 et un mémoire en réplique non communiqué enregistré le 14 septembre 2026, l’Union naturaliste pour les intérêts de la conservation animale et de la biodiversité (UNICAB) et la fédération nationale des chasseurs demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 septembre 2025 modifiant l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que l’arrêté attaqué :
- a été adopté au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il aurait dû faire l’objet d’une fiche d’impact ;
- est illégal au motif qu’il fait porter sur le propriétaire la charge de la preuve du caractère domestique d’un animal ;
- édicte de nouvelles règles contraignantes et disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2026, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire déclare s’associer aux écritures de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation des dispositions de l’arrêté du 8 octobre 2018 non modifiées par l’arrêté du 5 septembre 2025 seraient irrecevables.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2026, l’UNICAB et autre ont présenté des observations à la suite de cette communication.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction signée à Washington le 3 mars 1973 ;
- la convention du Conseil de l’Europe sur la protection de l’environnement par le droit pénal du 14 mai 2025 ;
- le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 ;
- le règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 ;
- la directive (UE) 2024/1203 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 ;
- le code de l’environnement ;
- la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 ;
- l’arrêté du 9 mars 2023 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l’association Stéphane Lamart ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-1 du code de l’environnement : « La production, le ramassage, la récolte, la capture, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, à travers tout support, y compris numérique, l’utilisation, le transport, l’introduction quelle qu’en soit l’origine, l’importation sous tous régimes douaniers, l’exportation, la réexportation de tout ou partie d’animaux d’espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que de tout ou partie de végétaux d’espèces non cultivées et de leurs produits, dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de l’environnement et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s’ils en font la demande, sont soumis, suivant la gravité de leurs effets sur l’état de conservation des espèces concernées et des risques qu’ils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, à déclaration ou à autorisation de l’autorité administrative délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « Les arrêtés prévus à l’article L. 412-1, pris par le ministre chargé de l’environnement, précisent les espèces ou les catégories de spécimens d’animaux non domestiques (…) concernés, les activités soumises à autorisation ou à déclaration (…) ».
2. En application de ces dispositions a été pris l’arrêté du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques, qui, dans son chapitre premier, fixe des règles communes à la détention de ces animaux, en particulier des règles d’identification par marquage et d’enregistrement dans un fichier national. Un arrêté de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et de la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire du 5 septembre 2025 a modifié cet arrêté. Cet arrêté modificatif précise notamment que les animaux d’espèces non domestiques détenus dans des établissements itinérants les présentant au public doivent être munis d’un marquage individuel et permanent et impose l’enregistrement dans le fichier national d’identification de la faune protégée de tous les animaux d’espèces non domestiques détenus dans ces établissements. Il définit certaines modalités alternatives de marquage des animaux lorsque les modalités de marquage prévues par l’annexe I à l’arrêté du 8 octobre 2018 ne peuvent être mises en œuvre en raison des caractéristiques biologiques et morphologiques. Il prévoit qu’un animal déjà marqué peut être marqué une seconde fois par un procédé différent de sa première marque. Il précise enfin certaines des modalités de marquage définies par les annexes à l’arrêté du 8 octobre 2018
3. L’association Centre Athénas demande l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 8 octobre 2018 et du 5 septembre 2025. L’association Stéphane Lamart, l’Union naturaliste pour les intérêts de la conservation animale et de la biodiversité (UNICAB) et la fédération nationale des chasseurs demandent l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 5 septembre 2025. Il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 8 octobre 2018 :
4. Les conclusions de l’association Centre Athénas tendant à l’annulation, par la voie de l’action, des dispositions de l’arrêté du 8 octobre 2018 qui ne sont pas modifiées par l’arrêté du 5 septembre 2025 sont tardives et, par suite, irrecevables. Cette association n’est pas non plus recevable à contester, par la voie de l’exception, à l’occasion du recours pour excès de pouvoir introduit contre l’arrêté du 5 septembre 2025, la légalité de ces mêmes dispositions, dès lors que le texte modificatif n’a pas été pris pour l’application du texte modifié, qui n’en est pas davantage la base légale.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 5 septembre 2025 :
En ce qui concerne la légalité externe :
5. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa du II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Ces dispositions n’imposent ni de modifier le projet soumis à la consultation du public ni de préciser les raisons pour lesquelles les observations du public n’ont pas été prises en compte. Par ailleurs, le défaut de publication de la synthèse des observations du public est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 9 mars 2023 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive ne peut pas être utilement invoqué à l’appui d’une requête contre l’arrêté attaqué, dès lors que cet arrêté n’a pas été pris pour l’application de l’arrêté du 9 mars 2023, lequel n’en constitue pas davantage la base légale.
