Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme J... L... a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler le tableau d’avancement au grade de « hors classe » du corps des professeurs d’éducation physique et sportive de l’académie de Corse pour l’année 2023, ensemble la décision du recteur de l’académie de Corse du 26 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ainsi que les décisions individuelles d’avancement au grade « hors classe » des sept candidats promus.
Par un jugement n° 2301125 du 19 septembre 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2025, Mme L..., représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler le tableau d’avancement au grade de « hors classe » du corps des professeurs d’éducation physique et sportive de l’académie de Corse pour l’année 2023, ensemble la décision du recteur de l’académie de Corse du 26 juillet 2023 rejetant son recours gracieux et les décisions portant promotion des personnes inscrites sur ledit tableau ;
3°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de la promouvoir au grade « hors classe » de professeur d’éducation physique et sportive pour l’année 2023 et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a inversé la charge de la preuve ;
- il n’a pas tenu compte des éléments produits ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’au regard de son ancienneté dans son échelon et de sa valeur professionnelle, elle bénéficie d’un meilleur profil que le dernier agent promu au tableau et, en tout état de cause, en application du barème, d’un score plus élevé que l’ensemble des candidats promus.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, le recteur de l’académie de Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme L... sont infondés.
Par une lettre du 19 novembre 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 31 décembre 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 15 décembre 2025.
Par une ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 80-627 du 4 août 1980 ;
- les lignes directrices de gestion du ministère de l’éducation nationale en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels, établies le 22 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
• le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ;
• les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme L..., professeure certifiée d’éducation physique et sportive depuis le 1er septembre 2004, affectée au lycée Paul Vincensini de Bastia, était classée, depuis le 9 août 2018, au 9ème échelon du grade de classe normale. Constatant qu’elle n’était pas inscrite au tableau d’avancement au grade « hors classe » de son corps au titre de l’année 2023, comportant sept agents, elle a formé un recours gracieux sollicitant l’annulation de ce tableau le 4 juillet 2023, recours qui a été rejeté le 26 juillet 2023 par le recteur de la région académique de Corse. Par le jugement attaqué, dont Mme L... relève appel, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l’annulation du tableau d’avancement, ensemble la décision rejetant son recours gracieux et les décisions portant promotion des sept personnes inscrites sur ledit tableau.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code général de la fonction publique : « L’avancement des fonctionnaires comprend (…) l’avancement de grade ». Aux termes de l’article L. 522-4 du même code : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-18 de ce code : « L’avancement de grade a lieu (…) selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps (…), suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 13 du décret du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d’éducation physique et sportive alors applicable : « Les professeurs d’éducation physique et sportive peuvent être promus professeurs d’éducation physique et sportive hors classe lorsqu’ils comptent, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins 2 ans d’ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. / Selon des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale, le tableau d’avancement est arrêté chaque année par l’autorité compétente. (…) ».
