Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. U... Z... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du président de la commission des manquements de l’ordre des vétérinaires du 24 mars 2025 procédant à son remplacement par son suppléant, ainsi que celle du 3 avril 2025 refusant de réexaminer cette décision et de le réintégrer dans la commission des manquements ;
2°) d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des vétérinaires de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte, et de modifier les dispositions du paragraphe 2.5.3.2 de son règlement intérieur pour y prévoir la possibilité d’un recours interne contre la décision procédant au remplacement d’un conseiller ordinal au sein de la commission des manquements ;
3°) de mettre à la charge de l’ordre national des vétérinaires la somme d’un euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est mal fondée dès lors qu’il ne fait partie d’aucun syndicat ;
- méconnait les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que le règlement intérieur ne prévoit pas de voie de recours contre les décisions prises en matière de remplacement d’un conseiller ordinal au sein de la commission des manquements ;
- méconnait les dispositions du code rural et de la pêche maritime, notamment de son article R. 242-89, ainsi que les principes généraux du droit administratif ;
- est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le Conseil national de l’ordre des vétérinaires conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. Z... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête n’est pas recevable faute pour M. Z... de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la décision procédant à son remplacement et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être fondée sur les moyens d'ordre public relevés d'office, tirés, d’une part, de ce que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de la requête de M. Z..., d’autre part, de ce que cette requête est manifestement irrecevable, à défaut d’intérêt pour agir contre la décision attaquée ou parce que cette dernière revêt le caractère d’une décision ne faisant pas grief.
M. Z... a présenté des observations à la suite de cette communication, enregistrées le 9 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice ;
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat du Conseil national de l’ordre des vétérinaires ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 242-1 du code rural et de la pêche maritime dispose, en son II, que : « L'ordre des vétérinaires veille au respect des principes d'indépendance, de moralité et de probité, à l'observation des règles déontologiques, en particulier du secret professionnel, et à l'entretien des compétences indispensables à l'exercice de la profession de vétérinaire, par les personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-17 et par les sociétés de participations financières mentionnées à l'article L. 241-18. / (…) Il exerce ses missions par l'intermédiaire du conseil national de l'ordre des vétérinaires et des conseils régionaux de l'ordre, dans des conditions prévues par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 242-2 du même code : « Le conseil national de l'ordre des vétérinaires adopte, après consultation des conseils régionaux, le règlement intérieur de l'ordre, qui précise ses modalités d'organisation et de fonctionnement pour la mise en œuvre des attributions qu'il tient de l'article L. 242-1. » L’article 2.5.3 du règlement intérieur de l’ordre des vétérinaires, édicté sur le fondement de ces dispositions, prévoit que tout conseiller ordinal qui ne respecte pas les dispositions réglementaires régissant l'ordre ou les dispositions du règlement intérieur ou qui cause un préjudice par ses actes ou son comportement à l'institution ordinale encourt des sanctions prononcées par une commission des manquements présidée par le président national ou le vice-président national de l’ordre et composée de quatre conseillers ordinaux tirés au sort au sein d’une liste de « référents manquements ». Il confère au président de cette commission le pouvoir de décider du remplacement d’un conseiller tiré au sort par un suppléant s’il estime que figure dans sa déclaration d’intérêts des éléments susceptibles d’altérer sa neutralité ou s’il estime recevable la demande écrite motivée d’une personne intéressée à la procédure demandant ce remplacement.
2. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de la procédure en manquement engagée contre Mme O... en sa qualité de conseillère ordinale, le président du Conseil national de l’ordre des vétérinaires a, sur la demande de celle-ci, décidé, le 24 mars 2025, de procéder au remplacement par son suppléant de M. U... Z..., conseiller ordinal tiré au sort pour siéger au sein de la commission des manquements. M. Z... demande l’annulation de cette décision, ainsi que de celle du 3 avril 2025 par laquelle le président du Conseil national de l’ordre des vétérinaires a refusé de la réexaminer et de le réintégrer dans la commission des manquements.
3. D’une part, ni les dispositions citées au point 1 ni aucune autre disposition législative n’ont conféré à la commission des manquements un caractère juridictionnel. Par suite, ni les décisions de cette commission ni celles prises par son président en matière de remplacement des conseillers ordinaux appelés à y siéger ne relèvent du Conseil d’Etat, statuant comme juge de cassation, en vertu de l’article L. 331-1 du code de justice administrative selon lequel : « Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives. »
4. D’autre part, de telles décisions ne relèvent d’aucune des catégories d’actes dont le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort en vertu de l’article R. 311-1 du code de justice administrative ou de dispositions du code rural et de la pêche maritime.
5. Il résulte de ce qui précède que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître des conclusions de M. Z....
6. Toutefois, aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (…) ».
7. L’acte par lequel le président de la commission des manquements décide, en application de l’article 2.5.3 du règlement intérieur de l’ordre des vétérinaires, en vue de garantir l’impartialité de cette commission, de remplacer par un suppléant un conseiller ordinal tiré au sort pour y siéger n’est pas susceptible de recours. Les conclusions de M. Z... tendant à l’annulation de la décision du président du Conseil national de l’ordre procédant à son remplacement par son suppléant et de celle du même président refusant de la réexaminer et de le réintégrer dans la commission des manquements sont, par suite, manifestement irrecevables et il y a lieu pour le Conseil d’Etat de les rejeter par application de l’article R. 351-4 du code de justice administrative.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des vétérinaires au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des vétérinaires au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. U... Z... et au Conseil national de l’ordre des vétérinaires.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 septembre 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Julien Boucher, M. Jean-Luc Nevache, M. Jean de l’Hermite, Mme Aurélie Bretonneau, M. Raphaël Chambon, conseillers d’Etat, et Mme Yacine Seck, auditrice-rapporteure.
Rendu le 16 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Yacine Seck
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHR:2026:503950.20261016