7. En troisième lieu, aucune disposition ne prévoyant que l’arrêté attaqué devait être accompagné d’une fiche d’impact, le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait, faute d’une telle fiche, été édicté au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 8 du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce : « 1. Il est interdit d’acheter, de proposer d’acheter, d’acquérir à des fins commerciales, d’exposer à des fins commerciales, d’utiliser dans un but lucratif et de vendre, de détenir pour la vente, de mettre en vente ou de transporter pour la vente des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe A. / (…) 3. (…) il peut être dérogé aux interdictions prévues au paragraphe 1 à condition d’obtenir de l’organe de gestion de l’État membre dans lequel les spécimens se trouvent un certificat à cet effet, délivré cas par cas, lorsque les spécimens : / (…) d) sont des spécimens nés et élevés en captivité d’une espèce animale (…). / 4. La Commission peut définir des dérogations générales aux interdictions visées au paragraphe 1, sur la base des conditions énoncées au paragraphe 3, ainsi que des dérogations générales concernant des espèces inscrites à l’annexe A (…) ». Aux termes de l’article 61 du règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 338/97 : « Sans préjudice de l’article 9 du règlement (CE) n° 338/97, ni l’interdiction prévue à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement frappant l’achat, l’offre d’achat et l’acquisition de spécimens des espèces inscrites à l’annexe A dudit règlement à des fins commerciales, ni la disposition prévue à l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement, selon laquelle les dérogations à ces interdictions ne sont accordées que cas par cas par la délivrance d’un certificat ne s’appliquent lorsque les spécimens concernés satisfont à l’un des critères suivants : / (…) 2) ils bénéficient de l’une des dérogations générales prévues à l’article 62 du présent règlement. » Aux termes de l’article 62 du même règlement : « La disposition prévue à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 338/97, selon laquelle les dérogations prévues à l’article 8, paragraphe 1, ne sont accordées que cas par cas par la délivrance d’un certificat, ne s’applique pas aux spécimens suivants, et aucun certificat n’est alors exigé : / 1) les spécimens d’animaux nés et élevés en captivité appartenant aux espèces inscrites à l’annexe X du présent règlement, et à leurs hybrides, à condition que les spécimens d’espèces annotées soient marqués conformément à l’article 66, paragraphe 1, du présent règlement (…) ». Aux termes de l’article 66, paragraphe 2, du même règlement : « Les oiseaux nés et élevés en captivité sont marqués (…) ». Une espèce annotée, au sens de ces dispositions, est une espèce dont le nom est assorti d’un signe ou d’une mention spécifique destinée à préciser son statut pour l’application de cette réglementation.
9. Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’il peut être dérogé aux interdictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 338/97 pour ce qui concerne les spécimens d’animaux nés et élevés en captivité et, d’autre part, que cette dérogation est automatique, sans condition de marquage, pour les spécimens appartenant aux espèces inscrites à l’annexe X du règlement (CE) n° 865/2006, dès lors que les espèces en cause ne sont pas annotées. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’aucune des espèces inscrites à l’annexe X à ce règlement n’est annotée.
10. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 8 octobre 2018, dans sa rédaction modifiée par l’article 3 de l’arrêté attaqué : « I. - (…) Les oiseaux nés et élevés en captivité des espèces inscrites aux annexes du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués (…). / II. - Par exception, les animaux nés et élevés en captivité des espèces inscrites à l’annexe X du règlement n° 865/2006 du 4 mai 2006 sont exonérés de marquage, sauf si ces espèces sont annotées dans cette même annexe. / (…) IV. - L’obligation de marquage selon les procédés décrits dans l’annexe 1 ne s’applique pas aux spécimens suivants : / - ceux qu’il est prévu de relâcher dans le milieu naturel ; (…) ».
11. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 9 qu’en prévoyant que les animaux nés et élevés en captivité des espèces inscrites à l’annexe X au règlement (CE) n° 865/2006 sont exonérés de marquage, sauf si ces espèces sont annotées, le II de l’article 3 de l’arrêté du 8 octobre 2018, dans sa rédaction issue du 3° de l’article 3 de l’arrêté attaqué, ne méconnaît pas l’article 62 de ce règlement. D’autre part, dès lors que l’obligation de marquage vise à assurer la traçabilité des animaux en captivité, afin de lutter contre leur commerce illégal, elle ne s’applique pas aux spécimens relâchés dans le milieu naturel. Dès lors, le IV de l’article 3 de l’arrêté du 8 octobre 2018, dans sa rédaction issue du 5° de l’article 3 de l’arrêté attaqué, ne méconnaît pas l’article 66 du même règlement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait le règlement (CE) n° 865/2006 ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la directive (UE) 2024/1203 du 11 avril 2024 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal : « 2. Les États membres veillent à ce que les comportements suivants constituent une infraction pénale lorsqu’ils sont illicites et intentionnels : / (…) o) le commerce d’un spécimen ou de plusieurs spécimens, ou de parties ou produits obtenus à partir de ces spécimens, d’une espèce de faune ou de flore sauvages inscrits aux annexes A et B du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil, et l’importation d’un ou de plusieurs spécimens de cette espèce, ou de parties ou produits obtenus à partir de ces spécimens, inscrits à l’annexe C dudit règlement, sauf dans les cas où de tels comportements concernent une quantité négligeable de ces spécimens (…) ». L’arrêté attaqué ne traite pas de la qualification pénale du commerce illicite d’animaux d’espèces non domestiques. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il méconnaîtrait les dispositions précitées de cette directive, ou encore la convention du Conseil de l’Europe sur la protection de l’environnement par le droit pénal du 14 mai 2025, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
13. En troisième lieu, dès lors que l’arrêté attaqué ne permet pas de se dispenser de l’obtention, dans les conditions prévues par l’article L. 411-2 du code de l’environnement, d’une dérogation pour la détention de spécimens d’espèces protégées faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 du même code, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
14. En quatrième lieu, il résulte de l’article L. 412-1 du code de l’environnement cité au point 1 que le législateur a entendu établir un dispositif faisant dépendre les régimes juridiques applicables à la capture, la détention, la cession, l’importation et l’exportation des animaux d’espèces non domestiques de la gravité de leurs effets sur l’état de conservation des espèces concernées et des risques qu’ils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques et qu’il a confié au pouvoir règlementaire le soin de définir ces régimes. Par suite, la méconnaissance du 9° de l’article L. 110-1 du code de l’environnement énonçant le principe de non-régression de la protection de l’environnement ne peut être utilement invoquée à l’encontre de l’arrêté attaqué, qui modifie l’arrêté fixant, pour l’application de l’article L. 412-1 du code de l’environnement, les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques.