3. Lorsqu’il est saisi d’un recours tendant à l’annulation d’une décision portant inscription à un tableau d’avancement, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, d’analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
4. Selon l’annexe 1 des lignes directrices de gestion ministérielles relatives « à la promotion et à la valorisation des parcours des personnels enseignants des premier et second degrés, des personnels d’éducation et des PsyEN », établies par le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports le 22 octobre 2020 : « II.2.2 Hors-classe : « Le classement des éligibles s’effectue à l’aide d’un barème national, dont le caractère est indicatif, valorisant l’appréciation de la valeur professionnelle et l’ancienneté dans la plage d’appel. Outre les critères communs applicables à l’ensemble des corps relevant du MENJS, et dans l’objectif de permettre aux agents de dérouler leur carrière sur au moins deux grades, une attention particulière est portée aux agents qui arrivent en fin de carrière. / L’appréciation de la valeur professionnelle correspond à l’appréciation finale issue du troisième rendez-vous de carrière ou à défaut l’appréciation attribuée par le recteur / IA-Dasen dans le cadre de la campagne de promotion à la hors-classe. / Pour les agents n’ayant pas eu le troisième rendez-vous de carrière, l’autorité compétente porte une appréciation de la valeur professionnelle qui s’exprime principalement par l’expérience et l’investissement professionnels, appréciés sur la durée de la carrière. L’appréciation se fonde notamment sur le CV I-Prof de l’agent et sur les avis des chefs d’établissement ou des autorités compétentes et des corps d’inspection qui ont accès au dossier de promotion de l’agent. Les avis se déclinent en trois degrés : très satisfaisant, satisfaisant, à consolider. / L’appréciation se décline en quatre degrés : Excellent, Très satisfaisant, Satisfaisant, A consolider. Elle est conservée jusqu’à ce que l’agent obtienne sa promotion. : Cette appréciation se traduit par l’attribution de points. Pour le second degré : Excellent : 145 points ; Très satisfaisant : 125 points : Satisfaisant : 105 points ; À consolider : 95 points. (…) La position dans la plage d’appel est également valorisée. Des points d’ancienneté sont attribués en fonction de l’ancienneté dans la plage d’appel, calculée sur la base de l’échelon détenu et de l’ancienneté dans l’échelon au 31 août de l’année d’établissement du tableau d’avancement. ».
5. Si Mme L... soutient que Mme O..., figurant au 6ème rang du tableau d’avancement contesté, ne pouvait avoir un score supérieur au sien, en application du barème, dès lors qu’elle n’avait été classée que 3ème sur le tableau d’avancement au 9ème échelon de la classe normale pour l’année 2018, tandis qu’elle-même figurait en tête de ce tableau, cette circonstance est toutefois sans incidence sur le classement du tableau d’avancement pour l’accès au grade hors classe pour l’année 2023, pour l’établissement duquel il n’est pas tenu compte des classements pour les avancements aux grades ou échelons précédents.
6. La requérante expose par ailleurs que Mme O... ne pouvait bénéficier de plus de 10 points d’ancienneté dès lors que, compte tenu du classement en 2018, elle était tout au mieux, à la date du 31 août 2023, classée au 9ème échelon de la classe normale du corps des professeurs d’éducation physique et sportive. Toutefois, il ressort des dispositions citées au point 2 que l’inscription à un tableau d’avancement est établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle du fonctionnaire, l’ancienneté n’étant prise en compte que pour départager des candidats d’égal mérite. Le barème appliqué par l’administration suivant les lignes directrices citées au point 4, dès lors qu’il est fondé sur des éléments extérieurs à la valeur professionnelle et aux acquis de l’expérience, notamment l’ancienneté, n’est ainsi qu’indicatif. En l’espèce, il ressort du tableau détaillé des candidats promouvables à l’avancement au titre de l’année 2023 produit par l’administration, que Mme L... était classée selon ce barème au 15ème rang, avec un score de 155 points. La dernière candidate promue du tableau était classée 9ème, avec un score de 165 points. Mme O..., avant-dernière du tableau, classée 6ème, disposait quant à elle également d’une note de 165 points. Il est constant que Mme L... a eu un avis « très satisfaisant » lors de son troisième rendez-vous d’entretien de carrière du 20 septembre 2019, ce qui correspond à la note de 125. Mme O... a quant à elle obtenu la note de 145 points correspondant à un avis « excellent ». La dernière agente inscrite au tableau a également eu une note de 145 points pour la valeur professionnelle. Ainsi, l’appelante, qui n’établit pas que ses mérites professionnels seraient supérieurs ou égaux à ceux de Mme O... et, en tout état de cause, du dernier agent inscrit sur le tableau d’avancement, ne peut utilement soutenir qu’elle disposait d’une ancienneté supérieure à Mme O.... Elle n’est pas fondée, en conséquence, à soutenir que le recteur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne l’inscrivant pas au tableau d’avancement au grade « hors classe » du corps des professeurs d’éducation physique et sportive.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme L... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme L... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... L..., à M. B..., à M. S..., à Mme G..., à M. T..., à Mme N..., à Mme X... O..., à Mme Q... et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Corse.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 octobre 2026.