15. En cinquième lieu, aux termes du 2° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, l’action publique doit s’inspirer du « principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement (…). Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; / Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ». En adaptant les conditions de marquage des animaux d’espèces non domestiques, l’arrêté attaqué ne porte pas atteinte à la biodiversité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de prévention doit être écarté.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 8 octobre 2018, dans sa rédaction résultant de l’article 14 de l’arrêté attaqué, la déclaration de détention doit comprendre une « justification de l’origine légale du spécimen, s’il était déjà détenu au moment de la déclaration ». D’une part, ce faisant, l’arrêté attaqué s’est borné à exiger de tout demandeur qu’il apporte la preuve que l’animal qu’il détient l’est dans le respect des règles fixées par l’arrêté du 8 octobre 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que cette disposition méconnaîtrait l’objectif de clarté et d’intelligibilité de la norme doit être écarté. D’autre part, et au demeurant, cette disposition n’a pas pour objet de régir le recueil, dans la nature, d’animaux blessés.
17. En septième lieu, aux termes de l’article 17 de l’arrêté attaqué, modifiant l’annexe 2 de l’arrêté du 8 octobre 2018 : « (…) Les spécimens ‘hybrides’ qui, dans les quatre générations précédentes de leur ascendance, ont un spécimen au moins d’une espèce ou d’une sous-espèce non domestique sont considérés comme non domestiques. En cas de litige sur le caractère domestique ou non d’un animal, la charge de la preuve que l’espèce, la race ou la variété est domestique revient au propriétaire (…) ». Si l’UNICAB et autre soutiennent que ces dispositions méconnaissent le premier alinéa de l’article 1353 du code civil, aux termes duquel : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. », elles ne peuvent, en tout état de cause, utilement se prévaloir de cet article à l’encontre d’un acte réglementaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1353 du code civil doit être écarté.
18. En huitième lieu, premièrement, si l’UNICAB et autre estiment que l’arrêté attaqué imposerait des obligations disproportionnées en exigeant le marquage de nombreuses espèces d’oiseaux servant d’appelant, elles n’apportent pas d’élément de nature à justifier le bien-fondé de leurs allégations. Deuxièmement, la prise de deux photographies, dorsale et ventrale, des oiseaux devant être marqués, lorsque le marquage par transpondeur à radiofréquence est impossible, ne constitue pas une obligation disproportionnée au regard de l’objectif du texte. Troisièmement, l’intégration des spécimens non adultes dans la comptabilisation des seuils d’animaux d’espèces non domestiques au-delà desquels les établissements d’hébergement de ces animaux sont soumis à un régime d’autorisation ne constitue pas non plus une obligation disproportionnée. Quatrièmement, ainsi qu’il a été dit au point 4, l’UNICAB et autre ne sont pas recevables à contester des dispositions de l’arrêté du 8 octobre 2018 qui n’ont pas été modifiées par l’arrêté attaqué. Cinquièmement, l’UNICAB et autre ne justifient pas que l’arrêté attaqué aurait dû comporter des mesures transitoires. Sixièmement, les allégations selon lesquelles l’extension du champ d’application de l’obligation d’attestation de cession serait injustifiée ne sont pas assorties des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Septièmement, contrairement à ce que soutiennent l’UNICAB et autre, les modifications par l’arrêté en litige de l’article 10 de l’arrêté du 8 octobre 2018 ont bien été soumises à la consultation du public. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’il édicte de nouvelles règles disproportionnées doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de l’association Centre Athenas, de l’association Stéphane Lamart et de l’UNICAB et autre doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de l’association Centre Athénas, de l’association Stéphane Lamart et de l’UNICAB et autre sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Centre Athénas, à l’association Stéphane Lamart, à l’Union naturaliste pour les intérêts de la conservation animale et de la biodiversité, à la fédération nationale des chasseurs, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 septembre 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes, rapporteur.
Rendu le 15 octobre 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Baptiste Butlen
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:509466.20261015